Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 833 F-D
Pourvoi n° V 19-13.595
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. T... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-13.595 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. I..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 octobre 2018), M. I... a été engagé à compter du 11 mai 2009 par la société [...] en qualité de chauffeur poids-lourds.
2. Ayant présenté sa démission par lettre du 17 février 2014, il a saisi le 15 avril 2014 la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment, outre divers rappels de salaire pour heures supplémentaires, travail de nuit, congés payés afférents, congés indûment imposés et repos compensateurs, la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont irrecevables ou ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite pour toute la période antérieure au 17 février 2011, alors « qu'en vertu l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les trois années précédant la rupture du contrat ; qu'aux termes de l'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 les dispositions de l'article L. 3245-1 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le salarié a introduit son action devant le conseil de prud'hommes le 15 avril 2014, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu'à la date de la promulgation de ce texte, soit au 16 juin 2013, la prescription quinquennale sur la demande de rappel de salaires dus à compter du 11 mai 2009 n'était pas acquise de sorte que le nouveau délai de 3 ans a commencé à courir à cette date sans toutefois que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée de 5 ans prévue par la loi antérieure ; qu'il en résulte qu'à la date de la saisine de la juridiction prud'homale, les demandes portant sur les salaires exigibles entre le 11 mai 2009 et le 17 février 2014 n'étaient pas prescrites ; qu'en jugeant que le salarié est recevable en son action relative au paiement des salaires dus au titre des trois années précédant la rupture du contrat soit à compter du 17 février 2011, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de ladite loi :
5. Il résulte de ces textes qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
6. Pour dire irrecevable comme prescrite l'action du salarié pour la période antérieure au 17 février 2011, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions nouvelles de l'article L. 3245-1 du code du travail, retient qu'il résulte de ce texte que la date à prendre en considération est celle de la rupture du contrat de travail, soit le 17 février 2014, de sorte que le salarié est recevable en son action relative au paiement des salaires dus au titre des trois années précédant la rupture, soit le 17 février 2011, et que le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef en ce qu'il a statué sur les demandes découlant de la prescription retenue.
7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié, qui sollicitait le paiement de rappels de salaire pour la période du 11 mai 2009 au 28 février 2014, avait saisi la juridiction prud'homale le 15 avril 2014, ce dont il résultait que la prescription de trois ans issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 était applicable aux créances salariales non prescrites à la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder cinq ans, de sorte que les demandes du salarié portant sur des créances nées postérieurement au 15 avril 2009 n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite pour toute la période antérieure au 17 février 2011 l'action de M. I... tendant au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé et de repos compensateurs, l'arrêt rendu le 3 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. I...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'action du salarié prescrite pour toute la période antérieure au 17 février 2011.
AUX MOTIFS QUE il résulte de l'article L. 3245-1 du code du travail que la date à prendre en considération est celle de la rupture du contrat de travail, soit le 17 février 2014, de sorte que M. I... est recevable en son action relative au paiement des salaires dus au titre des 3 années précédant la rupture, soit le 17 février 2011.
ALORS QU'en vertu l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les trois années précédant la rupture du contrat ; qu'aux termes de l'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 les dispositions de l'article L. 3245-1 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le salarié a introduit son action devant le conseil de prud'hommes le 15 avril 2014, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu'à la date de la promulgation de ce texte, soit au 16 juin 2013, la prescription quinquennale sur la demande de rappel de salaires dus à compter du 11 mai 2009 n'était pas acquise de sorte que le nouveau délai de 3 ans a commencé à courir à cette date sans toutefois que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée de 5 ans prévue par la loi antérieure ; qu'il en résulte qu'à la date de la saisine de la juridiction prud'homale, les demandes portant sur les salaires exigibles entre le 11 mai 2009 et le 17 février 2014 n'étaient pas prescrites ; qu'en jugeant que le salarié est recevable en son action relative au paiement des salaires dus au titre des trois années précédant la rupture du contrat soit à compter du 17 février 2011, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de rappels d'heures supplémentaires et congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé et de n'AVOIR alloué que la somme de 710,91 euros au titre des repos compensateurs et débouté le salarié du surplus de sa demande
AUX MOTIFS propres QUE Sur les heures supplémentaires : M. I... indique que ses bulletins de salaire font apparaître des découpages différents et par ailleurs, rappelant que son contrat de travail prévoyait une durée maximum de travail de 210 heures, il soutient qu'il a effectué régulièrement plus de 210 heures tout en n'étant payé qu'au maximum de 210 ; il verse aux débats les feuilles détaillées de ses temps de travail qui font apparaître par exemple un temps de travail effectif supérieur à 210 heures en septembre 2011, janvier 2012, février 2012, mars 2012, juin 2012, juillet 2012 alors que les bulletins de salaire correspondant démontrent qu'il n'a été réglé qu'à hauteur de 210 heures mensuelles ; il soutient qu'en réalité, l'employeur lui a appliqué une convention de forfait qu'il n'a aucunement acceptée, qui est donc nulle, et, au vu de l'analyse des disques chronotachygraphes que l'employeur lui a remis pour la période de mai 2011 à février 2014 et des données numériques s'y rapportant, qu'il a fait effectuer par la société Lecture Matic, il sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 9 085,19 euros au titre des heures supplémentaires ; en communiquant l'analyse précitée, les données d'activité et des tableaux récapitulatifs des sommes réclamées, il étaie sa demande par des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments ; la société "[...]" s'oppose à la demande en faisant valoir que, contrairement à ce que soutient le salarié, elle n'appliquait par une convention de forfait en heures mais effectuait un lissage de la rémunération sur une base de 210 heures mensuelles parfaitement connu et accepté des chauffeurs comme M. I... qui a accepté ce mode de rémunération par courrier contresigné du 7 mai 2009 ; la cour observe que, comme le fait valoir l'employeur, la rémunération de M. I... a été lissée sur une base de 210 heures mensuelles puisqu'à de nombreuses reprises, il a été payé à hauteur de 210 heures alors que la durée de travail était bien inférieure comme par exemple en décembre 2011, avril 2012, novembre 2012, mai 2013, novembre 2013 ou février 2014 ; par ailleurs, l'employeur verse aux débats la copie d'un document daté du 7 mai 2009, signé du salarié dans lequel celui-ci est informé que l'entreprise paye jusqu'à 210 heures de travail effectif par mois sur une base de 152 heures normales, 38 heures majorées de 25 % et 20 heures majorées de 50% ; contrairement à ce que M. I... prétend, aucun élément versé aux débats ne démontre que ce document est un faux, la seule date antérieure à l'embauche n'y suffisant pas et la cour observe que l'employeur justifie que chacun de ses chauffeurs a signé un tel document ; par ailleurs, il n'est communiqué aux débats aucune contestation de M. I... aucune demande d'explication, aucune réclamation quant à ses horaires qui aurait été adressée à l'employeur avant la démission du 17 février 2014 ; en conséquence les éléments fournis par l'employeur comprenant les synthèses conducteurs annexées aux bulletins de salaires suffisent à justifier qu'aucune heure supplémentaire n'est due à M. I... de sorte que celui-ci sera débouté de sa demande en ce sens sur la période de mai 2011 à février 2014 et le jugement confirmé de ce chef ; Sur la compensation en repos des heures supplémentaires : M. I... sollicite l'infirmation du jugement qui lui a accordé la somme de 710,91 euros outre 71,09 euros au titre des congés payés afférents en soutenant qu'il lui est dû une somme de 1 295,52 euros, le calcul devant s'effectuer non pas sur la base d'une somme de 2 288,42 euros comme l'admet l'employeur et l'a retenu le conseil de prud'hommes mais sur la base de 2 430,65 euros, heures supplémentaires et correctifs inclus ; il n'est pas contesté que les heures supplémentaires ouvrent droit au repos compensateur trimestriel de : une journée à partir de la 41ème et jusqu'à la 79e heure supplémentaire effectuée au trimestre, une journée et demie à partir de la 81ème heure et jusqu'à la I08ème heure supplémentaire effectuée au trimestre, deux journées et demie au-delà de la 108ème heure supplémentaire effectuée au trimestre ; dès lors que la détermination du repos s'entend par la simple application d'une tranche et non en cumul de plusieurs tranches, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a alloué à M. I... une somme de 710,91 euros à ce titre outre 71,09 euros au titre des congés payés y afférents et le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef ; Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : la cour n'ayant pas retenu que des heures supplémentaires avaient été effectuées sans être payées, la demande présentée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
AUX MOTIFS adoptés QUE Sur l'existence d'une convention de lissage de la rémunération : le contrat de travail conclu entre les parties mentionne clairement que « l'horaire en vigueur dans l'entreprise et du salarié est de 210 heures maximum par mois » ; que la Sarl [...] affirme qu'une convention de lissage de la rémunération est en vigueur au sein de l'entreprise et que la signature de cette convention est soumise à la signature de chaque chauffeur, lors de son engagement ; que la Sarl [...] affirme avoir remis, le 7 Mai 2009, à Monsieur I... T... un original de ce document que celui-ci a dûment signé et dont une copie lui a été remise ; que Monsieur I... T... conteste avoir vu et signé un tel document et affirme que celui-ci est un faux fabriqué pour les besoins de la cause ; que cependant la Sarl [...] verse aux débats les mêmes documents contresignés par chacun des chauffeurs de l'entreprise ; à cet effet, elle produit aux débats un document identique à celui qui a été remis à tous les autres chauffeurs, en date du 7 Mai 2009, et signé de Monsieur I... T... et de Monsieur B... ; qu'il est donc parfaitement démontré que cette convention existe bel et bien dans l'entreprise et que Monsieur I... T... ne pouvait ignorer cette disposition ; qu'il ne peut être contesté que le contrat de travail conclu entre les parties fait mention d'une durée de 210 heures maximum mensuelles ; qu'il a été démontré que Monsieur I... T... ne pouvait ignorer qu'une convention de lissage de la rémunération était en vigueur dans l'entreprise ; que cette disposition stipule que cet horaire est ainsi découpé : 152 heures normales ; 38 heures à 25% (17 heures d'équivalence et 21 heures supplémentaires à 25%) ; 20 heures à 50% ; Sur la demande au titre du rappel de rémunération pour les heures supplémentaires et les congés payés y afférents qu'il ne peut pas non plus être contesté que, du fait de l'existence de la convention de lissage de la rémunération, il est d'usage dans l'entreprise que les heures effectuées au-delà de 210 heures mensuelles sont stockées et récupérées sous forme de congés payés lors des périodes de faible activité ; que l'ensemble des chauffeurs de l'entreprise a reconnu avoir eu connaissance de cette disposition et avoir signé ce document ; que cette convention mentionne en son 2ème alinéa que : « Chaque chauffeur estimant avoir fait son quota d'heures (sous sa responsabilité, mais contrôlé par le lecteur de disques agréé) ne désirant pas stoker d'heures pour les mois faibles en travail ou en jours travaillés, peut demandera s'arrêter avant la fin du mois considéré. Dans ce cas, il sera rémunéré chaque mois, que sur le nombre réel d'heures effectuées, même si ce mois n 'est que de 152 heures. " ; que de plus, il a été effectué, par chacune des parties une lecture informatique du temps de travail de Monsieur I... T... ; que celui-ci a fait effectuer une lecture de ses tickets conducteurs par le logiciel lecture Matic ; que la Sarl [...] a effectué la même lecture par le logiciel Strada ; que Monsieur I... T... affirme que, s'il n'était pas possible à la Sarl [...] de falsifier les temps de conduite, il fait grief à celle-ci d'avoir retraité certains temps de présence dans ce qui constitue les autres travaux ; que la Sarl [...] , quant à elle, fait grief à Monsieur I... T... d'avoir réalisé des synthèses qui ne sont pas fiables et comportent une fréquente surélévation des temps de travail et des temps de conduite ; que les résultats de ces synthèses, malgré quelques différences, apparaissent cependant pratiquement similaires ; que de plus, la Sarl [...] produit aux débats un tableau récapitulatif des heures mensuelles effectuées par Monsieur I... T... qui démontre que celui-ci n'a pas toujours effectué 210 heures par mois, mais quelquefois moins que cette durée ; Sur le repos compensateur : qu'en l'espèce, la Sarl [...] , dans ses écritures, reconnaît avoir omis de régler à Monsieur I... T... ses repos compensateurs et s'offre de régler, conformément à la Convention Collective applicable, la somme de 710,91 € à ce titre ; que Monsieur I... T... sollicite quant à lui le paiement de la somme de 1.295,52 € ainsi qu'une somme de 1.418,91 € à titre de complément de repos compensateur ; que pour justifier cette demande, il produit dans ses écritures des tableaux mentionnant des chiffres ainsi que des sommes servant de base à des calculs sans pour autant démontrer la réalité de cette demande ; que faute de justifier clairement cette demande, Monsieur I... T... en sera débouté ; Sur les dommages-intérêts pour travail dissimulé : qu'il est fait grief à la Sarl [...] de ne pas avoir, de façon délibérée, effectuer le paiement de la totalité des heures réalisées au-delà de 210 heures de travail ; qu'il a été démontré qu'une convention de lissage était en vigueur dans l'entreprise et que les heures effectuées en sus des 210 heures étaient prises sous forme de congés payés; qu'il est aussi démontré, par la production des synthèses de lecture effectuées par les logiciels appropriés, que Monsieur I... T... n'effectuait pas régulièrement plus de 210 heures mensuelles; qu'il apparaît ainsi parfaitement démontré qu'il ne peut être fait grief à la Sarl [...] de n'avoir pas effectué le paiement de la totalité des heures effectuées par Monsieur I... T... ; qu'ainsi, l'accusation de travail dissimulé ne peut être retenue à l'encontre de la Sarl [...] ; que de ce qui précède, Monsieur I... T... sera débouté de cette demande.
1° ALORS QU'aux termes de l'article L. 3122-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant la variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par l'accord ; que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que, comme le fait valoir l'employeur, sa rémunération a été lissée sur une base de 210 heures mensuelles et que ce dernier verse aux débats la copie d'un document daté du 7 mai 2009, signé du salarié, dans lequel celui-ci est informé que l'entreprise paye jusqu'à 210 heures de travail effectif par mois ; qu'en se fondant sur ce seul document pour dire ce dernier fondé à recourir au lissage de la rémunération, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-2 et L. 3122-5 du code du travail, alors en vigueur, ensemble les
2° ALORS QU'en retenant que la société pratiquait un lissage de la rémunération, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, qu'une convention ou un accord collectif permettait à l'employeur, dans le cadre d'un accord organisant la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, de pratiquer un lissage de la rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 3122-2 et L. 3122-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, et des articles L.1321-2 et L. 1321-3 du code des transports. .
3° ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'une manifestation claire et non équivoque de renoncer ; que l'absence de réclamation des salaires qui lui sont dus par un salarié n'emporte pas renonciation de sa part à faire valoir ses droits ultérieurement ; qu'en relevant qu'il n'est communiqué aucune demande d'explication ou réclamation du salarié quant à ses horaires qui aurait été adressée à l'employeur avant le 17 février 2014, la cour d'appel a statué par un motif aussi inopérant qu'erroné et, partant, a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail et des articles 1103 et 1104 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des jours de congés payés imposés.
AUX MOTIFS propres QUE la cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté M. I... des demandes présentées dès lors qu'il a été indemnisé au titre de ses journées de congés payés et ne saurait bénéficier d'un double paiement ainsi qu'il le réclame.
AUX MOTIFS adoptés QUE l'employeur reconnaît pour la prise de ces congés payés, ne pas avoir respecté le délai de prévenance d'un mois prévu à l'article L3141-16 du Code du Travail ; que Monsieur I... T... a bénéficié de ces jours de congé sans les contester sur le moment et qu'il ne peut donc en solliciter à nouveau le paiement ; que de plus, dans ses écritures, Monsieur I... T... sollicite le paiement de congés payés sur des rappels de congés payés ainsi que le paiement de jours de congés payés qu'il a pris et qui lui ont été dûment réglés ; que de telles demandes apparaissent quelque peu farfelues.
ALORS QU'est tenu au paiement des salaires l'employeur qui méconnaît son obligation d'avoir à fournir du travail ; que méconnaît cette obligation et ne saurait dès lors se dispenser du paiement du salaire, l'employeur qui impose au salarié la prise de congés sans respecter le délai de prévenance prévu par l'article L. 3141-16 du code du travail ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire correspondant au jours de congés payés imposés au cours desquels il ne lui avait été fourni aucun travail au motif qu'il a été indemnisé au titre de ses journées de congés payés, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1104 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en une démission et d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de ses demandes en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents et d'indemnité de licenciement.
AUX MOTIFS propres QUE la cour, n'ayant pas retenu les manquements allégués par M. I... au titre des heures supplémentaires et considérant que les rappels de salaire alloués traduisent des manquements qui ne sont pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, et le salarié ne justifiant d'aucune réclamation tout au long de la relation de travail, considère que le caractère équivoque de la démission, allégué par le salarié deux mois après celle-ci, n'est pas démontré, de sorte qu'il sera jugé que la rupture doit s'analyser en une démission.
AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur I... T... n'a jamais, avant de présenter sa démission, formulé la moindre réclamation auprès de son employeur ; que la lettre de démission, adressée à la Sarl [...] le 17 Février 2014, est claire et sans équivoque et ne comporte aucune demande ou réclamation de quel qu'ordre que ce soit ; que même si la Sarl [...] reconnaît avoir omis de lui régler certaines sommes, mais reconnaît les devoir et s'offre de les régler, il est clairement démontré, de ce qui précède, que Monsieur I... T... a été débouté d'une partie importante de ses demandes ; que ce n'est que le 17 novembre 2015, soit plus d'un an après avoir adressé sa démission à la Sarl [...] , que Monsieur I... T... présente devant la juridiction de céans des demandes chiffrées ainsi que des écritures motivées ; qu'il en résulte que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en une démission.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième et/ou le troisième moyen des chefs de dispositif de l'arrêt ayant débouté le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs, du travail dissimulé et des jours de congés imposés entraînera, par voie de conséquence, la censure des chefs de dispositif critiqués par application de l'article 624 du code de procédure civile.