Tribunal Administratif de Paris, 24 mai 2024. 2411566
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2411566
Date de décision :
24 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, Mme A B, représentée par le cabinet d'avocats Bataille Degroote, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de délivrance de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est privée de la possibilité de pouvoir déposer sa demande de carte de résident longue durée UE, et que le préfet de police ne peut l'obliger à attendre la fin de validité de son titre de séjour " salarié qualifié ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. Mme B, ressortissante chinoise, née le 2 août 1981, entrée en France en 2016 afin d'y poursuivre ses études, a été titulaire d'un titre de séjour mention " étudiant ", puis mention " salarié qualifié " valable jusqu'au 7 mars 2027. Au soutien de ses conclusions,
Mme B fait valoir qu'elle souhaite changer de statut et obtenir une carte de résident de dix ans, et demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de délivrance de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4. Il ressort toutefois des dires de la requérante et des pièces versées à l'appui de son dossier par Mme B que cette dernière a sollicité l'obtention d'une carte de résident auprès des services de la préfecture de police le 8 mars 2024, à laquelle le préfet de police a répondu
15 mars 2024 que sa demande était prématurée et qu'elle devrait demander le réexamen de sa situation à l'expiration de son titre de séjour. Il en résulte que le préfet de police a rejeté la demande de Mme B de procéder à l'examen de sa demande de changement de titre de séjour.
5. Par suite, la demande de Mme B se heurte à une décision de refus de l'administration. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter sa requête sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 24 mai 2024.
La juge des référés,
V. D C.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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