Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 23/06219 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHQG
Ordonnance n° 2024/M
Société KHELIF
représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
Appelante
Société CROMOLOGY SERVICES venant aux droits de la Société MATERIS exerçant sous le nom commercial GROUPE TOLLENS,
représentée par Me Ronit ANTEBI, avocat au barreau de GRASSE, Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS
Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3]' , pris en la personne de son Syndic en exercice SAS A BIS SYNDIC DE COPROPRIETES
représentée par Me Serge PICHARD, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES
Représentée en la personne de son Directeur Général Monsieur [L]
[C]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
Société REST
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société SMABTP
agissant en sa qualité d'assureur de la société REST prise e
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière présente lors des débats et de Achille TAMPREAU, greffier présent lors du prononcé ;
Après débats à l'audience du 13 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Septembre 2024, l'ordonnance suivante :
Selon déclaration au greffe du 04/05/2023, la société KHELIF a formé appel d'un jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 20 mars 2023 en ce qu'il a :
CONDAMNE la SARL KHELIF, exerçant sous le nom commercial SOMEPRA, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 56 772,98 € TTC au titre de la reprise des désordres avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 à compter du 24 juillet 2017, date du dépôt du rapport d'expertise,
DIT que la garantie de la compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES SA, assureur de la société KHELIF exerçant sous le nom commercial SOMEPRA, n'est pas due,
CONDAMNE la société CROMOLOGY SERVICES exerçant sous le nom commercial GROUPE TOLLENS SA à relever et garantir la SARL KHELIF exerçant sous le nom commercial SOMEPRA à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice,
CONDAMNE in solidum la société CROMOLOGY SERVICES et la société KHELIF, exerçant sous le nom commercial SOMEPRA, à verser au syndicat des copropriétaire de l'immeuble [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société KHELIF, exerçant sous le nom commercial SOMEPRA, de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société KHELIF, exerçant sous le nom commercial SOMEPRA, à verser à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société KHELIF, exerçant sous le nom commercial SOMEPRA, aux entiers dépens,
DIT que concernant les sommes dues au titre des dépens et de l'article 700 du Code de Procédure civile, dans les rapports entre eux la société KHELIF exerçant sous le nom commercial SOMEPRA sera tenue à hauteur de 80% et la société CROMOLOGY SERVICES sera tenue à hauteur de 20 %,
STATUANT à nouveau
Vu les articles 1792 et suivants du code civil Vu les articles 1103, 1231 et 1240 du Code civil
Vu l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction préalable à la réforme
A TITRE PRINCIPAL DEBOUTER le SDC [Adresse 3] de ses demandes fins et conclusions en l'absence de préjudice.
A TITRE SUBSIDIAIRE CONDAMNER la société MATERIS à relever et garantir la société KHELIF de toutes condamnations dont elle pourrait faire l'objet.
CONDAMNER la compagnie d'assurance MAAF à relever et garantir la société KHELIF de toutes condamnations dont elle pourrait faire l'objet.
CONDAMNER la société MATERIS devenue CHROMOLOGY au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 22 septembre 2023 et 02 février 2024, la SMABTP demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu les articles 505, 908 ,909 et 954 du code de procédure civile.
Vu l'absence de demandes formulées par la Société KHELIF à l'égard de la SMABTP et de son assuré la SARL REST en cause d'Appel,
PRONONCER la caducité de l'appel formé par la société KHELIF à l'égard de la SMABTP et de son assuré la SARL REST.
CONDAMNER la société KHELIF d'avoir à payer à la SMABTP et à la SARL REST la somme de 1500€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société KHELIF aux dépens de l'incident.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2024.
MOTIVATION
Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de l'appel, l'appelant est tenu de notifier ses conclusions dans le délai de trois mois à l'avocat de l'intimé, dès lors que ce dernier s'est constitué. Ce n'est qu'à l'expiration de ce délai de trois mois, que l'appelant doit signifier ses conclusions à la partie intimée qui n'a pas constitué avocat, sauf si entre temps celle-ci a constitué avocat avant la signification des conclusions.
L'article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En l'espèce la société KHELIF a fait appel du jugement du tribunal de TOULON en date du 20 mars 2023 par déclaration au greffe du 4 mai 2023.
Les conclusions d'appelant ont été transmises au greffe le 02/07/2023.
Le dispositif de ces conclusions est le suivant :
STATUANT à nouveau
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER le SDC [Adresse 3] de ses demandes fins et conclusions en l'absence de préjudice.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la société MATERIS devenue CROMOLOGY SERVICES à relever et garantir la société KHELIF de toutes condamnations dont elle pourrait faire l'objet.
CONDAMNER la compagnie d'assurance MAAF à relever et garantir la société KHELIF de toutes condamnations dont elle pourrait faire l'objet.
CONDAMNER la société MATERIS devenue CHROMOLOGY au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ne figure ainsi aucune demande de la société KHELIF dirigée contre la SARL REST et son assureur la SMABTP.
Par voie de conséquence l'appel formulé par la société KHELIF contre la SARL REST et son assureur la SMABTP est caduc.
Partie perdante, la société KHELIF paiera les dépens de l'incident.
Compte tenu de la nature de la décision de caducité partielle et des circonstances de l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Déclare caduque la déclaration d'appel de la société KHELIF en date du 04/05/2023 en ce qu'elle est dirigée contre la SARL REST et son assureur la SMABTP.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société KHELIF aux dépens de l'incident.
Renvoie l'affaire à l'audience des incidents tenue par le conseiller de la mise en Etat le 05 décembre 2024 pour audition des parties sur l'incident de radiation de l'appel pour défaut d' exécution.
Fait à Aix-en-Provence, le 05 Septembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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