Texte intégral
N° RG 23/03847 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQH7
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 03 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [B] [T], né le 25 Août 1982 à [Localité 1], de nationalité Arménienne ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine -Maritime en date du 17 novembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [B] [T] ayant pris effet le 18 novembre 2023 à 03 heures 46 ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [B] [T] ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 novembre 2023 à 12 heures 10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [B] [T] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20 novembre 2023 à 03 heures 46 jusqu'au 18 décembre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 20 novembre 2023 à 15 heures 39 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine Maritime,
- à Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à Mme [V] [Z] interprète en langue arménienne ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [B] [T] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [V] [Z] interprète en langue arménienne, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [B] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [B] [T] a été placé en rétention administrative le 17 novembre 2023, avec effet au 18 novembre 2023.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 20 novembre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [B] [T] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure de rétention administrative, au motif qu'il a déposé une demande d'asile auprès des autorités chèques, lesquelles ont été saisies d'une demande de reprise en charge postérieurement au délai de 11 mois et 20 jours, qu'il a été déclaré en fuite , le délai de transfert ayant été reporté, qu'il n'aurait pas dû être placé en rétention administrative mais être remis aux autorités tchèques dans un délai raisonnable. Il allègue en outre l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [B] [T] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Seine-Maritime n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 20 novembre 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [B] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la régularité de la procédure de rétention administrative,
M. [B] [T] fait valoir que les autorités tchèques n'ont pas été saisies dans le délai imparti de six mois, qu'il a été assignée à résidence à deux reprises et n'aurait pas dû être placé en rétention administrative.
Il ressort des dispositions de l'article 29 du cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le transfert d'une personne acceptée dans l'Etat requis avant ou en dehors de tout placement en rétention administrative, doit être effectué dans les six mois de l'acceptation, ledit délai étant porté à dix-huit mois si la personne prend la fuite,
qu'à l'expiration du délai de transfert, les autorités françaises deviennent responsables de l'examen de la demande d'asile (article 29-2).
Au cas d'espèce, il est établi que l'administration française disposait d'un délai de 18 mois à compter de l'acceptation explicite du 2 décembre 2021, soit un délai jusqu'au 2 juin 2023, alors que l'intéressé avait été déclaré en fuite, qu'un vol était programmé au 5 janvier 2023, que cependant il n'a pas répondu à la convocation qui lui avait été adressée, refusant de se présenter à l'embarquement à destination de la République tchèque.
C'est par conséquent par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a retenu que le délai de transfert étant expiré, les autorités tchèques étaient libérées de leur obligation de reprise en charge, et la préfecture fondée à placer l'intéressé en rétention administrative, le moyen étant écarté, après avoir édicté une obligation de quitter le territoire à son encontre.
Sur la compatibilité de son état de santé avec la rétention administrative
Aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit s'assurer de la compatibilité de l'état de santé de la personne placée en rétention administrative avec la mesure. Le recours à l'article 3 précité décrit une situation qui doit dépasser une certaine gravité et concerne donc les états de santé les plus obérés.
M. [B] [T] indique qu'il présente des problèmes de santé, qu'il s'est scarifié lors de sa levée d'écrou et a subi une intervention, que son état est incompatible avec la mesure. Il résulte toutefois du certificat médical établi le 18 novembre 2023 par le Docteur [U] que 'son état de santé ne contre indique pas une mesure de rétention administrative', étant rappelé que le retenu bénéficie d'un service de santé au centre de rétention qu'il peut solliciter en cas de besoin.
Aucun élément objectif ne permet de qualifier son état de santé d'obstacle à son maintien en rétention. Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il est établi en procédure que M. [B] [T], ayant été reconnu par les autorités arméniennes comme étant un ressortissant du pays, les autorités françaises ont obtenu la délivrance d'un laissez-passer consulaire, un vol ayant été programmé pour le 18 novembre 2023 à sa levée d'écrou, que cependant s'étant blessé aux bras, l'escorte UNESI chargée de l'accompagner jusqu'en Arménie a refusé sa prise en charge et l'a conduit à l'hôpital, qu'un nouveau vol a ainsi été sollicité, l'administration étant dans l'attente d'un routing.
En considération de ces éléments, il y a lieu de retenir que l'administration a satisfait à son obligation de diligence.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [B] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 21 Novembre 2023 à 14 heures 05.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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