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Cour de cassation, 03 juin 2009. 08-87.434

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-87.434

Date de décision :

3 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 2008, qui, après relaxe de Bernard X... des chefs de destruction d'espèces non protégées et affouillement ou exhaussement de sol sans autorisation préalable, l'a débouté de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que la formalité du rapport ait accomplie préalablement aux plaidoiries des parties sur l'exception de nullité soulevée par le prévenu ; " alors que l'article 513 du code de procédure pénale, selon lequel l'appel est jugé à l'audience sur le rapport d'un conseiller, prescrit cette formalité en termes absolus ; que son accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial, soit qu'il y ait lieu de juger le fond du procès, soit qu'il s'agisse de prononcer sur une nullité de procédure ou sur une exception préjudicielle ; qu'en l'espèce, suivant les mentions expresses de l'arrêt, la formalité du rapport n'a pas été accomplie avant que l'avocat du prévenu n'ait soulevé des exceptions de nullité et que les avocats des parties civiles n'aient été entendus en leurs plaidoiries sur ces exceptions de nullité et le substitut général en ses réquisitions sur celles-ci " ; Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt, que le conseil du prévenu a soulevé, avant tout débat au fond, diverses exceptions de nullité sur lesquelles les avocats des parties et le ministère public ont été entendus ; que la cour d'appel a décidé de joindre l'incident au fond et a entendu le président en son rapport ; Attendu qu'en procédant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 513 du code de procédure pénale ; Qu'en effet, dès lors que les juges du second degré joignent au fond l'exception de nullité de la procédure antérieure dont ils sont régulièrement saisis, le rapport, fait après cette décision, porte nécessairement, comme les débats qui suivent, à la fois sur l'incident et sur le fond ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 152-1 et L. 342-1 du code forestier, L. 415-1, L. 415-2, R. 221-17-6 du code de l'environnement, 28, 429, 431, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a constaté la nullité du procès-verbal dressé le 25 avril 2005 par les agents de l'office national des forêts et de la procédure subséquente et rejeté les demandes de l'office national des forêts, partie civile ; " aux motifs que, le 20 avril 2005, deux agents de l'office national des forêts, MM. Y... et Z..., en tournée sur la commune de Saint-Julien-en-Born, constataient des travaux d'extraction de sable au sommet de la dune littorale ; que ces travaux étaient exécutés par Bernard X... et consistaient à enlever du sable accumulé en « tuc » du fait de l'évolution de la dune vive ; que les agents constataient qu'à l'entour de la portion de dune excavée, se situait de la végétation fragile, notamment de l'épervière laineuse et la linaire à feuille de thym, espèces protégées, un dommage étant ainsi causé à la forêt domaniale ; qu'ils s'adressaient à Bernard X..., qui s'apprêtait à évacuer un camion de sable, lui signifiant l'interdiction de creuser dans le sable de la dune, à peine de procès-verbal, à quoi il leur avait répliqué qu'il avait bien l'intention de continuer ; que, le lendemain, jeudi 21 avril 2005, les deux agents constataient que de nouveau du sable avait été enlevé ; que, le surlendemain, vendredi 22 avril 2005, suivant le procès-verbal du 25 avril 2005, « vers 17 heures nous avons revus le camion de Bernard X... se dirigeant vers la dune. Le rejoignant nous l'avons trouvé qui prélevait avec sa pelle mécanique du sable sur le fonds de l'Etat. Nous lui avons déclaré procès-verbal et l'avons sommé d'arrêter ces empiétements. Il a arrêté le moteur de sa pelle et s'en est éloigné. Mais, de retour à notre maison forestière, vers 17 heures 30, nous avons entendu au loin, le bruit de la pelle mécanique. Revenu donc sur place, nous avons constaté que Bernard X... extrayait encore du sable du domaine de l'Etat. Nous lui avons confirmé procès-verbal. Comme il persistait à creuser, nous avons ostensiblement pris des notes dans l'espoir de faire cesser l'infraction. Bernard X... a fini par garer sa pelle en bordure de la voie communale, puis est parti au volant de son camion non chargé. Le lendemain samedi 23, nous sommes revenus avec le technicien opérationnel Y... pour relever les dommages subis » ; que Bernard X... faisait valoir que le procès-verbal dressé par les agents de l'office national des forêts était nul dès lors que M. Z..., qui l'avait signé, avait reconnu devant le tribunal qu'il était en civil au moment de certaines de ses constatations ; qu'en droit, il résultait de l'article 28 du code de procédure pénale, que les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuaient certains pouvoirs de police judiciaire exerçaient ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois ; qu'en application de l'article R. 221-17-6, alinéa 2, du code de l'environnement, les agents de l'Office national des forêts et de la faune sauvage étaient tenus au port de signes distinctifs et d'un uniforme dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'en l'espèce il ressortait du témoignage du technicien opérationnel Z..., entendu à l'audience du tribunal correctionnel de Dax, que, le vendredi 22 avril 2005, il avait fait des constatations, reprises dans le procès-verbal qu'il avait dressé et signé, alors qu'il était en civil, au cours d'un déplacement d'ordre privé ; que cette seule considération suffisait à justifier la nullité du procès-verbal ; qu'alors et surtout qu'à la lecture de ce procès-verbal, notamment le passage reproduit ci-dessus, puis des dépositions respectives des deux agents dans le cadre du supplément d'information, puis à l'audience, on ne savait plus qui avait dressé le procès-verbal ni si les agents cosignataires avaient été deux ou un seul ; que, dès lors que le prévenu contestait des éléments de fait relevés par ce procès-verbal, comme le lieu de l'excavation reprochée, ou la présence à cet endroit d'espèces végétales protégées, les inexactitudes ou contradictions entre le procès-verbal écrit et les dires successifs des agents s'ajoutaient à l'irrégularité du procès-verbal dont la nullité faisait ainsi nécessairement grief à Bernard X... ; " alors qu'en premier lieu, l'article R. 221-17-6, alinéa 2, du code de l'environnement concerne exclusivement les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ; qu'en l'espèce, dans laquelle le procès-verbal de constatations des infractions poursuivis à l'encontre de Bernard X... avait été dressé et signé par des agents de l'Office national des forêts et non de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, la cour d'appel, qui s'est référée à ce texte pour annuler le procès-verbal dressé par des agents de l'Office national des forêts, en a fait une fausse application ; " alors qu'en deuxième lieu, selon les articles 429 du code de procédure pénale et L. 415-2 du code de l'environnement, les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 415-1 font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'aux termes de l'article 431 du code de procédure pénale, dans les cas où les agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d'une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire des mentions et constatations y figurant ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; qu'en l'espèce le procès-verbal du 25 avril 2005 dressé et signé par les agents de l'Office national des forêts mentionnait expressément que ceux-ci étaient « revêtus des marques distinctives de (leurs) fonctions » ; qu'en justifiant toutefois la nullité de ce procès-verbal, qui portait sur des constatations effectuées les 20, 21 et 22 avril 2005, par la seule raison qu'un des agents aurait été en civil au cours de l'une de ces dates, ce qui n'excluait pas qu'il fût alors en service et revêtu des marques distinctives de sa fonction, la cour d'appel n'a pas constaté expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi ; " alors qu'en troisième lieu, pour déduire la nullité dudit procès-verbal du fait qu'un des deux agents qui l'avaient dressé, M. Z..., aurait été en civil au cours de l'une de ces dates, la cour d'appel s'est référée exclusivement au témoignage de celui-ci au cours de cette audience du tribunal correctionnel de Dax ; que les mentions des notes d'audience du 22 octobre 2007 précisaient toutefois que M. Z... avait déclaré que « Nous sommes de services 24h sur 24 » (p. 2) et que « Nous avions nos tenues officielles lors des constatations » (p. 3) ; que, selon ces notes d'audiences, c'était uniquement le dernier jour, le 22 avril 2005, avant d'effectuer, en tenue officielle, toute constatations figurant au procès-verbal, qu'il avait déclaré avoir été en civil lorsqu'il avait vu Bernard X... en action ; que cette seule mention n'était pas de nature à faire la preuve contraire des mentions du procès-verbal du 25 avril 2005 selon lesquelles les agents étaient « revêtus des marques de (leurs) fonctions » ; que la cour d'appel n'a donc pas constaté expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi ; " alors qu'en quatrième lieu, le fait que M. Z... ait été en civil seulement le 22 avril 2005, alors que pour les trois autres jours de constatations, il avait été en tenue et que les constatations assurées avait été faites également part M. Y... suffisait à conférer au procès-verbal toute validité, de sorte qu'il pouvait régulièrement servir de base légale aux poursuites pénales ; que la cour d'appel n'a donc pas justifié sa décision ; " alors qu'en cinquième lieu, aucune disposition légale ou règlementaire n'impose que les constatations et la rédaction du procès-verbal confiées par l'article L. 342-1 du code forestier aux agents de l'Office national des forêts soient effectués par deux agents pour être valides ; que la procédure est donc régulière lorsqu'un agent au moins de l'Office national des forêts, qui a constaté les faits punissables et dressé et signé le procès-verbal, était revêtu des marques distinctives de sa fonction ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions expresses du procès-verbal en litige, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que celui-ci a été établi par deux agents assermentés de l'Office national des forêts, MM. Z... et Y..., « revêtus des marques distinctives de (leurs) fonctions » ; que la nullité de ce procès-verbal ne pouvait donc être encourue dès lors qu'un des agents l'ayant dressé et signé était revêtu des marques attachées à ses fonctions ; " alors qu'en sixième lieu, dès lors que le procès-verbal mentionne expressément avoir été dressé et signé par deux agents de l'Office national des forêts nommément identifiés, la preuve contraire ne peut être rapportée que par témoin ou par écrit ; qu'en l'espèce, le procès-verbal du 25 avril 2005 mentionnait expressément avoir été dressé et signé par MM. Y... et Z..., agents de l'Office national des forêts ; que, pour annuler ce procès-verbal, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'on ignorait le nombre d'agents l'ayant dressé et signé ; que, ce faisant, elle n'a pas constaté expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi ; " alors qu'en septième lieu, comme la cour d'appel l'avait elle-même relevé, le procès-verbal du 25 avril 2005 mentionnait expressément que, le 20 avril 2005, deux agents de l'Office national des forêts, MM. Y... et Z..., en tournée, avaient constaté les travaux litigieux, qu'ils avaient constaté qu'à l'entour de la portion de dune excavée, se situe de la végétation fragile ; qu'ils s'étaient adressé à Bernard X... pour lui signifier l'interdiction de creuser dans le sable de la dune, à peine de procès-verbal ; que, le 21 avril 2005, ces deux agents avaient constaté que de nouveau du sable a été enlevé, et que, le 22 avril 2005, ils avaient revus le camion de Bernard X..., ils l'avaient trouvé qui prélevait avec sa pelle mécanique du sable sur le fonds de l'Etat, ils lui avaient déclaré procès-verbal et l'avaient sommé d'arrêter ces empiétements, ils avaient entendu au loin, le bruit de la pelle mécanique, revenus sur place ils avaient constaté que Bernard X... extrayait encore du sable du domaine de l'Etat, ils lui avaient confirmé procès-verbal, avaient ostensiblement pris des notes dans l'espoir de faire cesser l'infraction, et que, le 23 avril 2005, ils étaient revenus pour relever les dommages subis ; qu'il ressortait de ces constatations que tous les faits avaient été constatés par les deux agents de l'Office national des forêts et que le procès-verbal avait été dressé par ces deux agents, cela étant expressément mentionnés par le procès-verbal ; qu'en retenant néanmoins ne pas savoir qui avait dressé le procès-verbal ni si les agents cosignataires avaient été deux ou un seul, la cour d'appel s'est contredite ; " alors qu'en dernier lieu, selon l'article 431 du code de procédure pénale, les procès-verbaux dressés par les agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des délits qu'ils constatent et que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; qu'en l'espèce, pour annuler le procès-verbal établi par les agents de l'Office national des forêts, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le prévenu contestait les éléments de fait que celui-ci relevait ; que ce faisant, elle n'a pas constaté expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi " ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, pour avoir extrait du sable de la partie dunaire d'une forêt domaniale, Bernard X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, les 20, 21 et 22 avril 2005, commis deux délits, d'une part, de destruction d'espèces végétales protégées, prévu et réprimé par l ‘ article L. 415-3 du code de l'environnement, d'autre part, d'affouillement du sol sans autorisation, prévu et réprimé par les articles L. 422-1, R. 442-2 et suivants et L. 480-4 et suivants du code de l'urbanisme ; Attendu que, pour accueillir l'exception de nullité du procès-verbal dressé le 25 avril 2005 par deux techniciens opérationnels de l'Office national des forêts (ONF), l'arrêt retient que les constatations effectuées le 22 avril l'ont été par un seul des deux agents en civil au cours d'un déplacement privé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 221-17-6 du code de l'environnement, qui prescrivent le port de l'uniforme ; que les juges ajoutent que le procès-verbal ne précise pas clairement l'identité de son rédacteur et celle de son ou ses signataires ; qu'ils relèvent, enfin, que le prévenu conteste les éléments de faits qui y sont rapportés ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article R. 221-17-6 devenu l'article R. 421-22 du code de l'environnement ne concerne pas les agents assermentés de l'ONF, qui sont habilités à dresser individuellement procès-verbal valant foi jusqu'à preuve du contraire par les dispositions du code forestier, notamment en ses articles L. 122-7 et L. 122-8, la cour d'appel, à qui il appartenait de s'assurer que le prévenu rapportait cette preuve contraire dans les conditions définies à l'article 431 du code de procédure pénale et pour l'ensemble des constatations opérées, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 16 octobre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur les seuls intérêts civils, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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