Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF DU 02 DECEMBRE 2023
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 23/08981 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKOK
Appel contre une décision rendue le premier décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
DANS LA PROCEDURE OPPOSANT :
APPELANT :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal judiciaire de LYON
[Adresse 2]
[Adresse 2]
INTIME :
[D] [I]
né le 20 janvier 1981 à [Localité 7] (MAROC)
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4]
CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Mme LA PREFETE DU [Localité 6]
Agence régionale de santé
[Adresse 1]
[Adresse 1]
*********
Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon du 30 août et 25 octobre 2023, pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Ordonnance rendue en cabinet le 02 décembre 2023 ; les dispositions de l'article R. 3211-20 du code de la santé publique ayant été respectées par le greffe et le ministère public,
Ordonnance signée par Julien SEITZ, conseiller et par Séverine POLANO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
Par déclaration reçue au greffe de la présente cour le premier décembre 2023 à 20h03, le procureur de la république a interjeté appel d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LYON, prononcée le même jour et notifiée au ministère public à 16h05.
Aux termes de cette ordonnance, le Juge des libertés et de la détention de LYON a donné mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [D] [I].
Le ministère public sollicite qu'il soit donné un effet suspensif à son appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l'arrêté préfectoral du 08 octobre 2022 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [D] [I] ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 04 juillet 2023 arrêtant le programme de soins bénéficiant à M. [D] [I] et faisant référence à l'arrêt du 22 décembre 2022, par lequel il a été décidé de poursuivre les soins psychiatriques sous une autre forme que l'hospitalisation complète ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 21 novembre 2023 portant réintégration en hospitalisation complète de M. [D] [I], dans le cadre de sa mesure de soins psychiatriques ;
Vu la saisine du juge des libertés du tribunal de Lyon en date du 28 novembre 2023 par Mme la préfète du [Localité 6] ;
Vu l'ordonnance prononcée le premier décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Lyon et notifiée le même jour à 16h05 au ministère public, aux termes de laquelle il a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [D] [I] ;
Vu l'appel interjeté le premier décembre 2023, reçu au greffe à 20h03, par le Procureur de la République de [Localité 5] à l'encontre de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif ;
Vu les notifications faites aux parties telles que versées en procédure ;
Vu les pièces du dossier et notamment les certificats et avis des médecins psychiatres ;
SUR CE
Attendu que l'appel avec demande d'effet suspensif du Ministère public, reçu dans le délai de 6 heures et régulièrement notifié en application de l'article R 3211-10 du code de la santé publique, est recevable et régulier en la forme ;
Que les parties n'ont pas présenté d'observation dans le délai de 2 h ;
Attendu que l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l'appel du ministère public, tendant à déclarer son recours suspensif doit être accompagné d'une demande faisant état du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui ;
Attendu qu'en l'espèce, le Procureur de la République de [Localité 5] relève, au visa du texte précité, qu'une levée de l'hospitalisation complète comporterait un "risque grave d'atteinte à l'intégrité d'autrui notamment au regard du haut potentiel de dangerosité imprévisible en cas d'arrêt de traitement et de prise de toxique, décrit par le docteur [R] [T]' ; .
Attendu que les éléments de la procédure et les certificats médicaux réunis au dossier établissent que M. [D] [I] souffre de schizophrénie et ne s'est plus présenté aux consultations dans le cadre de son programme de soins depuis le mois de septembre 2023 ; que sa pathologie, associée à la prise reconnue de toxique, provoque un haut potentiel de dangerosité imprévisible ; que l'envoi d'une infirmière à domicile est inenvisageable, M. [I] ayant séquestré la dernière infirmière s'étant présentée à son domicile ; que l'affirmation du patient selon laquelle il poursuivrait son traitement est peu crédible, au regard de ses absences réitérées aux rendez-vous médicaux, de sorte qu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intérgité d'autrui et que l'hospitalisation complète doit être maintenue dans l'attente de l'examen de l'appel ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer suspensif l'appel du ministère public ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance insusceptible de recours,
Nous , Conseiller délégué par le premier président,
Déclarons suspensif l'appel du ministère public,
Disons en conséquence que le patient sera maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'une ordonnance soit rendue au fond,
Disons que cette affaire sera examinée au fond lors de l'audience qui se tiendra à la Cour d'appel de Lyon , 1 rue du Palais de Justice
le LUNDI 04 DECEMBRE 2023 à 13 HEURES 30
DISONS que la présente ordonnance sera portée à la connaissance du patient par le greffe de la présente cour par tous moyens et communiquée au Ministère Public qui veillera à son exécution et en informera le Directeur de l'établissement de santé et le Préfet le cas échéant .
Le greffier Le conseiller délégué
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