Texte intégral
30/11/2023
ARRÊT N° 658/2023
N° RG 22/01016 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVKX
OS/MB
Décision déférée du 17 Février 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 18/03120
Mme [C]
SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLE GMF
C/
[M] [K]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GAR ONNE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLE GMF Société d'assurances mutuelle prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Roger-Sébastien POUGET, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GARONNE prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 6]
Assignée le 09/05/2022 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- REPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
Le 28 avril 2010, M. [M] [K], alors qu'il circulait à moto, a été victime d'un accident de la circulation sur la commune de [Localité 8] (31) impliquant un véhicule tiers conduit par M. [I], assuré auprès de la GMF.
PROCEDURE
Par actes en date des 11 et 14 septembre 2018, M. [K] et Mme [D],sa compagne, ont fait assigner la société d'assurance mutuelle GMF et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn et Garonne devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L124-3 du code des assurances, la condamnation de l'assureur à réparer l'intégralité de leurs préjudices.
Par jugement en date du 17 février 2022, le tribunal a':
- ordonné une limitation du droit à indemnisation de M. [M] [K] à hauteur de 25% en raison de la faute qu'il a commise,
- fixé le préjudice corporel global de M. [M] [K] à la somme de
946 766,54 euros,
- dit que la société d'assurance mutuelle GMF n'est tenue qu'à hauteur de
710 074,92 euros en raison de la limitation du droit à indemnisation de la victime,
- dit que l'indemnité revenant à M. [M] [K] s'établit à 403 624,33 euros, déduction faite des provisions versées à hauteur de 47 000 euros,
- condamné la société d'assurance mutuelle GMF à verser à M. [M] [K] la somme de 403 624,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et actualisation au jour du jugement sur la base de l'indice des prix de l'Insee au titre des pertes de gains professionnels actuels d'un montant de 68 355,50 euros,
- condamné la société d'assurance mutuelle GMF à verser à Mme [H] [D] la somme de 2 215, 74 euros au titre de ses frais de déplacement,
- condamné la société d'assurance mutuelle GMF à payer à M. [M] [K] et Mme [H] [D], pris ensemble, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile,
- condamné la société d'assurance mutuelle GMF aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
*
Par deux déclarations en date des 11 et 24 mars 2022 (RG 22-1016 et RG 22-1193), la société d'assurances mutuelle GMF a interjeté appel partiel de la décision. Le jugement est critiqué en ce qu'il a condamné la société d'assurance mutuelle GMF au paiement :
- de la somme de 68 355,50 € au titre de la perte de gains professionnels actuels avec actualisation au jour du jugement sur la base de l'indice des prix de l'INSEE,
- de la somme de 77 155,52 € au titre des arrérages échus au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- de la somme de 332 214,01€ au titre des arrérages à échoir au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- de la somme de 60 000 € au titre de l'incidence professionnelle,
- de la somme de 44 572,50 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
Les deux procédures d'appel ont été jointes par ordonnance en date du 19 mai 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société d'assurance mutuelle GMF, par dernières écritures en date du 24 novembre 2022, demande à la cour au visa de la loi du 5 juillet 1985, de':
- réformer le jugement dont appel et statuer à nouveau en allouant à M.[K] déduction faite de la limitation de 25% de son indemnisation :
* la somme de 33.589,28€ au titre des pertes de gains professionnels actuels
* la somme de 0€ au titre des pertes de gains professionnels futurs
* la somme de 22.500€ au titre de l'incidence professionnelle, somme sur laquelle la pension d'invalidité devra s'imputer
* la somme de 31.500€ au titre du déficit fonctionnel permanent, somme sur laquelle la pension d'invalidité devra s'imputer,
- débouter M. [M] [K] de son appel incident et confirmer le jugement dans toutes ses dispositions non contestées par l'appel principal de la société d'assurance mutuelle GMF,
- condamner M. [M] [K] aux dépens de l'instance d'appel et le débouter de sa demande tendant au «paiement de la somme supplémentaire de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.»
*
M. [K], par uniques écritures en date du 29 août 2022 portant appel incident, demande à la cour de':
- infirmer le jugement dont appel rendu le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse sur les postes ayant fait l'objet par M. [K] de son appel incident limité et concernant :
* la perte de gains professionnels actuels,
* la tierce personne,
* la perte de gains professionnels futurs,
* l'incidence professionnelle,
* le déficit fonctionnel temporaire,
* les souffrances endurées,
* le déficit fonctionnel permanent,
* le préjudice d'agrément.
et statuant à nouveau :
- condamner la société d'assurance mutuelle GMF au paiement à M. [K] des sommes ci-après :
* perte de gains professionnel actuels.......................................88.169,19 €
avec actualisation au jour de la décision à intervenir et ce sur l'indice des prix à la consommation de l'INSEE
* perte de gains professionnels futurs.......................................433.390,22 €
* tierce personne....................................................................... 25.200,00 €
* déficit fonctionnel temporaire................................................... 24.832,50 €
* souffrancesendurées...............................................................35.000,00 €
*préjudiced'agrément.................................................................10.000,00 €
- confirmer le jugement dont appel en condamnant la société d'assurance mutuelle GMF au paiement de la somme de 59.430 € au titre du déficit fonctionnel permanent, sauf à ne pas déduire un quelconque capital d'invalidité sur le montant du déficit fonctionnel permanent,
- confirmer le jugement dont appel en condamnant la société d'assurance mutuelle GMF au paiement de la somme de 80.000 € au titre de l'incidence professionnelle sauf à ne pas déduire un quelconque capital d'invalidité sur le montant de l'incidence professionnelle,
- rejeter en conséquence le capital d'invalidité mentionné à tort dans le recours de la CPAM de la Haute-Garonne en date du 16 mai 2022 pour un montant de 186.777,61 €.
- pour le surplus, confirmer le jugement dont appel.
en tout état de cause :
- débouter la société d'assurance mutuelle GMF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société d'assurance mutuelle GMF au paiement de la somme supplémentaire de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société d'assurance mutuelle GMF aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
*
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2023.
Par actes du 9 mai 2022, 14 juin 2022 et du 22 décembre 2022 (remis à personne habilitée), la société d'assurance mutuelle GMF a fait signifier à la CPAM du Tarn et Garonne sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel.
Par acte du 9 septembre 2022, M. [K] a fait signifier ses conclusions à la CPAM du Tarn et Garonne ses conclusions.
La CPAM du Tarn et Garonne n'a pas constitué avocat.
Par courrier du 16 mai 2022, transmis aux parties le 13 juin 2022, la CPAM de la Haute Garonne (service gestion centralisée des recours contre les tiers) a précisé ne pas intervenir à l'instance et a communiqué à nouveau le montant définitif de ses débours s'élevant à 425 482,74 € (avec détail des débours), pris au titre du risque maladie, précédamment communiqué devant le premier juge.
MOTIFS
Eu égard à la portée des appels diligentés, la décision entreprise est définitive en ce qu'elle a ordonné un droit à indemnisation de M. [M] [K] à hauteur de 75 % en raison de la faute qu'il a commise.
Les postes de préjudices critiqués sont les suivants
* la perte de gains professionnels actuels,
* la tierce personne,
* la perte de gains professionnels futurs,
* l'incidence professionnelle,
* le déficit fonctionnel temporaire,
* les souffrances endurées,
* le déficit fonctionnel permanent,
* le préjudice d'agrément.
Il est précisé que ces appels ont nécessairement une incidence sur la disposition de
de la décision entreprise ayant fixé le montant du préjudice corporel global de M. [M] [K] et sur les sommes devant lui revenir.
Sur l'indemnisation de M [M] [K]
Il ressort des pièces du débat et notamment du rapport de l'expert Dr [Y] en date du 29 mai 2015,que M. [K] a présenté une fracture ouverte des deux os de la jambe droite avec une plaie au niveau de la face antéro-interne de la jambe moyens-tiers-inférieur et malléole droite, une dissection aortique post-traumatique de l'aorte abdominale non opérée et un hématome rétro pritonéal d'origine inconnue et qu'il conserve des séquelles traumatiques du membre inférieur droit et des séquelles neuropsychologiques.
La consolidation de M. [K], né le [Date naissance 4] 1976, est intervenue au 22 octobre 2014.
