Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01062 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLZL
AFFAIRE : S.A.S. L&A, exerçant sous la dénomination commerciale L’O PISCINES C/ S.A.S. DEL DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. L&A, exerçant sous la dénomination commerciale L’O PISCINES, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. DEL DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Juliana BRANDON, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 25 Juin 2024
Notification le
à :
Me Juliana BRANDON - 1738 (expédition)
Me Caroline DENAMBRIDE - 182 (grosse + copie)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [P] et Monsieur [B] [H], propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 3], ont confié la construction d'une piscine enterrée à la SAS L & A, selon devis n° 211210, d'un montant total de 32 904,00 euros TTC.
Les travaux, qui devaient être achevés pour le 21 juin 2022, ont pris du retard.
Par courrier en date du 06 juin 2023, Madame [G] [P] et Monsieur [B] [H] ont mis la SAS L & A en demeure d'achever les travaux et de reprendre les désordres apparents dans un délai de vingt jours.
Les échanges ultérieurs entre les parties n'ont pas conduit à une nouvelle intervention de la SAS L & A.
Le 12 octobre 2023, Madame [G] [P] et Monsieur [B] [H] ont fait établir un procès-verbal de constat par commissaire de justice, lequel a relevé divers désordres, inachèvements et non-conformités.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2024 (RG 24/00799), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [G] [P] et Monsieur [B] [H], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS L & A ;s'agissant de désordres, inachèvements et non-conformités de leur piscine, et en a confié la réalisation à Monsieur [R] [M], expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, la SAS L & A a fait assigner en référé
la SASU DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS ;aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise.
A l'audience du 25 juin 2024, la SAS L & A, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [R] [M];réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la SAS L & A fait valoir la qualité de la Défenderesse de fournisseur des matériaux nécessaires à l'achèvement de la piscine. Elle estime qu’en raison du caractère défectueux du matériel, et notamment de mauvaises cotes, elle n’a pas pu fournir un ouvrage exempt de défauts.
La SASU DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 septembre 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l'espèce, il ressort des factures n°C_FA648670 du 19 septembre 2022, n°C-FA653945 du 11 octobre 2022, du relevé de compte établi par le défendeur en date du 07 novembre 2023, des courriers recommandés avec avis de réception du 23 mai 2023 et du 25 septembre 2023, que la SASU DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS a fourni à la SAS L & A une partie du matériel nécessaire à la construction de la piscine des maîtres d'ouvrage, notamment des lames en PVC pour le tablier de la piscine, des poutres ou encore des caillebotis.
Il résulte de ces mêmes éléments que la Défenderesse reconnaît avoir commis une erreur de cote en ce qui concerne les lames du tablier de la piscine, qui ont dû être remplacées. Il est plausible que d'autres erreurs existent, ce qui a conduit la SASU DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS à proposer la « reprise des côtes du bassin » et de la fabrication de nouvelles fournitures par courrier du 23 mai 2023.
Dès lors, ces éléments rendent vraisemblables l’implication éventuelle de la SAS DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS dans les désordres, inachèvements et non-conformités de la piscine faisant l’objet de l’expertise en cours, de sorte qu’il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de la SASU DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d'établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [R] [M] communes et opposables à la Défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ».
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SAS L & A sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SASU DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS ;les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [R] [M] en exécution de l'ordonnance du 24 septembre 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/00799 ;
DISONS que la SAS L & A lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [R] [M] devra convoquer la SASU DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SAS L & A devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 janvier 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 septembre 2025;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS L & A aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 25 novembre 2024.
Le Greffier Le Président
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