Texte intégral
31/05/2023
ARRÊT N°355/2023
N° RG 22/00249 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSBT
OS/MB
Décision déférée du 25 Novembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES - 20/01053
Mme [O]
[U] [Z]
C/
[F] [V]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [F] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Yves SALVAIRE de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O.STIENNE et A. MAFFRE Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
Le 27 avril 2017, M.[F] [V] a fait l'acquisition auprès de M. [U] [Z] d'un véhicule Mercedes Classe C, mis en circulation le 1er février 2007, ayant parcouru 305 842 Kms (réels garantis) moyennant le prix de 5000 €.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 2 mai 2017, M. [V] dénonçait un problème de boîte de vitesse et demandait l'annulation de la vente ou la prise en charge des frais de réparation.
Une expertise amiable contradictoire du véhicule a été effectuée.Les parties sont demeurées en litige.
Par ordonnance de référé du 12 octobre 2018, sur saisine de M. [V], une expertise judiciaire a été ordonnée confiée à M. [W].
L'expert a rendu son rapport le 2 octobre 2019.
PROCEDURE
Par acte en date du 14 septembre 2020, M. [V] a fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Castres pour obtenir sur le fondement des articles 1103 et suivants et 1641 et suivants du code civil, sa condamnation à lui verser différentes sommes au titre du remboursement des frais exposés et de l'indemnisation des préjudices subis.
Par jugement contradictoire en date du 25 novembre 2021, le tribunal a :
- condamné M. [U] [Z] au paiement de la somme de :
* 3.000 euros TTC correspondant au coût de la révision de la boîte de vitesses,
* 620.66 euros TTC correspondant à la facture du garage De Oliveira Automobiles,
* 706.80 euros correspondant aux honoraires d'expertise demeurés à la charge de M. [V],
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes,
- condamné M. [Z] aux entiers dépens en ce compris les frais de la procédure de référé ainsi que le coût de l'expertise judiciaire de M. [E] [W].
Le tribunal a retenu, au vu du rapport d'expertise qui a relevé un dysfonctionnement de la boîte de vitesse automatique,que ce vice ne résultait pas de l'usure normale de la chose, existait avant la vente et constituait un vice caché au titre de l'article 1641 du code civil.
*
Par déclaration en date du 12 janvier 2022, M. [Z] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en chacun de ses chefs de dispositif excepté en ce qu'il a rejeté les autres demandes indemnitaires.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Z], dans ses écritures en date du 28 février 2022, demande à la cour au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Castres en date du 25 novembre 2021 en ce qu'il a rejeté les plus amples demandes de M. [F] [V], et notamment sur ses prétentions s'agissant de supposés préjudices de jouissance et préjudice moral,
pour le surplus,
- réformer sur tous les autres chefs de dispositifs le jugement entrepris.
statuant à nouveau,
- constater que le défaut dont se plaint M. [F] [V] est en réalité un vice apparent et inhérent à l'usure normale du véhicule,
- constater que le véhicule n'est pas impropre à sa destination compte tenu de l'utilité qui doit économiquement et objectivement en être attendue,
- constater la bonne foi de M. [U] [Z] dans la vente en litige,
à titre principal,
- débouter M. [F] [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [F] [V] au paiement de la somme de 2.000,00 € en réparation du préjudice moral subi par M. [U] [Z] à raison du tracas occasionné par la présente procédure,
à titre subsidiaire
- ramener l'indemnisation revenant à M. [F] [V] à de plus justes proportions, cette dernière ne pouvant excéder la somme de 3.000,00 € au titre des frais de remise en état,
- débouter M. [F] [V] de ses plus amples demandes ou demandes contraires ;
- condamner M. [F] [V] à payer la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] [V] au paiement des entiers dépens, outre les frais d'expertise amiable du concluant d'un montant de 446,25 €.
Il fait valoir essentiellement que :
-l'existence d'un dysfonctionnement inhérent à l'usure normale du véhicule s'analyse en un vice apparent,
- le trouble n'est pas de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination dès lors qu'il reste roulant et a d'ailleurs été largement utilisé (plus de 8000 Kms depuis son achat),
-subsidiairement, l'indemnisation ne saurait excéder la somme de 3000 €, les autres chefs de demande étant rejetés. La facture de 620,66 € ne peut être prise en compte, celle-ci étant sans lien avec le vice reproché s'agissant d'une révision des filtres du moteur et ayant été rejetée par l'expert ; les frais d'expertise amiable ont été supportés par l'assureur protection juridique.
*
M. [V] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
M. [Z] a notifié sa déclaration d'appel le 8 février 2022 au conseil de M.[V].
*
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, n'est pas valablement saisie par les demandes des parties tendant à 'voir constater' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 954 du code sus visé, M.[V] qui n'a pas conclu, est réputé s'approprier les motifs du jugement entrepris.
Et l'article 472 du code de procédure civile,si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie des vices cachés
En vertu de l' article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix.
Le vice de la chose s'identifie à toute défectuosité qui empêche la chose de rendre pleinement les services que l'on en attend. Il réside dans le mauvais état ou le mauvais fonctionnement de la chose, l'impossibilité de s'en servir dans des conditions satisfaisantes convenues. Il faut que la qualité faisant défaut soit une des principales que l'on reconnaîsse à la chose.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire et des pièces versées au débat que le véhicule présente des à coups de transmission à froid disparaissant assez rapidement lorsqu la boîte de vitesse est montée en température.
Ce défaut provient d'un dysfonctionnement de la boîte de vitesse automatique et existait avant la vente.
L'expert précise qu'il restreint très clairement l'utilisation du véhicule, la crainte d'une panne immobilisatrice étant permanente.
L'expert évalue à 3 100 € TTC la révision complète de la boîte vitesse conseillée au vu de l'âge et du kilométrage du véhicule.
Le fait d'acquérir un véhicule d'occasion avec un kilométrage important n'implique pas pour l'acquéreur, l'acceptation d'engager des réparations importantes d'un montant proche de la valeur du véhicule dès le lendemain,hormis démonstration d'un accord des parties sur les dites réparations à entreprendre, inexistant en l'espèce.
Il est souligné que l'expert a relevé que le défaut n'était pas perceptible lors de la transaction. Il ne peut être considéré comme soutenu par le vendeur que le vice était apparent.
Si le véhicule a pu parcourir 8 000 kilomètres, cette distance a été réalisée sur une période de 20 mois ce qui atteste d'une utilisation restreinte comme relevé par l'expert.
Il est ainsi démontré que le véhicule est atteint d'un vice caché, antérieur à la vente le rendant impropre à l'usage attendu et que M. [V] n'aurait pas acquis s'il avait eu connaissance de ce vice caché, à tout le moins au même prix.
Dès lors, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a retenu que M. [Z] devait indemniser M. [V] au titre de la garantie des vices cachés.
En vertu des dispositions de l'article 1644 du code civil,l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Eu égard à l'action estimatoire diligentée par M. [V], il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise qui a condamné M. [Z] au paiement de la somme de 3 000 € TTC, au vu de la valeur du véhicule, au titre de la restitution partielle du prix de vente.
Au terme de l'article 1646 du même code, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il n'est tenu qu'à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Dans le cadre de l'action estimatoire, l'acquéreur peut solliciter une indemnisation pour les frais engagés pour tenter de remédier au vice (notamment consultation d'expert, frais d'actes, honoraires).
Tel est le cas s'agissant des honoraires de l'expert désigné dans le cadre de l'expertise amiable destinés à la détermination du vice caché restés à charge de M. [V] à hauteur de 706,80 € comme justement retenu par le premier juge.
Au vu du rapport d'expertise judiciaire qui n'évoque aucunement la facture du garage de Oliveira Automobiles d'un montant de 620,66 € et en l'absence d'autre élément produit devant la cour étant rappelé que M.[V] n'a pas constitué avocat,il n'est pas justifié de mettre à la charge du vendeur le paiement de cette facture au titre de l'article 1646 du code civil.
La décision du premier juge sera infirmée en ce qu'elle a fait droit à ce chef de demande.
Sur les demandes annexes
M. [Z], tenu à la garantie des vices cachés, succombe ainsi dans l'essentiel de ses demandes ; la décision sera confirmée en ce qu'elle l'a condamné aux entiers dépens en ce compris le remboursement des dépens du référé et le coût de l'expertise judiciaire. Il devra également être condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [Z] à payer une somme de 1500 € à M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du Tribunal judiciaire de Castres du 25 novembre 2021 hormis en ce qu'il a condamné M.[U] [Z] à payer à M.[V] les sommes de 620,66 € TTC.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute M. [F] [V] de sa demande en paiement à hauteur de 620,66€ correspondant à la facture du garage De Oliveira Automobiles.
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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