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Cour de cassation, 07 octobre 1991. 90-84.076

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.076

Date de décision :

7 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de D... de MASSIAC, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : E... Marie-Paule, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 1990, qui, dans la procédure suivie contre elle pour infraction au Code de la route et blessures involontaires, sur appel de la partie civile, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1351 du Code civil, 320 du Code pénal, R. 7 du Code de la route, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 470-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a dit que Mme X... serait "tenue à réparation intégrale du dommage subi par la "partie civile Nicolas F..." ; "aux motifs que "Mme X... à l'encontre de laquelle la partie civile a conclu en demandant l'application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, ne prouve pas à l'encontre de celle-ci la commission d'une faute pouvant limiter l'indemnisation des préjudices subis" (arrêt p. 4 8) ; "alors que Mme X... a été relaxée du chef de blessures involontaires et des chefs d'avoir débouché sur une route d'un chemin de terre sans s'être assurée qu'elle pouvait le faire sans danger et d'avoir omis de céder le passage à tout autre véhicule, en raison des considérations essentielles que l'accident était dû à "la vitesse excessive du motocycliste et du défaut "de maîtrise de ce dernier", et de la présence "de la courbe proche l'empêchant d'avoir une visibilité suffisante pour prévenir un accident lorsque les véhicules circulant sur la RN 7 surviennent à trop vive allure" ; que ces considérations font corps avec la décision de relaxe et en sont le soutien indispensable ; que, dans ces conditions, la cour d'Aix-en-Provence ne pouvait considérer qu'aucune faute n'était prouvée à l'encontre de M. F... sans violer l'autorité de la chose jugée" Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a dit que Mme X... serait "tenue à réparation intégrale du dommage subi "par la partie civile Nicolas F..." ; "aux motifs que "l'accident n'a eu aucun témoin, qu'Eric Busse a déclaré n'avoir aucun souvenir de l'accident ; ""... que Mme X... déclare qu'en sortant du chemin sa visibilité est limitée mais qu'elle s'est d engagée après avoir constaté qu'aucun véhicule n'arrivait à droite ou à gauche, qu'elle n'avait pas terminé sa manoeuvre quand elle avait été heurtée à l'avant droit par la motocyclette qu'elle n'avait pas vue et dont elle ne peut dire si elle était éclairée ; que le choc avait fait effectuer à sa voiture un tête à queue et qu'elle l'avait ensuite déplacée pour la garer sur l'accotement ; ""... que Nicolas F... déclare qu'il circulait en ayant allumé son phare, qu'il avait rétrogradé à l'entrée de la courbe à gauche précédant de cent mètres le point de choc, et se trouvait en 3ème, à 4 000 tours minutes à environ 60 à 70 km/h ; qu'il avait vu sortir d'un chemin à gauche la voiture éclairée en veilleuse qu'il n'avait pu éviter parce qu'elle obstruait sa voie de circulation ; ""... que la voiture de Mme X... présente des dégâts sérieux à la roue et à l'aile avant droite, que la motocyclette a la fourche avant fortement déformée ; ""...que les enquêteurs ont situé le point de choc au milieu de la voie de circulation de la motocyclette sans préciser d'élément matériel en dehors des déclarations recueillies permettant de l'établir ; qu'aucune trace de ripage du véhicule automobile ne confirme les déclarations de Mme X... faisant étant d'un tête à queue ; ""... qu'à l'endroit de l'accident la vitesse est limitée à 60 km/h ; que les dégâts constatés ne permettent pas d'affirmer que F... circulait à une vitesse supérieure à celle qu'il reconnaît ; que tous les éléments de sa déclaration concordent sur ce point ; qu'il verse aux débats la notice du constructeur de sa motocyclette d'une cylindré de 125 cm3 qui établit en effet qu'un régime de 4 000 tours minutes pour son moteur en troisième vitesse correspond à la vitesse avouée ; ""... qu'en conséquence... Mme X... à l'encontre de laquelle la partie civile a conclu en demandant l'application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ne prouve pas à l'encontre de celle-ci la commission d'une faute pouvant limiter l'indemnisation des dommages subis" ; (arrêt attaqué p. 4 2 à 8) ; "alors que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir non seulement, comme l'a retenu d la Cour, que son véhicule présentait "des dégâts sérieux à la roue et à l'aile avant droite" et que, sous la violence du choc, il avait fait un tête à queue, mais encore que son pneu avait éclaté et avait déjanté et que le demi-axe avant droit s'était brisé ; que les premiers juges, dont la confirmation de la décision en toutes ses dispositions était expressément demandée, avaient également relevé qu'après le choc, la motocyclette avait "poursuivi sa course toute seule sur une trentaine "de mètres" (jugement p. 3 4) ; que ces éléments étaient de nature à prouver la vitesse excessive à laquelle F... circulait ; que faute de les avoir examinés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que dans les poursuites exercées contre Marie-Paule E..., épouse X... du chef de blessures involontaires sur la personne de Nicolas F..., la cour d'appel, statuant, après relaxe de la prévenue, sur la demande d'indemnisation de la partie civile fondée sur les dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, énonce par les motifs reproduits au moyen, pour ordonner la réparation intégrale du préjudice allégué, que la preuve n'est pas rapportée d'une faute de la victime de nature à justifier une limitation de son indemnisation ; Attendu qu'en l'état de ces constatations qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a, contrairement à ce qui est allégué, fait une exacte application des textes et principes visés aux moyens ; qu'en effet les juges du second degré qui, sur appel de la seule partie civile, ne sont nullement liés, en ce qui concerne les intérêts civils, par une décision de relaxe intervenue en première instance, peuvent mettre à charge du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation l'intégralité du préjudice subi par la victime, elle-même conductrice d'un véhicule, dès lors qu'ils ne relèvent aucune faute à l'encontre de cette dernière ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de D... de Massiac conseiller rapporteur, MM. G..., A..., C..., B..., Z... conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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