Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marc,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 9 novembre 1988 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, enlèvement de mineure de 15 ans avec demande de rançon, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnels régulièrement produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 148-4 et 198 du Code de procédure pénale, 185 du Code pénal ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'au cours de sa comparution à l'audience de la chambre d'accusation Jean-Marc X... a remis un mémoire établi par lui ;
qu'après avoir énoncé que ce mémoire aurait dû être déposé au greffe de la chambre d'accusation au plus tard la veille de l'audience, les juges le déclarent irrecevable ;
Attendu qu'en prononçant ainsi les juges ont fait l'exacte application de l'article 198 du Code de procédure pénale ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, par référence aux dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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