Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/09406 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4N5C
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [V] / [N]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 16 Septembre 2024
Madame LICEN, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Novembre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LICEN, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] -MAROC
de nationalité Marocaine
Profession : Sans profession
domicilié : chez Madame [I] [N]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Karla GANZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [M] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valentin LORET, avocat au barreau de MARSEILLE
*****
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [N], de nationalité française, et Monsieur [L] [V], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 7] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit en date du 21 août 2024, [L] [V] a assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, sans demande de mesures provisoires.
Aux termes de son assignation, Monsieur [L] [V] demande au juge aux affaires familiales de :
-prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil ;
-juger n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom ;
-juger n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal ;
-juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
-fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
-juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Au soutien de ses prétentions, il indique que les deux époux sont séparés depuis plusieurs mois et qu’ils acceptent tous les deux le principe de la rupture du mariage. Il précise qu’aucun des deux époux n’a fait usage du nom de l’autre au cours du mariage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, Madame [M] [N] demande au juge aux affaires familiales de :
-prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
-juger n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom ;
-juger n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal ;
-juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
-fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
-juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [L] [V], né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 9] ;
et de
Madame [M] [N], née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 11] ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 21 août 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
CONSTATE l’absence de demande d’attribution du domicile conjugal ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
LAISSE à chacun des époux la charge des dépens exposés dans le cadre de la présente procédure;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 NOVEMBRE 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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