Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 26 AOUT 2024
(n°489, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00489 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ44R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Août 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02639
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Août 2024
Décision Contradictoire
COMPOSITION
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Fatma DEVECI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LE TJ DE PARIS
représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocat général,
INTIMÉS
1°/ M. [K] [X] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 24/11/1990 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [5]
assisté de Me Corinne VAILLANT, avocat choisi au barreau de Paris,
2°/ M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 3]
représenté par Monsieur [F] [H]
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision du représentant de l'Etat (préfet des Hauts de Seine) du 14 août 2024, au visa du certificat médical d'un psychiatre de l'hôpital [6] l'ayant examiné suite à son interpellation pour des faits de menaces de mort envers des passants.
Un arrêté de reprise de prise en charge a été rendu le 19 août 2024 par le préfet de police de Paris suite à son transfert au GHU [5]
Le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris le 20 août 2024 aux fins de prolongation de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques et, par ordonnance du 23 août 2024, ce juge a ordonné la mainlevée de la mesure de soins sans consentement pour irrégularité de la procédure résultant de l'absence de production de l'arrêté d'admission et du certificat médical initial.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance le 23 août 2024 à 17h11 avec demande d'effet suspensif en ce qu'elle a décidé la mainlevée de la mesure.
L'effet suspensif a été accordé à la déclaration d'appel par ordonnance du 24 août 2024 du délégué du premier président, au motif de la persistance d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui.
Le préfet de police n'a pas interjeté appel.
Un certificat médical de situation a été communiqué le 26 août 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 août 2024, par l'ordonnance accordant un effet suspensif à l'appel.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le ministère public sollicite oralement l'infirmation de la décision conformément aux arguments développés dans la déclaration d'appel.
Le préfet de police de Paris sollicite oralement l'infirmation de la décision et le maintien de M. [X] en hospitalisation sous contrainte.
L'avocate de M. [X] soutient ses conclusions écrites sollicitant de :
- débouter le procureur de la République de son appel en le jugeant mal fondé,
- confirmer l'ordonnance rendue le 23 août 2024, au besoin par substitution de motifs,
En conséquence,
- rejeter la demande du préfet de police tendant à la poursuite de la mesure sous le mode d'hospitalisation complète,
- ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sous contrainte dont fait l'objet M. [X].
MOTIVATION
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Sur l'absence de production de l'arrêté d'admission et du certificat médical initial
L'arrêté d'admission du 14 août 2024 et le certificat médical initial du même jour figurent au dossier de la cour, de sorte qu'aucune irrégularité n'est encourue de ce chef.
Il y a donc lieu de rejeter ce premier moyen retenu par le premier juge, devant lequel ces documents n'avaient pas été produits, et de statuer sur les autres moyens développés par la partie intimée.
Sur l'absence de motivation de l'arrêté d'admission
L'arrêté d'admission du 14 août 2024 mentionne qu'il résulte du contenu du certificat médical du Dr [J] du même jour, dont le préfet s'approprie les termes, que les troubles mentaux présentés par M. [X] nécessitent des soins et compromettent la sécurité des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public et rendent nécessaire son admission en soins psychiatriques.
Or, le certificat médical du Dr [J], psychiatre à l'hôpital [6], mentionne que M. [X] présente un état psychotique décompensé avec dissociation psychique, hallucinations cénesthésiques (le patient est persuadé d'avoir été violé avec sensations anales), délire paranoïde et troubles du comportement (menaces de mort à l'égard de 3 personnes) le rendant dangereux pour autrui et nécessitant une demande d'hospitalisation sous contrainte.
Il convient dès lors de juger que l'arrêté, s'appropriant les termes du certificat médical circonstancié joint, et mentionnant que les troubles présentés par M. [X] compromettent la sécurité des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public, est suffisamment motivé, et qu'aucune irrégularité n'est encourue de ce chef.
Sur la notification de l'arrêté d'admission et des arrêtés subséquents
Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :
- le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission, ainsi que des raisons qui la motivent ;
- dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s'il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
En l'absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique (Civ. 1re, 26 octobre 2022, n°20-22.827).
Il ne suffit pas que le patient ait été informé du projet de décision et mis à même de faire valoir ses observations, il appartient au juge de vérifier qu'il a été informé de la ou des décisions prises au titre du maintien en soins psychiatriques sans consentement (1re Civ., 25 mai 2023 pourvoi n° 22-12.108).
Il résulte des pièces produites que l'arrêté d'admission du préfet des Hauts de Seine du 14 août 2024 a été notifié à M. [X] le 20 août 2024, tandis que les arrêtés de reprise en charge du préfet de police de Paris du 19 août 2024 et de rectification d'erreur matérielle du 20 août 2024 lui ont été notifiés le 26 août 2024.
S'agissant de l'arrêté d'admission, sa notification dans un délai de 6 jours, alors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. [X] n'était pas en état de recevoir cette notification, en ce qu'il n'est notamment pas justifié d'une mesure d'isolement ou de contention qui aurait été prise à son égard, est tardive.
Il en résulte que le défaut de remise au patient de la décision du préfet portant admission aux soins et prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète constitue une irrégularité qui l'a privé de l'information et de l'accès aux voies de recours dans des conditions qui ont porté atteinte à ses droits, notamment aux droits de la défense.
Cette irrégularité affectant la décision administrative du préfet est donc de nature à entraîner la mainlevée de la mesure avec prise d'effet différée de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse le cas échéant être établi.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 26 AOUT 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 26/08/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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