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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 07 février 2025. 24NT03693

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT03693

Date de décision :

7 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C, épouse A, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant B C Kuinguen. Par une ordonnance n° 2411103 du 30 octobre 2024, la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, Mme C, représentée par Me Lekeufack, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 30 octobre 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 12 novembre 2023 de l'autorité consulaire française à Douala ; 3°) d'enjoindre au ministre, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros. Elle soutient que : - en se fondant sur les dispositions des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative pour rejeter sa requête, alors qu'elle avait demandé l'annulation de la décision consulaire implicite refusant la délivrance d'un visa à sa fille en invoquant le détournement de pouvoir commis par l'autorité consulaire, le premier juge a entaché son ordonnance d'irrégularité ; - la décision consulaire et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). " 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de Mme C tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 11 mars 2024 contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant B C Kuinguen ne comportait, contrairement à ce que soutient la requérante, l'exposé d'aucun moyen satisfaisant aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et qu'aucun mémoire complémentaire n'a été présenté avant l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, cette demande étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en application des dispositions combinées du 4° de l'article R. 222-1 et de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse A. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 7 février 2025. Olivier GASPON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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