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Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-18.129

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-18.129

Date de décision :

20 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Radu, Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section D), au profit : 1 / de M. Georges Y..., demeurant ..., bâtiment T14, 1re étage, appartement 9, Bucarest 2e arrondissement (Roumanie), 2 / du procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié ... RP, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1999), que MM. Y... et X..., adversaires dans un litige les opposant devant le tribunal d'instance, ont chacun formé un contredit contre la décision de première instance renvoyant M. Y... à mieux se pourvoir ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la jonction des procédures de contredit et d'avoir rejeté son propre contredit, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il résulte de l'article 84, alinéa 2, du même Code que le greffier de la cour d'appel doit informer les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la date de l'audience à laquelle le contredit sera examiné ; qu'en l'espèce, M. X... n'a été convoqué à l'audience du 26 mai 1999 dans les formes prévues par ce texte que pour le contredit formé par M. Y... portant le n° 1999/04842 et nullement pour son propre contredit portant le n° 1999/04843, que, dans l'ignorance de ce que ce second contredit serait joint au premier et également examiné à l'audience du 26 mai 1999, M. X... n'a pas été en mesure de préparer le débat sur ledit contredit et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc excédé ses pouvoirs, violant les droits de la défense et les textes susvisés ; Mais attendu que M. X..., qui a comparu en personne devant la cour d'appel, n'a pas soulevé l'exception de procédure qu'il invoque devant la Cour de Cassation ; que le moyen n'est pas recevable ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable le contredit formé par M. Y..., alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... faisant valoir que le contredit formé par M. Y... était irrecevable pour défaut d'intérêt, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ressort des productions que M. X... soutenait dans ses conclusions prétendument délaissées que M. Y... était dépourvu, en tant que "partie gagnante" du droit de former un contredit ; que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

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