Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 21/04822 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVJN
S.A. [8]
C/
[I]
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de lyon
du 27 Avril 2021
RG : 18/00382
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A. [8] représentée par ses dirigeants légaux en exercice
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Quentin BRISSON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[U] [I]
né le 03 Avril 1980 à [Localité 9] (83)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]
représenté par Mme [O] [P] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Anaîs MAYOUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR:
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate
Vincent CASTELLI, Conseiller
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [I], salarié de la société [8] ([8]) depuis le 27 septembre 2015 en qualité de facteur, a déclaré un accident du survenu le 8 décembre 2015 à 14h50 dans les circonstances suivantes : « Il avait chargé son dernier dépôt relais à [Localité 10] (dépôt Treve de Gain). Il se rendait [Adresse 7]. En tournant à gauche pour prendre le chemin, il a voulu éviter un chat et a glissé sur le côté gauche ». Il en est résulté une « névralgie cervico-brachiale sans atteinte discale ou SAI (Syndrome d'Irradiation Aigue] », ainsi qu'une entorse cervicale.
M. [I] a fait l'objet d'arrêts de travail jusqu'au 1er janvier 2017, date de consolidation de ses blessures, et s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5%.
Par requête du 22 février 2018, M. [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de voir juger que l'accident dont il avait été victime le 8 décembre 2015 était dû à la faute inexcusable de son employeur et obtenir, avant-dire-droit sur la liquidation de ses préjudices, le prononcé d'une mesure d'expertise médicale.
Par jugement du 27 avril 2021, le tribunal a fait droit à ses demandes et confié l'expertise au docteur [F].
Par déclaration du 2 juin 2021, [8] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
- juger qu'elle n'a aucunement manqué à son obligation de sécurité, ni n'a commis aucun manquement dans l'exécution du contrat de travail,
- débouter M. [I] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,
- le débouter de sa demande de majoration du capital, de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, ainsi que de sa demande d'expertise médicale,
En tout état de cause,
- condamner M. [I] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 novembre 2021 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [I] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- condamner la société [8] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens d'instance.
Dans ses écritures reçues au greffe le 1er août 2023, la CPAM s'en remet à la sagesse de la cour sur la faute inexcusable de l'employeur et, dans l'hypothèse où celle-ci serait retenue, demande à la cour de dire qu'en tant que subrogée dans les droits de l'assuré elle procédera, en application de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance directement auprès de l'employeur, à savoir les sommes versées au titre des préjudices reconnus dans l'éventualité où une expertise serait ordonnée par la cour, y compris les frais relatifs à la mise en 'uvre de cette expertise.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
[8] soutient n'avoir pas manqué à son obligation de sécurité, ni n'avoir commis aucun manquement dans l'exécution du contrat de travail de M. [I]. Elle réfute toute faute inexcusable de sa part, ajoutant que le salarié ne rapporte pas cette preuve qui lui incombe.
En réponse, M. [I] fait valoir que son accident est la conséquence d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité. Il se prévaut de son état de fatigue en lien avec ses conditions de travail (manque d'effectifs, pauses non respectées, surcharge des tournées, scooters mal entretenus, EPI non systématiquement remis). Il excipe également de l'absence de visite médicale de reprise en contravention avec les articles R. 4624-10 et suivants du code du travail. Il considère que [8] avait nécessairement connaissance du danger auquel il était exposé puisque la précédente salariée (qu'il remplaçait), Mme [V], s'était elle-même retrouvée en arrêt suite à une chute de scooter ayant entraîné une fracture de l'épaule.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de moyen renforcée en ce qui concerne les accidents du travail.
Il appartient à l'employeur de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, qu'elle en soit la cause nécessaire, alors même que d'autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.
Le manquement à l'obligation de moyen renforcée précitée a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la conscience du danger s'appréciant au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.
Il est constant que lorsque l'entreprise pouvait ne pas avoir conscience du danger, par référence à ce qui peut être attendu d'un employeur normalement diligent, la faute inexcusable n'est pas caractérisée.
Il revient à la victime d'apporter la preuve de l'existence de cette conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur auquel il exposait son salarié et, dans ce cas, l'absence de mesures de prévention et de protection. Il lui revient également d'établir précisément les circonstances de l'accident lorsqu'elle invoque l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, la recherche d'une telle faute étant, de surcroît, limitée aux circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident en cause.
Par ailleurs, l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ne prive pas celui-ci de la possibilité de contester le caractère professionnel de l'événement à l'occasion de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée à son encontre par la victime.
Ici, il est admis que M. [I] a été victime d'un accident du travail le 8 décembre 2015 alors qu'il circulait en scooter, avec un casque et des gants, dans le cadre de sa tournée de facteur. Il a chuté en faisant un écart de conduite pour éviter un chat.
La cause de l'accident est donc clairement identifiée. Il s'avère qu'elle était peu prévisible en raison de son caractère fortuit, s'agissant d'un incident de route lié à l'irruption d'un chat sur la chaussée ayant entraîné une glissade, sans lien avec les conditions d'exécution du contrat de travail, ni avec un manquement de [8] à son obligation de sécurité de moyen renforcée.
Dans ces conditions, l'organisation d'une visite médicale de reprise, d'une formation spécifique, le port d'une veste et d'un pantalon approprié n'auraient pas permis d'éviter la survenance de l'accident et rien ne permet d'affirmer qu'un trois roues l'aurait empêché. Aucune défaillance du scooter utilisé par M. [I], le jour de son accident, n'est de surcroît établie, ni une surcharge du dit scooter alors que la déclaration d'accident du travail mentionne elle-même que le salarié a utilisé le dépôt-relais sur sa tournée de distribution en vue d'y récupérer une partie des objets restant à distribuer. Le fait qu'un autre accident de la route se soit précédemment produit au préjudice de Mme [V] est sans incidence sur les circonstances dans lesquelles M. [I] a lui-même chuté de son véhicule. Les photographies prises dans des conditions inconnues, les tracts ou extraits de blogs internet, non relatifs à l'établissement de [Localité 6] où M. [I] exerçait ses fonctions, sont également sans emport. De même, la lettre du 1er juin 2016 du salarié dénonçant ses conditions de travail est postérieure à son accident et les attestations produites, qui énoncent des généralités, sont sans lien direct avéré avec ce dernier.
Les manquements allégués par M. [I] à l'encontre de son employeur ne peuvent donc être considérés comme la cause nécessaire de l'accident, en l'absence de facteur autre que celui tenant à l'apparition soudaine du chat qui a seul concouru à la réalisation du dommage. Il s'en déduit que [8] ne pouvait avoir conscience du danger encouru par son salarié par référence à ce qui peut être attendu d'un employeur normalement diligent.
La faute inexcusable de [8] n'étant pas caractérisée, le jugement sera infirmé en ses dispositions contraires et en ce qu'il a ordonné une expertise.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite le 22 février 2018, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
De plus, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'avocat engagés devant le premier juge.
M. [I], qui succombe, supportera les dépens d'appel et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'avocat engagés à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ecarte la faute inexcusable de la société [8] et rejette l'ensemble des demandes afférentes de M. [I],
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [I] et le condamne à payer en cause d'appel à la société [8] la somme de 1 500 euros,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne M. [I] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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