L'expert a évalué un taux d'AIPP de 21 % pour les séquelles traumatiques du membre inférieur droit et les séquelles neuropsychologiques.
Il convient de procéder à l'indemnisation comme suit :
I - Préjudices patrimoniaux'
A - Préjudices patrimoniaux temporaires'''
- Dépenses de santé actuelles'(pour mémoire)
* prises en charge par le tiers payeur, la CPAM : 178 526,43 €
soit à la charge de la GMF (tenue à hauteur de 75 %) 133 894,82 €
-Frais divers de la victime ( pour mémoire ) : 2060 € soit 1545 € à la charge de la GMF
* Au titre des frais de tierce personne temporaire :
M. [K] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a fixé ce poste de préjudice à la somme de 15 262 €, la GMF étant condamnée à lui verser la somme de 11 446,50 € et sollicite la somme de 25 200 € calculée sur la base de 10H pendant 126 semaines, avec un coût horaire de 20 €. Il fait valoir que l'expert a oublié de retenir la période du 27 septembre au 30 octobre 2012 où il se trouvait en gène temporaire Classe IV
La GMF sollicite la confirmation du jugement.
*
Ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et notamment au vu du rapport d'expertise médicale.
En l'espèce, l'expert a retenu aux termes de ses conclusions : une gêne temporaire partielle de classe III du 1er novembre 2012 jusqu'au 17 avril 2013 avec aide à la personne à raison de dix heures par semaine,essentiellement pour les tâches quotidiennes
.
Dans le corps de son rapport, l'expert précisait qu'entre les hospitalisations 'nous retenons une gêne temporaire partielle de classe III ceci jusqu'au 18 avril 2013, date d'abondon des cannes avec nécessité d'une aide à la personne de façon indirecte qui sera calculée à dix heures par semaine en accord avec toutes les parties'.
Les parties s'accordent devant la cour sur la nécessité de cette tierce personne pour toutes les périodes de gêne temporaire de classe III.
Il convient en conséquence de retenir les périodes suivantes soit du:
-3 Août 2010 au 13 Février 2011 : 195 jours
-19 Février 2011 au 8 mai 2011 moins une journée :78 jours
-20 mai 2011 au 23 septembre 2011 :127 jours
-20 novembre 2011 au 4 Août 2012 : 258 jours
-7 Août 2012 au 27 Août 2012 :21 jours
-1er novembre 2012 au 17 avril 2013 :168 jours
soit au total : 847 jours soit 121 semaines.
La période de gêne temporaire partielle de classe IV du 27 septembre 2012 au 30 octobre 2012 vise la période d'une hospitalisation à domicile après retour à domicile après une hospitalisation en chirurgie plastique.
M. [K] ne précise pas les conditions de prise en charge de cette hospitalisation à domicile et ne verse pas de pièces utiles sur ce point. L'expert n' a pas émis la nécessité de tierce personne durant cette période.
Cette période ne sera pas retenue.
Eu égard aux blessures de la victime et à la nature de l'aide humaine sus visée, il convient de retenir une base horaire de 18 €.
Ce poste doit en conséquence être évalué à la somme de 21 780 € (10H X 121 semaines X 18 €) ; eu égard à la réduction du droit à indemnisation, la GMF devra verser à la victime la somme de 16 335 €.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
*
*Pertes de gains professionnels actuels
M. [K] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu une perte de gains de 111 882,82 €, la GMF étant tenue à l'indemniser à hauteur de 75% soit 83 912,12 €.
Il demande la condamnation de la GMF à lui verser la somme de 88 169,19€ avec actualisation au jour de la décision à intervenir sur l'indice des prix à la consommation de l'INSEE.
Il fait valoir essentiellement qu'il était chauffeur routier depuis le 16 mai 2008 lors de l'accident avec un salaire moyen mensuel de 1980,58 € ;sa perte de salaire s'élève à la somme de 119 057,37 €.
Les indemnités journalières versées par la CPAM du 29 avril 2010 au 28 avril 2013, à déduire, s'élèvent à 30 888,18 €.
Il précise qu'il doit être indemnisé par priorité au tiers payeurs et devra recevoir la somme de 88 169,19 € (119 057,37 X 75%).
