Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00441 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILBB
AFFAIRE : [Y] [P] C/ Etablissement public CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 14], [R] [D], Etablissement public ONIAM, Etablissement public CPAM LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
05 Septembre 2024
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [Y] [P]
née le [Date naissance 6] 2000 à , demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2023-5326 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
représentée par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSES
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Serge DEYGAS de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 757
Madame [R] [D], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 719, substitué par Me Coline KILLIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Etablissement public ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,substitué par Me Laurie DA COSTA VAZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
CPAM LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 18 Juillet 2024
DELIBERE : audience du 05 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Dans la nuit du 8 juin 2023, Mme [Y] [P] a été transportée à l'hôpital [11] de [Localité 14] ; elle souffrait de vomissement ainsi que de douleurs à l'estomac.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, Mme [P] a assigné le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 14], Mme [R] [D], l'ONIAM et la CPAM de la Loire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne afin de voir ordonner une expertise et réserver les dépens.
L'affaire est retenue à l'audience du 18 juillet 2024.
Mme [P] expose que :
- elle a d'abord été admise aux urgences pour une pyrosis,
- après la prescription de médicaments et des analyses dont les résultats étaient inquiétants, elle est rentrée chez elle avec les analyses d'une autre personne, Mme [J] [G],
- quelques heures plus tard, elle a consulté son médecin traitant en urgence qui lui a prescrit un nouveau médicament,
- le soir-même elle a été transportée par sa mère à l'hôpital [11],
- elle a passé un scanner qui a révélé une cholécystite aigue gangréneuse lithiasique qui l'a obligée à une opération en urgence pour une ablation de la vésicule biliaire,
- elle est rentrée chez elle après son opération mais est revenue aux urgences le soir-même du fait d'un choc anaphylactique lié à la prise des antibiotiques,
- son pronostic vital a été engagé et elle a été placée en service de réanimation,
- lors des analyses post-opératoires, il a été découvert que Mme [P] était enceinte, elle a fait une fausse couche quelques semaines plus tard,
- elle n'arrive plus à s'alimenter comme avant et subit de fréquentes brûlures d'estomac et des crises de diarrhées,
- elle a été de nouveau hospitalisée du fait de nombreux vomissements et de fortes diarrhées après avoir tenté de manger un repas classique.
Mme [P] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
La CPAM de la Loire, régulièrement assignée, ne comparait pas à l'audience mais formule des protestations et réserves d'usage par courrier.
L'ONIAM formule des protestations et réserves d'usage et sollicite que la mission de l'expert soit complétée.
Mme [R] [D] formule des protestations et réserves d'usage et sollicite que la mission de l'expert soit complétée.
L'affaire est mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il ressort du compte rendu opératoire en date du 12 juin 2023 que Mme [P] a été admise aux urgences le 8 juin pour épigastriques, qu'un traitement pour pyrosis lui a été prescrit, que devant la majoration des douleurs, Mme [P] est revenue consulter les urgences le 9 juin, que le scanner abdomino-pelvien a mis en lumière une cholécystite aigue gangréneuse sans lithiases radio-opaques entraînant une cholécystectomie pratiquée en urgence.
Selon le compte rendu d'hospitalisation en date du 14 juin 2023, Mme [P] a fait un choc anaphylactique.
Selon un certificat en date du 14 septembre 2023, Mme [P] est passée aux urgences le 14 septembre 2023 entre 18h44 et 23h.
Enfin, le docteur [R] [D] justifie, dans une ordonnance en date du 23 octobre 2023, que l'état de santé de Mme [P] nécessite une prise en charge par un psychologue.
En conséquence, Mme [P] justifie d'un motif légitime pour solliciter une mesure d'expertise médicale afin d'établir l'existence d'une éventuelle erreur médicale ou encore d'un aléa thérapeutique et afin d'évaluer l'ensemble des préjudices qui en ont résulté.
La mesure d'expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l'ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision.
Mme [P], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, est dispensée de consignation et les dépens seront traités comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l'expertise médicale de Mme [Y] [P] ;
DESIGNE pour y procéder
le docteur [X] [Z]
Hôpital [10]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 12]@chu-lyon.fr
lequel aura pour mission de :
Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire, après s'être assuré de l'absence d'un éventuel conflit d'intérêt, convoquer et entendre les parties et leurs conseils ainsi que tous sachants; se faire communiquer par les parties ou leurs conseils les renseignements d'identité du patient, l’examiner ; prendre connaissance de tous documents remis, relatifs aux examens, soins, traitements, administration de produits ou interventions de toutes sortes dont le patient a pu être l'objet au sein du système de santé.
1 - Circonstances de survenue du dommage
A partir de ces documents et de l'interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants :
préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l'acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause,
- prendre connaissance des antécédents médicaux,
- décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
- en cas d'infection,
- préciser à quelle(s) date(s):
*ont été constatés les premiers signes,
*a été porté le diagnostic,
*a été mise en œuvre la thérapeutique,
- dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus permettant d'établir le diagnostic,
- dire, le cas échéant,
*quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de cette infection et par qui il a été pratiqué,
*quel type de germe a été identifié,
- rechercher
*quelle est l'origine de l'infection présentée,
*si cette infection est de nature endogène ou exogène,
*si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a
(ont) été dispensé(s) le(s) soin(s),
quelles sont les autres origines possibles de cette infection,
s'il s'agit de l'aggravation d'une infection en cours ou ayant existé.
2 - Analyse médico-légale
Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
- dans l'établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,
- dans la forme et le contenu de l'information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué,
- dans l'organisation du service et de son fonctionnement. En cas d'infection, préciser :
si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d'hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales; dans la négative, dire quelle norme n'a pas été appliquée,
si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation du(es) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité,
- si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
- si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire),
- si la pathologie, ayant justifié l'hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre, est susceptible de complications infectieuses; dans l'affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,
- si cette infection présentait un caractère inévitable et expliquer en quoi,
- si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été dispensés.
En cas de réponse négative à cette dernière question,
- faire la part entre les conséquences de l'infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement,
- développer, arguments scientifiques référencés à l'appui, les raisons qui font retenir le caractère nosocomial de l'infection présentée ou, au contraire, celles qui font plutôt retenir une origine étrangère.
3 - La cause et l'évaluation du dommage
En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l'expert devra :
- décrire l'état de santé actuel du patient,
- dire :
1 - si cet état est la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués
2 - ou s'il s'agit d'un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale
- dans ce dernier cas, indiquer s'il est la conséquence d'un non-respect des règles de l'art, en précisant le caractère total ou partiel de l'imputabilité ou s'il s'agit d'un aléa; préciser alors en quoi cet accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité
- interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d'avoir une incidence sur le dommage,
- procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d'expertise,
- procéder à l'évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l'état antérieur, à l'évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
1. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
2. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
3. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
4. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
5. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
6. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
7. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
8. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
9. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
10. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
11. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
12. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
13. [Préjudice sexuel]
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
14. [Préjudice d'établissement]
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
15. [Préjudice d'agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
16. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 5 avril 2025 en un original ;
DIT n’y avoir lieu à consignation, les frais et honoraires de l’expert étant avancés par le Trésor, conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10.07.1991 (article 40) et du décret 91-1266 du 19.12.1991 (article 119), la partie qui devrait consigner bénéficiant de l’aide juridictionnelle ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour ses diligences,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
LAISSE les dépens à la charge de Mme [Y] [P] qui seront traités comme en matière d'aide juridictionnelle.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 05 Septembre 2024
GROSSE + COPIE à:
- Me JOSSERAND
COPIES à :
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- SELARL CARNOT AVOCATS
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