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Cour de cassation, 05 janvier 1994. 89-45.504

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.504

Date de décision :

5 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Erten engineering ateliers, société anonyme dont le siège est zone industrielle Palun, Gardanne (Bouches-du-Rhône), en règlement judiciaire, 2 / M. Guy Y..., syndic au règlement judiciaire de la société anonyme Erten engineering ateliers, domicilié 1, rue G. Desplades, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Louis X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Erten engineering ateliers et de M. Y..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense : Attendu que cette fin de non-recevoir a été invoquée par M. X... dans un mémoire remis au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation hors des délais prévus par l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle ne peut donc être examinée ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé suivant contrat du 20 février 1970 par la société Erten engineering comme directeur technique, cadre III position C, a été licencié pour motif économique le 30 janvier 1985, alors que la société était en réglement judiciaire ; qu'il a engagé une action prud'homale pour réclamer paiement d'un rappel de salaire correspondant à la différence entre les sommes qui lui avaient été versées et celles auxquelles il aurait eu droit sur la base de sa position contractuelle, en application de la convention collective applicable ; que son contrat prévoyait une rémunération fixe et un intéressement sur le chiffre d'affaires ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à son ancien salarié une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'on ne saurait apprécier si la rémunération est essentiellement fixée sur le chiffre d'affaires en se fondant sur les résultats obtenus par le salarié, simple donnée factuelle aléatoire ; qu'il convenait, au contraire de rechercher quelle avait été la commune intention des parties lors de la conclusion du contrat ; qu'en s'abstenant d'effectuer une telle recherche, l'arrêt a violé l'article 1er-7 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres des industries des métaux ; alors, d'autre part, qu'aucune ambiguïté ne pouvait résulter de la nouvelle rédaction des bulletins de salaire, le fait que la rémunération du salarié ait concomitament diminué ne laissant place à aucune interprétation de la nouvelle formule : "position 3", celle-ci faisant désormais référence à la position 3A, la position 3C se trouvant d'office écartée de par la diminution même du salaire ; qu'ainsi, l'arrêt a dénaturé les bulletins de salaire et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er-7 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de l'industrie des métaux, "l'ingénieur ou cadre rémunéré essentiellement sur le chiffre d'affaires ou d'après la prospérité de l'établissement bénéficie des clauses de la présente convention, à l'exception de celles relatives à la rémunération" ; que la cour d'appel, appréciant les conventions des parties, a relevé qu'à aucun moment, durant près de quinze années d'activité, la rémunération variable du salarié n'avait dépassé 30 % de son salaire global ; qu'elle a pu décider en conséquence, sans être tenue de répondre à un moyen inopérant, que le salarié n'entrait pas dans le cadre de l'exception prévue par l'article 1er-7 de la convention collective ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur la troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de la société qui faisaient valoir que le salarié bénéficiait d'un véhicule de fonctions destiné à son usage exclusif et représentant un avantage en nature de l'ordre de 3 500 francs par mois en 1984, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l'incidence d'un avantage en nature sur le rappel de salaire, , l'arrêt rendu le 26 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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