La GMF sollicite l'infirmation du jugement et demande d'allouer à M. [K] la somme de 33 589,28 € au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Elle fait valoir un salaire net imposable (bulletin de paie du mois précédent l'accident) de 1399,56 € soit des revenus de 50 384,16 € durant la période de 36 mois.La créance de la CPAM à déduire sur cette période de préjudice patrimonial temporaire ne doit comprendre que les indemnités journalières soit la somme de 30 888,18 € soit une perte de 19 495,98 € (50 384,16 - 30888,18).
La perte de revenus du 29 avril 2013 au 22 octobre 2014 se calcule comme suit :
1399,56 € /30 jX 452 = 25 289,72 € soit une perte de revenus de :
19 495 € + 25 289,72 € ('''') = 44 785,70 € dont à déduire 25 % soit un solde revenant à la victime de 33 589,28 €.
Elle s'oppose à l'actualisation de l'indemnité.
*
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes. La période indemnisable commence à la date du dommage (28 avril 2010) et finit au plus tard à la date de la consolidation (22 octobre 2014) c'est-à-dire à la date à partir de laquelle l'état de la victime n'est plus susceptible d'être amélioré d'une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.
Dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable en vertu de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.
Il résulte des pièces versées au débat que M. [K], lors de l'accident, était chauffeur routier auprès d'une société depuis le 1er janvier 2009.
La perte de revenus se calcule en net, hors incidence fiscale.
Au vu des deux seuls bulletins de salaire produits (bulletins de mars 2010 et celui du mois d'avril 2010 ), et du cumul net imposable annuel perçu lors de l'accident (7 922,30e), le salaire mensuel moyen net imposable s'élevait à la somme de 1980,57 € /mois comme justement retenu par le premier juge et admis par M. [K] devant la cour.
La perte de revenus s'établit ainsi entre le 29 avril 2010 et le 28 avril 2013
(36 mois) à la somme de 71 300,52 €.
Il convient, en outre, au vu du document produit par la CPAM (pièce n°36) de rajouter les sommes prélevées directement par celle-ci au titre de la CRDS et de la CSG (soit 1,89 € par jour) sur les indemnités journalières versées durant cette même période soit la somme de 2 065,77 € pour 1093 jours.
S'agissant de la période du 29 avril 2013 au 22 octobre 2014, la perte de revenus s'établit à 1980,57 € /30 X 542 soit 35 782,30 € (arrondi).
Il est précisé que les arrérages échus versés par la CPAM au titre de la pension d'invalidité à compter du 29 avril 2013 ne peuvent s'imputer sur ce poste de préjudice temporaire avant la date de consolidation mais sur le préjudice permanent quand bien même son versement aurait commencé avant la date de consolidation.
Il est relevé en outre qu'il n'est justifié par aucune pièce du montant de la CRDS et de la CSG qui aurait été déduite à ce titre sur ces arrérages.
M. [K] justifie par ailleurs, suivant attestation de son employeur produite (pièce n° 5 communiquée suivant bordereau du 29.8.22), avoir perdu une somme de 1200 € (au titre du 13ième mois) eu égard à son arrêt maladie, soit une perte de salaire de 4 800 € durant la période du 29 avril 2010 à la date de consolidation,comme justement retenu par le premier juge.
Soit au final un poste de pertes de revenus de 113 948,07 € (71 300,52 +
2 065,77 + 35 782,30 + 4800).
Eu égard aux indemnités journalières versées sur la période du 2 mai 2010 au 28 avril 2013 par la CPAM à hauteur de 30 888,18 €, la perte de revenus s'élève à 83 059,89 € (113 948,07 € - 30 888,18 €).
Eu égard au droit à indemnisation de la victime réduit à 75%, la somme dont est redevable l'assureur s'élève à 85 461,05 € € (113 948,07 € X 75 %).
En vertu du principe du droit de préférence de la victime et en vertu de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985,M. [K] est donc en droit d'obtenir la somme de 83 059,89 € par la GMF, outre indexation sur l'indice des prix à la consommation de l'INSEE au jour de la présente décision ,comme sollicité dans le dispositif des conclusions.
La décision entreprise sera infirmée en ce sens.
Total des préjudices patrimoniaux temporaires : 316 314,50 €
(178 526,43 € + 2060 + 21 780 +113 948,07),l'indemnisation revenant à M.[K] s'élève en principal à la somme de 100 939,89 €
(1545 + 16 335 + 83 059,89).
B - Préjudices patrimoniaux permanents
- Dépenses de santé futures CPAM (pour mémoire) 7 235,54 €, la GMF n'étant tenue qu'à hauteur de 5 426,65 €
- Préjudices professionnels :
* perte de gains professionnels futurs'
M. [K] sollicite l'infirmation du jugement et sollicite la condamnation de l'assureur à lui verser la somme de 433 390,22 € au titre des PGPF.
Il fait valoir essentiellement que :
-son salaire antérieur à l'accident s'élevait à 2 080,58 € (en ce compris 100e au titre du treizième mois)
-il a été licencié pour inaptitude
-il a été dans l'obligation d'accepter un emploi d'agent technique pour un salaire net mensuel de 1 153,77 €.
-le calcul de son préjudice s'établit comme suit :
*du 23 octobre 2014 au 25 Août 2022 (date signification des conclusions)soit 94 mois :il aurait dû percevoir 195 574,52 € ( 2080,58 € X 94 mois );il a perçu la somme de 120 945,31 € soit une perte de 74 629,21 €
*à compter du 26 Août 2022 : depuis le 22 février 2019, il perçoit un salaire net mensuel de 1213,53 € ; il a donc une perte de revenus de 867,05 € (2080,58 € - 1213,53 €), ne percevant plus la pension d'invalidité.
La perte de gains professionnels futurs s'élève à la somme de 433 390,22€ soit 74 629,21 € + 358 761,01 € ( 867,05 € X 12 X 34,481 point de rente viagère suivant barème de capitalisation 2020 taux d'intérêt 0%, M. [K] étant âgé de 46 ans).
La GMF sollicite l'infirmation du jugement et estime ne devoir aucune somme à M. [K] au titre du poste de PGPF.
Elle fait valoir qu'il appartient à la victime d'apporter la preuve de la suspension du versement de la pension d'invalidité.
A titre principal, elle maintient sa position de refus d'indemnisation de ce poste.
Subsidiairement, il conviendrait de distinguer deux périodes :
*de la date de consolidation (ou au jour de la liquidation ) à la date à laquelle la victime aurait dû prendre sa retraite à 65 ans, avec un point d'euros de rente temporaire soit 18,10 (BCRIV 2021)
*pour la seconde période,un point d'euros de rente viagère à l'âge de 46 ans - un point d'euros de rente temporaire jusqu'à 65 ans à l'âge de 46 ans, soit 34,85 - 18,10 = 16,75.
*
La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation à laquelle est confrontée la victime dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
La rente d'invalidité indemnise les pertes de gains professionnels futurs et les incidences professionnelles de l'incapacité et doit s'imputer sur ces postes de préjudice.
Il ressort des pièces du dossier que M. [K] percevait avant l'accident un salaire net mensuel moyen de 1980,57 € augmenté de 100 € /mois (au titre du 13ième mois) soit 2 080,57 € /mois de sorte qu'il aurait dû percevoir:
-au titre des arrérages échus :
*entre le 23 octobre 2014 et la date du jugement du 17 février 2022: 182743,39 € (2 080,57 X 87 mois et 25 jours)
*du 18 février 2022 à la présente décision 30 novembre 2023 : 44 940,31€ (2 080,57 X 21 mois et 18 j = 43 691,97 € + 1248,34)
soit au total 227 683,70 €
M. [K], après avoir suivi une formation auprès de l'AFPA du 22 février 2016 au 13 janvier 2017, a conclu plusieurs contrats de travail à durée déterminée à compter du 26 mars 2018 pour un emploi d'agent technique, renouvelés pour des périodes variables. Il a ensuite obtenu un contrat de travail durée indéterminée conclu le 22 février 2019 moyennant un salaire brut de 1521,22€/mois sur 12 mois, avec possibilité d'heures supplémentaires.
Il ressort des pièces versées au débat, notamment des avis d'imposition qu'il a perçu entre la date de consolidation et le présent arrêt les salaires suivants (hors pension d'invalidité) :
-du 23 octobre 2014 au 31 décembre 2014 : 530,52 €
-année 2015 : 6409 €
-année 2016: 14 083 €
-année 2017 : 3570 €
-année 2018: 10 271 €
-année 2019 : 14 365 €
-année 2020 : 14 713 €
-année 2021 : 12 183€
soit des revenus de 76 124,52 € au 31 décembre 2021, actualisés à la date du présent arrêt à la somme de 102 485,51 € (26 360,99 € pour l'année 2022 jusqu'au 30 novembre 2023 sur la base de 1146,13 € /mois salaire net moyen imposable des trois dernières années en vertu du contrat à durée indéterminée).
Ce poste de préjudice s'élève à 125 198,19 € (227 683,70 € - 102 485,51€).
Il est constant au vu des avis d'impôts sur les revenus versés à compter de l'année 2014 que les pensions d'invalidité ont varié de manière sensible, eu égard aux variations des salaires perçus.
Il ne peut être déduit des pensions d'invalidité qui n'ont pas été versées.
Il convient de retenir que les pensions d'invalidité versées par la CPAM devant s'imputer sur ce poste de PGPF qu'elle a vocation à indemniser, s'élèvent :
*pour la période du 29 avril 2013 (date du versement des arrérages échus de la pension d'invalidité) au 31 décembre 2014 : 6 990,32 €
* pour les années 2014 : 9028 € , 2015 : 9055€, 2016 : 6 221€, 2017 : 7855€, 2018 : 7 850€, 2019 :1884 €, 2020 : 3151€ et 2021 : 322€
soit au total une somme de 52 356,32 € versée par la CPAM au titre de la pension d'invalidité jusqu'au 31 décembre 2021.
M. [K], aux fins d'établir qu'il ne percevait plus de pension d'invalidité a fait délivrer une sommation interpellative à la CPAM de la Haute Garonne par acte d'huissier du 12 Août 2022 aux fins que celle-ci confirme cette situation, ce à quoi elle a refusé de répondre.
Il convient de retenir qu'en vertu des articles 1358 et 1360 du code civil, M. [K] établit ne pas avoir perçu de pension d'invalidité à compter de l'année 2022, ce qui est cohérent avec sa nouvelle situation professionnelle et les revenus perçus à ce titre.
Dès lors, aucune autre somme doit être prise en compte au titre de la pension d'invalidité en sus de la somme de 52 356,32 € versée par la CPAM de la Haute Garonne.
- au titre des arrérages à échoir :
Eu égard au salaire moyen perçu par M. [K] avant l'accident soit 2080,57 € /mois, et au salaire moyen perçu actuellement 1146,13 € /mois, M. [K] subit une perte de revenus de 934,44 €/mois, soit une perte annuelle de 11 213,28 €.
L'indemnité calculée en fonction de l'âge de M. [K] à la date de la présente décision (47 ans comme étant né le [Date naissance 4] 1976), sera évaluée en considération du barème de capitalisation tel que sollicité par M. [K], soit celui publié à la Gazette du Palais 2020, taux 0 %, le plus approprié aux données démographiques actualisées et économiques.
Cependant, aucune perte de droit à retraite n'est invoquée, ni démontrée, étant précisé que le versement des pensions d'invalidité donne lieu à la validation gratuite de trimestres.La valeur du point de rente sera celle fixée à 65 ans.
L'indemnité s'élève en conséquence à la somme de 11 213,28 X 17,096 (valeur du point d'un € de rente à 65 ans ) soit 191 702,23 €.
*
Le total du poste PGPF s'élève à la somme de 316 900,42 €
(125 198,19€ + 191 702,23 €).
Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de M. [K], la GMF n'est tenue qu'à hauteur de 237 675,31 €.
Eu égard aux sommes versées au titre de la pension d'invalidité
( 52 356,32 €), la perte de revenus s'élève à la somme de 264 544 € pour M. [K].
Eu égard au droit de préférence de la victime,la GMF est tenue en conséquence de verser à M. [K] la somme de 237 675,31 € et le jugement entrepris infirmé en ce sens.
*incidence professionnelle
M. [K] sollicite la confirmation de la décision en ce qu'elle a retenu une incidence professionnelle à hauteur de 80 000 € mais soutient qu'il ne peut y avoir d'imputation d'un quelconque capital d'invalidité puisqu'il ne perçoit plus de pension d'invalidité.
La GMF maintient son offre d'indemnisation de 22 500 € (30 000 €- 25%) au titre de ce poste dont à déduire la pension d'invalidité (de 208 834,59€).
*
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser a pour obje td'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à al sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raiosn de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abondonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Par de justes motifs adoptés par la cour, le premier juge a notamment retenu que M. [K] a dû abandonner la profession de chauffeur routier exercée avant l'accident, a été licencié en raison d'une inaptitude à tout port de charge, à la station debout prolongée et à la conduite d'un camion.
M. [K] exerce depuis février 2019 un emploi d'agent technique.
C'est par une juste appréciation du préjudice subi par la dévalorisation sur le marché du travail après avoir dû abandonner la profession exercée avant l'accident que ce poste a été reconnu à hauteur de 80 000 €.
Eu égard à la limitation du droit à indemnisation, la GMF est tenue d'indemniser à hauteur de 60 000 €.
La créance de la CPAM qui a vocation à s'imputer sur ce poste de préjudice s'élève à la somme de 52 356,32 €, soit un préjudice pour M. [K] de 27 643,68 €.
Eu égard au droit de préférence de la victime, M. [K] est en droit de percevoir la somme de 27 643,68 €, le reliquat revenant à la CPAM. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
*
Soit un total de préjudices patrimoniaux permanents de : 404 135,96 €
( 7 235,54 + 316 900,42 +80 000 ) et une indemnité devant revenir à M.[K] de 265 318,99 € (237 675,31 + 27 643,68).
*
Soit un total de préjudices patrimoniaux de : 720 450,46 €
(316 314,50 + 404 135,96).
La GMF doit verser à M. [K] la somme de 366 258,88 €
(100 939,89 +265 318,99) au titre des préjudices patrimoniaux.
Le jugement est infirmé en ce sens.
II - Préjudices extra-patrimoniaux
A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires'
- Déficit fonctionnel temporaire
M. [K] sollicite l'infirmation du jugement et demande la condamnation de la GMF à lui verser la somme de 24 832,50 €, sur la base d'une somme journalière de 33 €.
La GMF s'oppose à ce chef de demande et sollicite la confirmation du jugement qui a justement évalué ce poste sur la base d'une indemnité de 25€ /mois.
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Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Eu égard à la nature du handicap pendant les périodes d'incapacité telles que retenues par l'expert, comprenant notamment de nombreuses hospitalisations (7), il convient de retenir une indemnité journalière de 28 € et de fixer les indemnisations suivantes soit :
-DFTT de 152 jours (durée non contestée) : 4256 €
-DFT P de classe IV (75%) de 34 jours (durée non contestée) : 714 €
-DFTP de classe III (50%) de 848 jours (durée non contestée) :11 872 €
-DFTP de classe II (25%) de 604 jours (durée non contestée) : 4 228 €
Ce préjudice s'élève à la somme de 21 070 €.
Eu égard à la limitation du droit à indemnisation, la GMF devra verser à M.[K] la somme de 15 802,50 € à ce titre, le jugement étant infirmé en ce sens.
- Préjudice résultant des souffrances endurées
M. [K] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 22 500 € et demande la somme de 35 000 €.
L'assureur sollicite la confirmation du jugement entrepris.
*
Evalué par l'expert à 5,5 /7 sur l'échelle des évaluations, il comprend les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant sa maladie traumatique jusqu'à la'consolidation.
L'expert a retenu cette évaluation en raison des très nombreuses interventions tant au plan osseux qu'au plan cutané et de la longueur de l'évolution.
Ce chef de préjudice doit en conséquence être évalué à la somme de 35 000€.
Eu égard à la réduction du droit à indemnisation, la GMF devra verser à ce titre une somme de 26 250 €, le jugement étant infirmé de ce chef.
B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
M. [K] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu une somme de
59 430 € (21 X 2830 ) mais soutient qu'il n'y a pas lieu à déduire un quelconque capital d'invalidité sur ce poste de DFP.
La GMF sollicite la réformation du jugement, la pension d'invalidité devant s'imputer sur la somme de 31 500 € au titre du DFP.
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Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Eu égard au taux non critiqué retenu par l'expert à hauteur de 21 %, le premier juge a justement apprécié ce poste de préjudice à la somme de 59430 € (21 X 2830) pour un homme âgé de 38 ans à la date de consolidation.
Eu égard à la limitation du droit à indemnisation, la GMF est tenue à indemniser ce poste à hauteur de 44 572,50 €.
Aucune pension d'invalidité ne doit être imputée sur ce poste de préjudice, compte tenu de sa nature.
Dès lors, la GMF doit verser à M. [K] au titre de ce poste la somme de
44 572,50 €.
- Préjudice esthétique (pour mémoire) : 3 500 €, la GMF étant tenue à hauteur de
2 625 €
- Préjudice d'agrément
M. [K] sollicite la condamnation de la GMF à lui verser la somme de 10000 €.
Il fait valoir qu'il verse au débat sa carte de la Fédération Française de Motocyclisme, relève que l'expert a bien retenu une contre-indication pour la pratique de la moto en compétition et une contre-indication pour la pratique du squash ainsi qu'une gêne pour les activités de VTT et de golf.
La GMF sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté ce chef de demande.
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Il s'agit d'indemniser la victime au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées par la victime et auxquelles elle ne peut plus se livrer en raison des séquelles. La victime doit prouver la pratique antérieure de l'activité (licence sportive, attestations etc.).
Le déficit fonctionnel permanent prend en compte l'indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes ainsi que l'indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence.
Les troubles dans les conditions d'existence ou le préjudice moral ne sont pas indemnisés dans le cadre d'un préjudice d'agrément général.
Comme l'a justement relevé le premier juge, M. [K] ne verse au débat qu'une seule licence auprès de la Fédération Française de Motocyclisme souscrite en 2006, soit quatre ans avant l'accident.
Il ne produit aucune autre pièce, ni attestation permettant d'établir qu'il pratiquait cette activité régulièrement avant l'accident ; il en est de même pour les autres loisirs invoqués.
Ce chef de demande doit être rejeté comme justement décidé par le premier juge.
*
Soit un total de préjudices extra-patrimoniaux de : 119 000 € (21 070 + 35000 + 59430 + 3500), la GMF étant condamnée à verser une indemnité de 89 250 € à M. [K] eu égard à la limitation de son droit à indemnisation.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
*
Au final, le préjudice corporel global de M. [K] s'élève, sans limitation du droit à indemnisation à la somme totale de 839 450,46 €
(720 450,46€ + 119 000), le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
La GMF doit être condamnée aux dépens eu égard au sort donné au litige.
L'équité commande d'allouer à M. [K] une somme supplémentaire de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ces frais en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme la décision entreprise.
Statuant à nouveau :
Fixe le préjudice corporel global de M. [M] [K] à la somme de 839 450,46 €.
Condamne la société d'assurance mutuelle GMF à verser à M. [M] [K], compte tenu de la limitation de son droit à indemnisation à hauteur de 75 %, les sommes suivantes :
* 1 545€ au titre des frais divers,
* 16 335 € au titre des frais de tierce personne temporaire,
* 83 059,89 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, outre indexation sur l'indice des prix à la consommation de l'INSEE jusqu'au jour de la présente décision,
* 237 675,31 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
* 27 643,68 € au titre de l'incidence professionnelle,
* 44 572,50 € au titre du déficit permanent fonctionnel,
* 15 802,50 € au titre du fonctionnel temporaire
* 26 250 € au titre des souffrances endurées,
* 2 625 € au titre du préjudice esthétique.
Dit que devront être déduites de ces sommes les provisions déjà versées.
Y ajoutant,
Condamne la société d'assurance mutuelle GMF à verser à M. [M] [K] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société d'assurance mutuelle GMF aux dépens d'appel.
Déclare la présente décision opposable à la CPAM du Tarn et Garonne
LE GEFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER