Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : J.E.X. N° RG 22/02575 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3CN
Minute n° 23/00319
S.A. BANQUE CIC EST
C/
[E] ÉPOUSE [X]
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Juge de l'exécution de METZ
26 Octobre 2022
2021/A81
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COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 23 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC EST Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [F] [E] épouse [X]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 23 novembre 2023 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
Suivant acte notarié du 7 avril 2008, la SCI d'Eich a souscrit auprès de la SA Banque CIC Est un prêt immobilier portant sur la somme de 610.000 euros au taux nominal de 4,910 %, remboursable en 300 échéances. Mme [F] [E] épouse [X] s'est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt à hauteur de 732.000 euros.
Par requête du 28 janvier 2021, la SA Banque CIC Est a saisi le juge de l'exécution de Metz d'une demande de saisie des rémunérations de Mme [E] à hauteur de la somme de 755.401,81 euros dont 684.006,92 euros en principal, 70.106,53 euros d'intérêts et 1.288,36 euros de frais, sur le fondement de l' acte authentique de prêt du 7 avril 2008 muni de la clause exécutoire le 8 janvier 2019, outre le versement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] a soulevé la prescription de la créance de la banque et conclu au rejet des demandes outre le versement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 octobre 2022, le juge de l'exécution de Metz a rejeté la demande de saisie des rémunérations de Mme [E] et la demande au titre des frais irrépétibles formées par la SA Banque CIC Est et l'a condamnée aux dépens et à verser à Mme [E] une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 14 novembre 2022,la SA Banque CIC Est a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 avril 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de faire droit à sa requête, ordonner la saisie des rémunérations de Mme [E], la débouter de l'intégralité de ses demandes et la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante expose que Mme [E] s'est portée caution solidaire et personnelle de la SCI d'Eich au titre des prêts de 610.000 euros et 40.620 euros consentis à celle-ci par actes notariés des 7 avril 2008 et 9 novembre 2009, que suite à plusieurs impayés la déchéance du terme a été prononcée par courriers du 16 juillet 2012 et qu'un protocole d'accord a été signé le 4 septembre 2012 avec les cautions. Elle soutient que la requête en saisie des rémunérations vise l'acte authentique de prêt avec cautions personnelles solidaires et caution hypothécaire reçu le 7 avril 2008 par Me [D] notaire, et muni de la clause exécutoire le 8 janvier 2019, accompagné d'un décompte détaillé des sommes dues tant en principal, intérêts et frais, et que pour asseoir sa demande, elle a joint à ses pièces le protocole d'accord valant reconnaissance de dette. Elle fait valoir que ce protocole fait expressément référence aux prêts des 7 avril 2008 et 9 novembre 2009, qu'il rappelle que la banque a prononcé le 16 juillet 2012 l'exigibilité immédiate des crédits accordés et détaille le montant de la créance pour chaque prêt, qu'il prévoit que la SCI d'Eich s'acquittera de la somme mensuelle de 4.300 euros à compter du 30 septembre 2012 et que les sommes dues au titre du protocole seront exigibles sans mise en demeure en cas d'inexécution d'une obligation, précisant que les cautions étaient parties à la reconnaissance de dette et ont contresigné ce protocole. Elle ajoute qu'il est indiqué à cet acte que les parties conviennent que pendant la durée du protocole, le cours de la prescription est suspendu, de sorte qu'il n'y a pas de discussion sur la prescription, que la SCI et les cautions ont été avisées de l'exigibilité de la dette par courrier du 16 juillet 2012, que le protocole, interruptif de prescription, a été signé le 4 septembre 2012 et revêtu de la force exécutoire le 10 mai 2013 et signifié aux cautions le 2 août 2013.
L'appelante soutient que sa créance est déterminée, certaine et exigible, qu'elle est opposable à Mme [E] qui ne peut soutenir ne pas avoir été destinataire du décompte des intérêts alors qu'il est détaillé dans le protocole d'accord et lui a été notifié une nouvelle fois le 24 juillet 2013, que le protocole homologué par ordonnance du 10 mai 2013 vaut titre à l'encontre de Mme [E]. Elle rappelle qu'elle a prononcé la déchéance du terme des deux prêts le 16 juillet 2012 de sorte que le capital n'est devenu exigible qu'à cette date, que contrairement à ce que prétend l'intimée, les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables à une SCI qui n'a pas la qualité de consommateur, que la caution ne peut se prévaloir de la prescription biennale du code de la consommation qui constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, que l'action se prescrit donc par 5 ans conformément à l'article 2224 du code civil et que sa requête a été déposée dans le délai légal.
Sur la disproportion, elle expose que Mme [E] ne produit aucun justificatif de sa situation, contemporain à la signature de son engagement de caution, qu'elle ne rapporte pas la preuve de sa disproportion, rappelant que la sanction de la disproportion n'est pas la déchéance mais l'inopposabilité.
Sur le devoir de mise en garde, elle fait valoir que l'intimée succombe également dans l'administration de la preuve de l'inadaptation de son engagement au regard de ses propres capacités financières et de l'inadaptation du crédit aux capacités financières de l'emprunteur alors que la SCI a remboursé les prêts pendant 4 années. Elle ajoute que la caution ne peut réclamer la réparation du préjudice subi du fait du crédit consenti mais celle d'un préjudice autonome tenant à la perte de chance de ne pas avoir souscrit le cautionnement, que la compensation opérée entre la créance du banquier et la réparation de la caution doit être expressément sollicitée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et qu'elle n'a pas pour effet d'éteindre la dette principale garantie.
