Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 14 MARS 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2024, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00519 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPQ3
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de Shakiba EDIGHOFFER, greffer à la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
LA SARL PRIVATE VIEW
Prise en la personne de son gérant M.[F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :
SELARL YDES
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
Représentée par Me Sandra NOYELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0213
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Résumé des faits et de la procédure :
Par lettre remise en mains propres le 18 janvier 2022, la société Ydes, avocat inscrit au barreau de Paris, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats dudit barreau d'une demande de fixation des honoraires dus par sa cliente, la société Private View, à hauteur de 24.301,26 euros hors taxes, sous déduction d'une somme de 7.961,26 euros hors taxes déjà versée par cette dernière, laissant un solde restant dû de 16.340 euros hors taxes, outre des débours pour un montant de 163,69 euros toutes taxes comprises.
La société Ydes précisait que la société Private View, dont le gérant était M. [F] [R] et qui exerçait des activités de vente et achat de photographies, location d'expositions de photographies [...], avait sollicité son assistance, à la fin du mois de juin 2020, notamment quant au suivi de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son bénéfice depuis 2017, quant au contentieux l'opposant au bailleur du local commercial qu'elle occupait et quant à différents sujets de propriété intellectuelle, dans le cadre d'une lettre de mission prévoyant la facturation des honoraires au temps passé, sur la base d'un taux horaire médian de 230 euros hors taxes, acceptée par M. [R].
Saisi dans ces circonstances et après après invité les parties à faire part de leurs observations, par une décision réputée contradictoire du 15 septembre 2022, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a fait droit à la demande de fixation d'honoraires soumise par la société Ydes. Il a ainsi notamment fixé à la somme de la somme totale de 24.301,26 euros hors taxes les honoraires dus par la société Private View à La société Ydes, sous déduction de la somme de 7.961,26 euros hors taxes déjà réglée, et a condamné en conséquence la société Private View taxes au paiement du solde restant dû de 16.340 euros hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision outre la taxe sur la valeur ajoutée, les parties étant déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Cette décision a été adressée aux fins de notification à la société Private View par lettre recommandée, en date du 15 septembre 2022, dont celle-ci a signé l'accusé de réception le 19 septembre suivant.
'''
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 14 octobre 2022, la société Private View représentée par son gérant , M. [F] [R], a déclaré former un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision, en faisant valoir que la décision du délégataire du bâtonnier était fondée sur des motifs erronés en retenant que le dépassement d'honoraires présenté et facturé par la société Ydes aurait été accepté par elle et alors que :
1. la convention d'honoraires forfaitisés, initiale du 9 juillet 2020 n'a pas été modifiée ou amendée, ou fait l'objet d'un avenant, validant le dépassement, la simple émission par un cabinet d'avocats, de nouvelles factures, hors convention ne pouvant valoir à lui-seul acceptation par le client du dépassement mis en oeuvre par le fait accompli du cabinet, nonobstant leur règlement partiel;
2. la Société Private View n'a jamais accepté expressément de déplafonner les honoraires forfaitisés;
3. la Société Private View s'est trouvée après son dépôt de bilan, et dans le cadre de son plan de continuation, en situation d'extrême dépendance économique et juridique vis à vis du cabinet Ydes, qui en a profité pour continuer de facturer au-delà de ce qui avait été convenu, profitant très clairement de sa faiblesse et abusant de l'incapacité pour son dirigeant malade, de solliciter une limitation de ses prestations et de ses honoraires;
4. la Société Private View a trop payé et détient de ce fait, un crédit sur ce cabinet, équivalent à un trop payé d'honoraires d'un montant de 3.553,51 €, dont elle demande le remboursement et la restitution.
Aussi, la société Private View sollicitait l'infirmation de la décision et la condamnation de la société Ydes à lui restituer la somme de 3.553,51 euros à titre d'honoraires trop perçus et à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
'''
Suivant lettres recommandées adressées le 29 septembre 2023 par le greffe, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 30 novembre 2023, date à laquelle elles ont comparu, la société Private View étant représentée par son gérant, et la société Ydes étant représentée par son conseil.
A la demande de la société Private View qui exposait qu'elle venait de fermer sa galerie, excipait de problèmes de santé rencontrés par son gérant et souhaitait disposer d'un délai supplémentaire pour prendre un avocat, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 5 février 2024.
'''
Lors de l'audience du 5 février 2024, la société Private View a comparu, de nouveau, représentée par son gérant qui n'avait finalement pas requis l'assistance d'un conseil.
Cette société a expliqué contester la décision du délégataire du bâtonnier parce qu'il n'y avait pas eu de convention d'honoraire.
