Cour de cassation, 16 mars 1993. 91-12.018
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.018
Date de décision :
16 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ La société Radio Dijon FM, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Côte-d'Or),
28/ La société des Etablissements Jean-Pierre X..., société anonyme dont le siège social est ... (Côte-d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ... (Côte-d'Or),
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Blondel, avocat de la société Radio Dijon FM et des Etablissements Jean-Pierre X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 décembre 1990), que M. Y..., qui s'était porté caution de l'association Radio 2000 au profit de la Société générale (la banque), a dû exécuter son engagement après la mise en redressement judiciaire de cette association ; que M. Y..., soutenant que la société Radio Dijon FM (société Radio Dijon), cessionnaire des actifs de l'association, s'était obligée à lui rembourser les sommes versées à la banque en exécution du cautionnement, l'a assignée en paiement de leur montant ;
Attendu que la société Radio Dijon fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel se devait de rechercher si l'engagement prétendument souscrit par la société Radio Dijon était commercial et correspondait à un intérêt conforme à l'objet de la société, et ce eu égard aux discussions soumises à sa sagacité ; qu'en ne procédant pas à une telle recherche, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 109 du Code de commerce ; alors, d'autre part, qu'en insistant sur le fait que le demandeur, caution d'une association ayant emprunté une importante somme d'argent à une banque, n'établissait pas l'engagement formel, exprès et non équivoque d'une société commerciale de se substituer à elle, condamné en sa qualité de caution à garantir l'établissement bancaire, ledit demandeur se prévalait nécessairement
des dispositions de l'article 1341 du Code civil, si bien que c'est à tort et au mépris des règles et principes qui gouvernent tant son
office que l'administration de la preuve que la cour d'appel a admis, nonobstant les conclusions qui la saisissaient, que la preuve d'un engagement portant sur une somme de plus de 200 000 francs pouvait être rapportée par tous moyens ; et alors, enfin, qu'il était soutenu dans les écritures d'appel qu'on ne voyait pas pour quelle raison objective la société aurait pu décider de reprendre à son compte un engagement de caution personnelle sans la moindre contrepartie, l'engagement ainsi souscrit se trouvant dépourvu de cause ; qu'en n'examinant pas le litige sous cet angle décisif pourtant dans le débat, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1131 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que les premiers juges ayant retenu que la preuve de l'obligation invoquée par M. Y... était rapportée conformément aux dispositions de l'article 109 du Code de commerce, il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société Radio Dijon, qui s'est bornée à discuter la valeur probatoire des éléments versés aux débats, ait soutenu que cette obligation revêtait un caractère civil et qu'elle ne pouvait être prouvée que conformément aux dispositions de l'article 1341 du Code Civil ;
Attendu, en second lieu, que si, dans ses conclusions d'appel, la société Radio Dijon a indiqué qu'on ne voyait pas les "raisons objectives" qui l'auraient conduite à décider de reprendre à son compte un engagement de caution souscrit par M. Y..., elle n'a tiré de cette observation aucune conséquence juridique, se bornant à conclure à l'absence de preuve de l'obligation invoquée ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Radio Dijon FM et les Etablissements Jean-Pierre X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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