Cour de cassation, 30 janvier 2019. 18-60.136
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-60.136
Date de décision :
30 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 152 F-D
Pourvoi n° N 18-60.136
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sky Security, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. Arthur Y..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 16 avril 2018 par le tribunal d'instance de Villejuif (contentieux des élections professionelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Soufian Z..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat SNEPS-CFTC, dont le siège est [...] ,
tous deux représentés par leur conseil M. Nicolas A..., domicilié [...] 750169 Paris,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 2141-1-1 et L. 2143-3 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le Syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité (SNEPS-CFTC) a notifié, le 11 décembre 2017, à la société Sky Security (la société) la désignation de M. Z... en qualité de représentant de section syndicale ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ;
Attendu que pour débouter la société de sa demande d'annulation de la désignation de M. Z... en qualité de représentant de section syndicale, le tribunal retient qu'il n'est pas nécessaire que le seuil de cinquante salariés soit atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes, cette condition n'étant pas expressément prévue par l'article L. 2142-1-1 du code du travail et que dès lors, il suffit que le seuil de cinquante salariés soit franchi au jour de la désignation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes et que dès lors que l'article L. 2142-1-1 du code du travail subordonne la désignation d'un représentant de section syndicale à la même exigence d'un effectif de cinquante salariés ou plus, les conditions de l'article L. 2143-3 relatives à la durée et à la période pendant lesquelles ce seuil doit être atteint s'appliquent également pour la désignation d'un représentant de section syndicale, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Sky Security de sa demande en annulation de la désignation de M. Z... en qualité de représentant de section syndicale, le jugement rendu le 16 avril 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villejuif ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sky Security ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.
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