Elle a précisé qu'au moment où la société Ydes avait été sollicitée, elle faisait l'objet d'un plan de redressement et que, dans ce cadre, il était provisionné au titre des honoraires d'avocat une somme de 7.000 euros pour la première année et de 7.500 euros pour la seconde.
Elle a indiqué avoir été étonnée des facturations successives reçues qui ne correspondaient pas aux prévisions et les avoir donc contestées.
Elle a fait état des difficultés financières qu'elle avait traversées, au regard desquelles les honoraires demandés étaient excessifs.
Sur question du président, la société Private View a indiqué ne pas être en mesure de savoir si les diligences revendiquées avaient été accomplies.
Au final, la société Private View a demandé que la décision entreprise soit infirmée en ce que le montant des honoraires devait être ramené à ce qu'elle avait payé soit la somme de 5.440 euros hors taxes, soit 6.528 euros toutes taxes comprises correspondant à son plafond d'honoraire sur la période fixée par le plan de continuation. Elle a renoncé à soutenir ses autres demandes formulées par écrit notamment indemnitaires.
'''
Lors de la même audience, la société Ydes a demandé le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe et a requis le rejet des prétentions adverses, la confirmation de la décision entreprise, outre la condamnation de la société Private View au paiement d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Ydes a fait valoir l'existence d'un accord quant aux honoraires qui devaient être déterminés au temps passé, sur la base d'un taux horaire de 230 euros hors taxes.
Elle a exposé qu'en effet, dans un courriel du 1er juillet 2020, la cliente s'était vue confirmer les différents volets de la mission et ce avec une proposition d'honoraires qui avait été acceptée par M. [R].
Elle a précisé que par la suite les honoraires avaient été facturés périodiquement et de façon détaillée quant aux diligences effectuées. Elle a ajouté qu'il avait été fait application de taux horaires individualisés lorsque c'était favorable à la société et qu'il y avait eu des gestes commerciaux du fait de la situation de celle-ci. Elle a relevé que les premières factures avaient d'ailleurs été réglées spontanément.
Soulignant la complexité des champs de son intervention, au titre du plan et du contentieux locatif, soit de différentes procédures, elle revendiquait au total 146 heures de travail, facturées, avec un taux moyen horaire de 166 euros hors taxes, ce qui est modéré pour le barreau de Paris et ce qui montre que la situation de la société avait été prise en compte.
'''
Après débat, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 14 mars 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.
Sur la recevabilité du recours
En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
L'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
Selon, l'article 176 dudit décret : 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'.
Il est constant que le délai de recours d'un mois visé au premier alinéa de l'article précité court à compter de la notification de la décision du bâtonnier à chaque partie.
En l'espèce, il convient de constater que la société Private View a formé son recours dans le délai requis d'un mois qui a commencé à courir à la date de la signification de la décision du bâtonnier qu'elle conteste.
Dans ces conditions, le recours ainsi entrepris par la société Private View sera déclaré recevable.
Sur la fixation des honoraires dus par la société Private View
En cette matière, regroupées dans la section V du décret du 27 novembre 1991 précité, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
Mais, il convient de souligner que la convention n'est pas nécessairement formalisée et qu'à défaut d'écrit signé par les parties, la preuve de son existence peut être rapportée conformément aux règles fixées aux articles 1361 et 1362 du code civil.
En tout état de cause, le défaut d'une convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
Toutefois, ni le bâtonnier ni, sur recours, le premier président ou son délégataire ne peuvent réduire l'honoraire acquitté par le client, dès lors que celui-ci en avait accepté le principe et le montant, après service rendu, peu important à cet égard l'existence d'une convention d'honoraires. Cette solution procède de l'idée que le pouvoir modérateur du juge ne se justifie plus lorsque le client est en mesure d'apprécier le travail effectué et dès lors que le paiement est intervenu librement et en toute connaissance de cause.
Reste que la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n'étant applicable qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, qui résulterait d'un manquement à l'un quelconque de ses devoirs.
'''
En l'espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment relevé que :
'' Constate qu'un courriel en date du 9 juillet 2020 a été adressé à Monsieur [F] [R], à la suite d'un rendez-vous en date du 1er juillet, précisant que les honoraires du cabinet Ydes seraient fixés au temps passé pour les missions détaillées confiées, que les taux horaires des associés, collaborateurs, paralégals pouvant intervenir dans ces missions étaient indiqués, de même qu'une demande de provision à hauteur de 2.500 euros HT.
' Constate qu'il a été favorablement répondu à ce courriel par retour ce même 9 juillet 2020 par Monsieur [R] pour la société Private View en précisant que le cabinet Ydes pouvait engager ses actions à sa convenance.
