Cour d'appel, 11 février 2008. 07/00551
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00551
Date de décision :
11 février 2008
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COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 11 / 02 / 2008
*
* *
No de MINUTE : / 08
No RG : 07 / 00551
Jugement (No 05 / 9148)
rendu le 30 Novembre 2006
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : BR / AMD
APPELANTE
S. C. I. DES BOIS
ayant son siège social 7 Allée des Pervenches
59117 WERVICQ
représentée par son représentant légal
Représentée par Maître QUIGNON, avoué à la Cour
Ayant pour conseil Maître Bertrand RAMAS MUHLBACH, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
Maître François Régis Y..., Huissier
demeurant Chez Madame Z...
...
...
Représenté par la SCP CONGOS- VANDENDAELE, avoués associés à la Cour
Assisté de Maître Marc DABLEMONT, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame ROUSSEL, Président de chambre
Madame COURTEILLE, Conseiller
Madame METTEAU, Conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame HERMANT
DÉBATS à l'audience publique du 10 Décembre 2007, après rapport oral de l'affaire par Madame ROUSSEL
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Février 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame ROUSSEL, Président, et Madame HERMANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
VISA DU MINISTÈRE PUBLIC
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 octobre 2007
*****
Par jugement rendu le 30 novembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de Lille a :
- dit que Maître Y..., huissier de justice, a commis une faute dans l'exécution du mandat qui lui avait été confié le 5 mai 2003 en n'exécutant la décision de référé que le 23 juillet 2003,
- dit que cette faute a fait perdre à la SCI DES BOIS une chance de recouvrer sa créance,
- condamné en conséquence Maître Y... à payer à la SCI DES BOIS la somme de 9 000 euros à titre de dommages- intérêts et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Maître Y... aux dépens.
Ce dernier a relevé appel de cette décision.
Il est fait référence pour l'exposé des moyens et prétentions des parties devant la Cour à leurs dernières conclusions déposées le :
- 23 mai 2007 pour la SCI DES BOIS,
- 18 juillet 2007 pour Maître Y....
RAPPEL DES DONNÉES DU LITIGE :
La SCI DES BOIS a consenti par actes sous seing privé des 25 février 2000 et 1er juin 2000 des baux portant sur un immeuble à usage commercial à Madame B....
Par acte du 21 mars 2002, la SCI DES BOIS a assigné Madame B... en paiement de loyers impayés et résiliation des baux.
Par ordonnance rendue le 21 mai 2002, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Lille a constaté la résiliation de plein droit des baux, ordonné l'expulsion du preneur et condamné Madame B... à payer à la SCI DES BOIS une provision de 12 240, 91 euros, outre intérêts, ainsi qu'une provision liée à l'occupation de 2 000 euros mensuelle jusqu'à libération des lieux.
Cette ordonnance a été signifiée à Madame B... le 13 juin 2002 et la SCI DES BOIS a fait délivrer à cette dernière en juillet 2003 un commandement aux fins de saisie vente et un commandement de quitter les lieux. L'expulsion de Madame B... a été effectuée par Maître Y... le 23 juillet 2003.
Une liste des véhicules et objets saisis a été annexée et ces objets ont été laissés sur place pour vente aux enchères.
Par arrêt du 4 septembre 2003, la Cour d'Appel a confirmé l'ordonnance du 21 mai 2002.
La SCI indique qu'elle n'a pu vendre les véhicules objet de la saisie, ceux- ci ayant été déclarés volés dès le lendemain de la saisie et que la société de Madame
B...
a été mise en liquidation judiciaire dès le 14 octobre 2003, qu'elle a donc déclaré sa créance à hauteur de 36 803, 63 euros mais que ses chances de se voir payer sont réduites à néant.
Reprochant à Maître Y... d'avoir tardé à exécuter l'ordonnance du 21 mai 2002, ce qui lui a fait perdre le montant de sa créance, la SCI DES BOIS a, par acte du 24 novembre 2004, fait assigner Maître Y... afin de le voir condamner, en application de l'article 1147 du code civil, à lui payer le montant de sa créance majoré de 50 000 euros, à titre de dommages- intérêts.
La décision déférée a été rendue dans ces conditions.
A l'appui de son appel, visant à obtenir le paiement de dommages- intérêts à hauteur de la créance irrecouvrée, majorée de 50 000 euros, la SCI DES BOIS fait essentiellement valoir que :
- Maître Y... s'est vu confier le mandat d'exécuter l'ordonnance de référé du 21 mai 2002, comme le montre les correspondances échangées entre la SCI et Maître Y..., (lettres des 15 novembre 2001, 21 décembre 2001, 21 mars 2002, 11 décembre 2002),
- Maître Y... aurait dû agir tant que Madame B... était solvable,
- l'ordonnance n'a été exécutée que 14 mois après avoir été rendue,
- Maître Y... a commis une faute en ne procédant pas en temps voulu à l'exécution, ce qui a diminué considérablement ses chances de recouvrer sa créance,
- l'huissier a eu connaissance de la possibilité de bloquer un prix de vente d'un immeuble entre les mains du notaire mais ne l'a pas fait,
- Maître Y... a établi un procès verbal de saisie attribution entre les mains de la Banque Populaire le 15 mai 2003, date à laquelle le conseil de la SCI avait demandé à l'huissier de lui confirmer qu'il avait chargé un de ses confrères de bloquer le prix de vente de l'immeuble entre les mains du notaire,
- cette saisie attribution n'a fait l'objet d'aucun versement à son profit,
- Maître Y... aurait dû bloquer le prix de vente de l'immeuble d'habitation de Madame B... entre les mains du notaire et non pas intervenir auprès de la banque.
