Cour de cassation, 27 juin 1991. 89-45.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.016
Date de décision :
27 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Protina, anciennement société à responsabilité limitée Dena France, ayant son siège social ..., Zone Industrielle à Bischheim (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Colmar, au profit de Mme Y... Marie-Louise, demeurant ...Hôpital à Strasbourg (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Protina, de Me Vincent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., engagée le 27 décembre 1971 en qualité de comptable par la société Protina, a été licenciée le 14 décembre 1981 ; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 29 juin 1989) de l'avoir condamné à payer des dommages intérêts pour rupture abusive alors d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles l'employeur faisait valoir, pour démontrer la très forte probalité d'une divulgation par Mme Y..., que cette salariée entretenait des relations personnelles particulièrement étroites avec M. X..., possédant même la clé du domicile privé de ce dernier, et que M. X... avait déclaré pouvoir obtenir toutes les informations intéressant la société Dena France ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que pour décider qu'aucun motif sérieux ne pouvait permettre de penser que Marie-Louise Y... avait trahi la confiance de son employeur, la cour d'appel s'est bornée à dire que les factures émanant de la société Dena France, avaient pu être transmises à M. X... notamment par leurs destinataires ou par M. Z... et qu'il n'était pas établi qu'elles eussent été détenues par Marie-Louise Y... ; qu'en ne recherchant pas si, comme l'affirmait l'employeur, Mme Y... n'avait pas, seule, accès aux factures-fournisseurs de telle sorte que, seule, cette salariée pouvait les avoir divulguées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a relevé qu'il ne résultait d'aucun élément du dossier la preuve que Mme Y... se soit rendue coupable de la communication de documents internes de la société Protina à une autre société ; que le moyen, qui se borne à remettre en discussion
l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Protina, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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