' Qu'ainsi, contrairement à l'affirmation de la société Private View, il y a bien eu une convention d'honoraires proposée par le cabinet Ydes et acceptée par la société Private View.
' Constatant qu'il n'est apporté aux débats par la société Private View aucun document confirmant comme elle l'indique aujourd'hui que la société Private View ait alerté dès l'origine de leur relation le cabinet Ydes que sa situation financière ne lui permettait pas de régler des honoraires d'avocat hors le cadre d'un forfait.
' Constate que si la société Private View a pu indiquer au cabinet Ydes avoir des difficultés de trésorerie, celles-ci ont été prises en compte puisque le cabinet Ydes propose dès novembre 2020 la mise en place de délais de paiement.
' Constate que, bien que procédant par affirmation, la société Private View ne démontre pas avoir refusé le mode de facturation du cabinet Ydes à la réception de ses notes d'honoraires pourtant approuvé au début de leur relation, ni que le cabinet Ydes ait " unilatéralement déplafonné le forfait envisagé à l'origine ". Aucune preuve d'une demande de forfait n'est apportée par la société Private View.
' Constate que ce n'est qu'à partir du 25 mai 2021 que la Société Private View a contesté le mode de facturation de ses honoraires par le cabinet Ydes alors même qu'elle a été en contact permanent avec le cabinet Ydes depuis le mois de juillet 2020 dans le cadre des dossiers que celui-ci traitait pour son compte sans jamais évoquer la question des honoraires facturés.
' Constate qu'en dépit de cette contestation, la société Private View a sollicité le cabinet Ydes.
' Constate que le cabinet Ydes a accompli, dans l'intérêt de la société Private View, de nombreuses diligences dont il justifie par les pièces versées aux débats que ces diligences sont décrites dans les factures adressées à la société Private view, avec le nom de chaque intervenant, le taux horaire appliqué et le temps passé.
En conclusion,
' Il ne peut être contesté que dès le début de leur relation la société Private View était au courant du mode de facturation du cabinet Ydes et l'avait expressément approuvé après réception de la proposition d'honoraires du cabinet Ydes.
' Les diligences facturées ont bien été effectuées dans l'intérêt de la société Private View et sont celles objets de la proposition d'honoraires du 9 juillet 2020.
' Compte tenu de l'accord non équivoque intervenu le 9 juillet sur le mode et les conditions de facturation de ses honoraires par le cabinet Ydes ,et ,au regard des éléments sus-énoncés, des faits constatés ainsi que des diligences accomplies et vérifiées, il convient de fixer à la somme de 24.301,26 euros HT le montant total des honoraires dus la Selarl Ydes par la Société Private View, sous déduction, des règlements effectués à hauteur de 7.961,26 euros HT soit un solde d'honoraires impayés de 16.340,00 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision.
Sommes auxquelles viendront s'ajouter les frais de signification de la présente décision, s'il y a lieu.
Il convient par ailleurs de débouter la Société Private View de ses demandes reconventionnelles.
Le paiement des sommes dues sera assorti de la T.V.A. au taux de 20%.
Les circonstances de l'affaire ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.'.
A hauteur d'appel, la société Private View réitère les prétentions qu'elle avait vainement soumises au délégataire du bâtonnier et auxquelles celui-ci a répondu après avoir effectué une série de constatations, qui ne sont pas remises en cause par les pièces soumises à cette juridiction.
En effet, si la société Private View indique qu'elle aurait préféré des honoraires forfaitaires, elle n'en a pas moins accepté la proposition de la société Ydes d'une rémunération déterminée en fonction du temps passé et ce, suivant un taux horaire qu'elle a aussi admis.
Au demeurant, s'il est effectivement loisible aux parties de convenir d'un forfait afin de rémunérer l'avocat au titre de ses prestations, cela suppose, outre le commun accord des parties, que celui-ci soit pleinement en mesure d'évaluer préalablement le travail qu'il devra effectuer au titre de la mission confiée par le client. Et, aussi bien, les parties peuvent parfaitement opter pour une rémunération en fonction des diligences accomplies, comme c'est le cas en l'espèce.
Et, s'agissant du consentement donné par la société Private View, force est de constater qu'il résulte d'un courriel apportant une réponse claire à une proposition dépourvue d'ambiguïté, sans qu'il soit démontré en quoi cette société aurait pu se méprendre sur la portée de son engagement, consenti dans de telles conditions.