Maître Y... forme appel incident afin de voir débouter la SCI de toutes ses demandes en exposant que :
- la SCI ne démontre pas l'avoir mandaté pour exécuter l'ordonnance du 21 mai 2002,
- seul le courrier du 5 mai 2003 précise la nécessité d'exécuter l'ordonnance,
- l'exécution ensuite diligentée ne s'avère pas tardive,
- il ne peut être valablement soutenu qu'il n'a pas réagi lorsqu'il a été informé de la vente de l'immeuble d'habitation de Madame B...,
- la SCI DES BOIS est responsable de sa perte de chance de recouvrer sa créance,
- il n'est pas établi que la créance était recouvrable le 5 mai 2003.
SUR CE :
Il ressort de l'examen de l'ensemble des éléments de la cause que la SCI DES BOIS ne justifie pas avoir donné mandat à Maître Y... d'exécuter l'ordonnance rendue le 21 mai 2002 avant le 5 mai 2003.
En effet, le fait que les parties aient été en relation courant 2001 et début 2002, soit avant que l'ordonnance ne soit rendue, n'implique pas mandat donné tacitement d'exécuter l'ordonnance à venir.
De même, le fait que Maître Y... ait indiqué à la SCI que l'affaire serait plaidée le 25 novembre 2002 devant le juge de l'exécution, saisi par Madame B... d'une contestation relative à l'ordonnance du 21 mai 2002, ne suffit pas à caractériser le mandat d'exécuter cette ordonnance donné à l'huissier.
En ce qui concerne la vente par Madame B... d'un immeuble lui appartenant, il ne peut être reproché à Maître Y... de ne pas avoir fait bloquer le prix entre les mains du notaire, alors que :
- il n'est aucunement justifié que Maître Y... ait été informé de l'existence de cette vente avant le courrier du 15 mai 2003 à lui adressé par le conseil de Madame B...,
- dès le 15 mai 2003, Maître Y... a fait pratiquer une saisie- attribution entre les mains de la Banque Populaire sur le compte bancaire de Madame B..., alors créditeur de la somme de 2 585, 91 euros,
- l'effectivité de la vente de l'immeuble et, a fortiori, la date de cette vente ne sont corroborées par aucun élément de la cause et il n'est pas établi que la vente n'ait pas été effectuée antérieurement à l'information donnée à l'huissier,
- l'état des dettes de Madame B... n'est pas connu, en l'état du dossier, et il n'est pas justifié que, même si Maître Y... aurait pu faire valoir la créance de la SCI auprès du notaire chargé de la vente, d'autres créanciers hypothécaires et privilégiées n'auraient pas prévalu.
Il est constant que suite au mandat d'exécuter à lui donné le 5 mai 2003, Maître Y... a, après avoir fait pratiquer le 15 mai 2003 la saisie attribution auprès de la Banque Populaire, attendu le 23 juillet 2003 avant d'établir un procès- verbal de saisie vente au sein du garage exploité par Madame B....
Si ce délai de plus de deux mois s'avère trop long au regard des obligations de diligence et d'efficacité qui pesaient sur Maître Y... dans sa mission d'exécution de l'ordonnance du 21 mai 2002, il appartient à la SCI de justifier que cette faute a engendré pour elle un préjudice alors que seule constitue une perte de chance indemnisable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.
En l'espèce, la mesure de saisie du 23 juillet 2003 a permis le recensement de divers véhicules et objets et leur immobilisation au sein des locaux exploités par Madame B... et a donc produit les effets attendus.
Le fait, d'ailleurs aucunement justifié, que la vente des objets saisis n'a pu ensuite prospérer pour cause de disparition matérielle n'est pas imputable à l'huissier.
Il n'est, par ailleurs, aucunement justifié que l'état du patrimoine de Madame B... entre le 5 mai 2003 et le 23 juillet 2003 se soit détérioré et le compte bancaire de Madame B... a d'ailleurs fait l'objet d'une saisie attribution le 15 mai 2003.
De même, l'état des créanciers n'est pas connu et il n'est pas justifié qu'une mesure d'exécution faite sur d'autres biens, dont la nature et la valeur ne sont même pas évoqués par la SCI DES BOIS, aurait permis à cette dernière d'obtenir paiement de sa créance.
Ainsi, n'est- il pas justifié par la SCI DES BOIS de la disparition d'une possibilité pour elle d'obtenir paiement de sa créance si Maître Y... avait diligenté plus tôt la mesure de saisie des véhicules.
Dans ces conditions, la perte de chance alléguée n'étant pas caractérisée, il convient de débouter la SCI DES BOIS de toutes ses demandes et de réformer en ce sens le jugement déféré.
L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel doivent être laissés à la charge de la SCI DES BOIS qui succombe dans ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré,
Déboute la SCI DES BOIS de toutes ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la SCI DES BOIS aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP CONGOS VANDENDAELE, avoués associés.
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