Par conclusions du 31 août 2023, Mme [E] demande à la cour de confirmer le jugement et de :
- au besoin déclarer la SA Banque CIC Est irrecevable en sa requête, ou la requête nulle
- enjoindre à la SA Banque CIC Est de produire l'original de sa pièce n° 3
- déclarer la Sa Banque CIC Est prescrite en sa créance
- à titre subsidiaire, déclarer la Sa Banque CIC Est déchue de son droit à se prévaloir de son cautionnement en raison de son caractère disproportionné
- plus subsidiairement, condamner la SA Banque CIC Est à lui payer la somme de 599.523,02 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de son devoir de mise en garde, voire en raison du caractère disproportionné de son engagement de cautionnement
- à titre infiniment subsidiaire reporter le paiement des sommes réclamées à deux ans à compter de l'arrêt et dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal
- en toute hypothèse, débouter la banque CIC Est de toutes ses demandes et la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elle expose que la banque fonde sa demande en appel sur un protocole d'accord du 4 septembre 2012 qui n'a pas été annexé à la requête en saisie des rémunérations, alors que l'article R. 3252-13 du code du travail interdit au créancier de substituer un autre titre à celui au joint à la requête, que l'acte du 7 avril 2008 sur lequel est fondée la requête n'a jamais été revêtu de la formule exécutoire ce qui a été exactement relevé par le premier juge pour rejeter la demande de saisie de ses rémunérations.
Elle soutient que le protocole d'accord du 4 septembre 2012 que la banque indique avoir soumis à sa signature, ne fait aucune référence à l'acte authentique du 7 avril 2008 par lequel elle s'est engagée en qualité de caution et qu'elle ne prouve pas que cet accord a bien été homologué, en l'absence de production de la requête aux fins d'homologation. Elle sollicite la communication de l'original du protocole d'accord au motif que la signature qui lui est attribuée ne correspond pas à celle figurant en page 9 de l'acte authentique de prêt et que la mention «'dans les termes ci-dessus'» a été manifestement ajoutée dans une encre différente et une écriture différente de celle qui précède. Elle en déduit que l'appelante ne peut se prévaloir d'aucun titre exécutoire.
Sur la prescription de la créance, Mme [E] fait valoir qu'aucun courrier n'est produit par la banque lui notifiant le défaut de paiement du débiteur principal et l'interpellant sur la résiliation du contrat de prêt et la déchéance du terme dont elle fait état qui serait intervenue le 16 septembre 2012, alors que ces règles sont d'ordre public. Elle ajoute qu'à supposer que cette date soit retenue comme point de départ du délai, la prescription est acquise puisque sa durée est déterminée par la nature de la créance et que le délai applicable est celui de deux ans conformément aux dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation.
A titre subsidiaire, elle soutient que la banque ne peut se prévaloir de son engagement de caution, par application de l'article L. 332-1 du code de la consommation, compte tenu de son caractère manifestement disproportionné, que l'exigence de proportionnalité impose au créancier de s'informer sur la situation financière, patrimoniale et personnelle de la caution en tenant compte des engagements précédemment souscrits, que la proportionnalité doit s'apprécier au regard de l'existence de l'actif et du passif de la caution et non au regard des revenus escomptés de l'opération garantie, de sorte que la seule existence d'immeubles d'une valeur permettant de désintéresser la banque prêteuse ne peut suffire à considérer que le cautionnement était proportionné. Elle se réfère à l'analyse de son endettement faite le 12 octobre 2009 par la Banque Populaire Alsace Lorraine qui était très négative au vu des garanties personnelles des époux [T] pour un montant de 2,4 millions avec un actif de 1,4 million et une capacité de remboursement annuelle, sous réserve de la location intégrale des biens, de 35.000 euros théoriques, des soldes débiteurs de leurs comptes bancaires, ajoutant que des saisies de leurs comptes bancaires ont été tentées en 2012 pour des retards Urssaf sans succès.
Elle fait également valoir qu'aucune fiche patrimoniale n'a été établie pour le contrat de prêt de sorte que la banque n'a pas respecté son devoir de mise en garde ni vérifié ses capacités financières au moment où elle lui demandait de s'engager en qualité de caution, que la disproportion de son engagement au moment du prêt est incontestable alors qu'elle ne disposait d'aucun revenu salarial, qu'elle l'est également à ce jour en l'absence de tout patrimoine puisqu'elle n'est plus associée de la SCI D'Eich. Enfin elle sollicite par application de l'article 1244-1 du code civil un délai de grâce avec report de deux ans du paiement de la dette.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'appelante ne précise ni au dispositif de ses conclusions, ni dans le corps de celles-ci, pour quel montant elle sollicite la saisie des rémunérations de Mme [E].
Il est observé que si la requête initiale du 28 janvier 2021 vise la somme totale de 755.401,81 euros comprenant notamment un capital de 634.711,54 euros arrêté au 22 janvier 2018 et des intérêts contractuels calculés sur ce capital, l'arrêté de compte notarié du 4 décembre 2018 revêtu de la formule exécutoire que la banque produit au soutien de ses demandes, fait état d'une créance de 599.523,02 euros arrêtée au 30 octobre 2018 comprenant notamment un capital de 542.244,63 euros à cette date.
Il convient d'inviter la banque d'une part à préciser pour quel montant elle sollicite la saisie des rémunérations de Mme [E] et d'autre part à produire un décompte détaillant les montants sollicités en capital, intérêts, indemnité, assurance et frais.
Le surplus des demandes et les dépens sont réservés et la procédure renvoyée à une audience de plaidoirie.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la SA Banque CIC Est à préciser pour quel montant elle sollicite la saisie des rémunérations de Mme [F] [E] épouse [X] et à produire un décompte détaillant les montants sollicités en capital, intérêts, indemnité, assurance et frais ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens ;
RENVOIE la procédure à l'audience de plaidoirie du 6 février 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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