C'est par le voie de simples affirmations que la société Private View soutient encore qu'il aurait existé un 'déséquilibre entier' entre les parties, alors que c'est elle qui a fait le choix de cet avocat et qu'elle était libre de ne pas contracter avec lui. En outre, comme l'a fait observer de façon pertinente la société Ydes, sans être contestée, le gérant de la société Private View, rompu aux affaires puisqu'il gère une galerie d'art depuis 1993, n'aurait pas manqué de réagir à réception des factures d'honoraires émises par le cabinet YDES et de le dessaisir s'il avait estimé que les conditions d'intervention de ce cabinet généraient un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
Alors qu'elle entend se voir rembourser la somme de 3.138,37 euros hors taxes, correspondant à une partie des sommes acquittées en faveur de son avocat à hauteur en tout pour 7.961,26 euros hors taxes, la société Private Private View sera déboutée de sa demande, qui se heurte à la règle rappelée ci-avant de l'impossibilité de réduire des honoraires payés par le client librement, après service rendu et en toute connaissance de cause. En effet, il est justifié par les pièces produites que les paiements de la société Private View sont intervenus, non pas à titre provisionnel, mais en parfaite connaissance du travail accompli, au vu de relevés détaillés lui permettant d'être parfaitement éclairé quant à leur objet.
Dans tous les cas, il apparaît non contesté que la société Ydes a réalisé de nombreuses diligences, dans l'accomplissement du mandat confié par son client, clairement défini dans la lettre de mission approuvée par celui-ci.
Et, il n'est pas davantage contesté ni contestable que les procédures au titre desquelles la société Ydes a été amenée à assister ou représenter la société Private View présentaient une difficulté certaine, s'agissant de litiges anciens, complexes et représentant des enjeux élevés pour la survie de la société cliente.
C'est ainsi qu'il est justifié par les pièces versées que l'avocat a dû en premier lieu analyser l'ensemble des éléments soumis par son client et les parties adverses, alors que la société Private View avait été placée en redressement judiciaire le 5 octobre 2017, que le tribunal de commerce de Paris avait arrêté un plan de continuation par un jugement du 29 mars 2019 et qu'elle était en litige contre le bailleur du local commercial où elle exploitait son activité.
Il apparaît encore que la société Ydes a assisté ou représenté la société Private View dans le cadre de ces deux procédures.
Ainsi, au titre de la procédure collective dont la société Private View bénéficiait, il est constant que la société Ydes a été amenée à déposer plusieurs requêtes aux fins de modifier le plan de continuation, en particulier pour obtenir des délais supplémentaires.
Et, concernant le bail, la société Ydes justifie avoir défendu sa cliente en voie d'appel contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire le 5 mars 2019 relativement à la créance du bailleur, jusqu'à la survenance de l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel de Paris le 11 mars 2021.
La société Ydes justifie aussi avoir assuré la représentation en défense de sa cliente à la suite du commandement visant la clause résolutoire signifié à celle-ci le 26 octobre 2020. Elle justifie encore avoir assuré la défense de la société Private dans le cadre de la procédure au fond initiée par le bailleur aux fins de fixation du loyer commercial.
Enfin, la société Ydes établit qu'elle a assisté la société Private View ponctuellement à d'autres titres, comme pour le litige l'opposant à M. [Y] et pour diverses autres démarches.
Aussi, de ce qui précède et au vu des pièces produites, il apparaît que le nombre d'heures revendiqué par la société Ydes au titre des diligences accomplies, dépassant 146 heures, n'est aucunement exagéré.
En outre, alors que la réalité des diligences revendiquées n'est pas contestée et qu'il n'est pas démontré leur inutilité manifeste, la circonstance que le client n'ait pas été pleinement satisfait des prestations de son avocat notamment au regard du succès espéré et qu'il articule divers reproches contre ce dernier, ne saurait conduire à ne pas les prendre en compte, alors que l'avocat est tenu d'un devoir de diligences et non pas d'une obligation de résultat.
C'est encore vainement que la société Private View, qui fait état d'un chiffre d'affaire annuel de 286.798 euros en 2019, tente de mettre en avant ses difficultés conjoncturelles liées à la situation exceptionnelle provoquée par la pandémie mondiale pour être exonérée de tout ou partie de ces honoraires.
Et, outre qu'il apparaît que le taux horaire convenu entre les parties est parfaitement adapté aux circonstances de la cause, il est constant que la société Ydes a appliqué des taux horaires encore plus favorables au profit de sa cliente.
Dès lors, au vu de ce qui précède et en l'absence d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation du délégataire du bâtonnier, sa décision sera entièrement confirmée, les demandes contraires des parties étant rejetées.
Les dépens seront mis solidairement à la charge de la société Private View, qui a échoué dans leur recours.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions;
' condamne la société Private View aux dépens d'appel;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE