Texte intégral
MINUTE N° 23/292
Copie exécutoire à :
- Me Céline RICHARD
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 05 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01374 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZ3Z
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 février 2022 par le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
agissant par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Madame [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par acte du 10 février 2018, la société Volkswagen Bank Gmbh a consenti à Madame [N] [Y] un contrat de location avec option d'achat, portant sur un véhicule de marque Volkswagen de type Golf immatriculé [Immatriculation 4], d'une valeur au comptant de 24 902,76 € toutes taxes comprises.
Par courrier recommandé, réceptionné le 16 janvier 2021, la société Volkswagen Bank Gmbh a mis en demeure Madame [N] [Y] d'avoir à payer sous huit jours la somme de 7 209,14 € correspondant au montant des loyers impayés, faute de quoi le contrat serait résilié.
À défaut de règlement, la société Volkswagen Bank Gmbh a, par courrier du 1er février 2021, réceptionné le 2 février 2021, prononcé la résiliation du contrat de location avec option d'achat et a demandé à la débitrice de lui payer la somme de 21 925,76 € et de lui restituer le véhicule objet du contrat.
Par acte d'huissier délivré le 27 septembre 2021, la société Volkswagen Bank Gmbh a fait citer Madame [N] [Y] devant le tribunal de proximité de Schiltigheim afin de la voir condamner au paiement sous exécution provisoire, des sommes de :
-23 758,70 € avec intérêts au taux de 18 % l'an à compter du 20 août 2021,
-1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir mis dans le débat la question d'une éventuelle forclusion de l'action introduite par la société Volkswagen Bank Gmbh, le tribunal de proximité de Schiltigheim a, par jugement en date du 1er février 2022, déclaré irrecevable la demande en paiement formée par cette société à l 'encontre de Madame [N] [Y].
Pour statuer ainsi, le tribunal, qui s'est référé à l'article R312-35 du code de la consommation, a retenu que le premier loyer non réglé par Madame [N] [Y] datait du 5 juillet 2019 et que l'assignation avait été signifiée en date du 27 septembre 2021, soit plus de deux ans après cette date.
La société Volkswagen Bank Gmbh a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 1er avril 2022 et par conclusions remises au greffe le 25 juin 2022, signifiées à Madame [N] [Y] avec la déclaration d'appel par acte d'huissier du 5 juillet 2022, remis à étude, elle conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de la déclarer recevable et bien-fondée en l'ensemble de ses demandes et de condamner Madame [N] [Y] à lui payer les sommes de :
-23 758,70 € avec les intérêts au taux contractuel de 18 % l'an courus et à courir à compter du 28 août 2021 jusqu'au jour du plus complet paiement,
-1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
-1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Elle fait valoir à ce titre que l'incident de paiement du 5 juillet 2019 ne caractérise pas le point de départ du délai de forclusion puisque cet incident de paiement a été régularisé ultérieurement ; que la débitrice a effectué des versements qui se sont imputés sur les mensualités impayées les plus anciennes, faisant ainsi glisser le premier incident de paiement non régularisé au 5 novembre 2019, date de départ du délai forclusion, de sorte que la demande a été présentée dans le délai de deux ans de l'article R 312-35 du code de la consommation.
Madame [N] [Y] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Vu les écritures de l'appelante ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la recevabilité
Aux termes de l'article R3 112-35 du code de la consommation, les actions en paiement introduites contre l'emprunteur dans le cadre des opérations de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui lui aura donné naissance, soit, notamment, le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Ces dispositions s'appliquent au contrat de location avec option d'achat.
En l'espèce, il résulte clairement de l'historique du compte que la première échéance impayée non régularisée est celle du 5 novembre 2019, comme le soutient l'appelante, de sorte que cette date constitue le point de départ du délai de forclusion de deux ans.
Ainsi, le délai de forclusion prévu aux dispositions susvisées était toujours en cours au 27 septembre 2021, date de signification de l'assignation à comparaître devant le tribunal, délivrée à Madame [N] [Y], de sorte que la forclusion n'était pas acquise à cette date.
Il convient donc d'infirmer la décision déférée et de déclarer recevable la demande de l'appelante.
Au fond
L'article 5 du contrat de location avec option d'achat liant les parties prévoit qu'en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, le bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat de location et exiger une indemnité égale à la différence entre d'une part, la valeur résiduelle hors-taxes du bien stipulé au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d'autre part, la valeur vénale hors-taxes du bien restitué et qu'aucune somme autre ne pourra être réclamée à l'exception des frais taxables entraînés par cette défaillance.
En l'espèce, il n'apparaît pas que le véhicule aurait été restitué.
L'appelante produit un décompte de créance ainsi détaillé :
- 15 loyers impayés : 6187,95 euros
-indemnité de résiliation :
* loyers restant dus à la date de résiliation : 4 765,13 € ttc
* valeur résiduelle : 10 972,68 € ttc
-sommes à déduire : 412,53 €
Total créance : 21 513,23 €
-intérêts de retard à 18 % du 1er février 2021 au 27 août 2021 : 2 245,47 €
Créance due : 23 758,70 €
Le montant des loyers impayés n'a jamais été contesté par Madame [N] [Y].
En ce qui concerne l'indemnité de résiliation, l'appelante a porté en compte les loyers restant dus et la valeur résiduelle toutes taxes comprises alors que le contrat, conformément aux dispositions du code de la consommation, prévoit la prise en compte des loyers hors-taxes et de la valeur résiduelle hors-taxes.
Il sera en conséquence fait droit à la demande dans les termes suivants :
-loyers échus impayés : 6 187,95 €
-loyers restant dus ht : 3 970,94 €
-valeur résiduelle ht : 9 143,90 €
Total : 19 302,79 €
A déduire : - 412,53 €
Montant final : 18 890,26 €
somme portant intérêts au taux légal, faute de stipulation d'un intérêt contractuel, sur la somme de 6 187,95 € à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2021 et sur le surplus à compter du 2 février 2021.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré seront infirmées du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [N] [Y] sera condamnée aux dépens et à payer à la société Volkswagen Bank Gmbh la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à hauteur d'appel, Madame [N] [Y] sera également condamnée aux dépens et à payer à l'adversaire la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par défaut,
INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable la demande de la Sarl Volkswagen Bank Gmbh,
CONDAMNE Madame [N] [Y] à payer à la Sarl Volkswagen Bank Gmbh la somme de 18 890,26 € avec les intérêts au taux légal sur la somme de 6 187,95 € à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2021 et sur le surplus à compter du 2 février 2021,
CONDAMNE Madame [N] [Y] à payer à la Sarl Volkswagen Bank Gmbh la somme de 700 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Madame [N] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment