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Cour de cassation, 14 avril 1993. 92-85.750

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.750

Date de décision :

14 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE DELCA TRANSPORTS, civilement responsable, - Le GROUPE JOSI, partie intervenante, - Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 15 mai 1992 qui, dans les poursuites suivies contre Jacques Y..., dont la Société DELCA Transports est civilement responsable, pour homicide involontaire sur la personne de Pierre Z..., a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, et 2 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé à la somme de 1 472 173 francs l'évaluation du préjudice économique de Mme veuve Z... consécutif au décès accidentel de son mari ; "aux motifs que "le défunt, né en 1929, est décédé le 9 janvier 1984 ; que sa retraite, à l'âge de 60 ans devait intervenir le 15 juin 1989" ; que sa veuve peut prétendre qu'elle percevait, avec les charges fixes, 50 % du salaire de son mari, d'où un préjudice économique de 1 472 173,32 francs ; "alors que, tenus d'évaluer, sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime, le préjudice de celle-ci en considération de l'état de fait contemporain de leur décision, les juges, dont l'attention avait été spécialement appelée, par les conclusions d'appel, sur la circonstance que Mme euve Z... percevait, depuis le 15 juin 1989, une pension de réversion dès lors dépouillée de tout caractère d'anticipation et, partant, de toute nature indemnitaire, devaient, tirant de leurs constatations les conséquences qu'elles impliquaient nécessairement, limiter l'indemnisation au rétablissement de la situation qui aurait, de ce moment, été celle de l'intéressé si le fait dommageable ne s'était pas produit" ; Attendu qu'en se fondant sur les motifs reproduits au moyen pour fixer à la somme de 1 472 175,32 francs le préjudice économique subi par la partie civile du fait du décès accidentel de son conjoint, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en compte une pension de réversion versée à la veuve de la victime par des organismes de prévoyance et dépourvue de tout caractère indemnitaire, n'a fait qu'user du pouvoir souverain dont les juges disposent pour évaluer, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage résultant de l'infraction retenue ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Hecquard, Blin, Carlioz, Jorda, Roman conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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