Cour de cassation, 07 février 1995. 92-17.603
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.603
Date de décision :
7 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Assurances mutuelles de France, sise à Chartres (Eure-et-Loir), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1992 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de M. Di Y..., demeurant à Colombes (Essonne), ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Assurances mutuelles de France, de la SCP Gatineau, avocat de M. Di Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte sous seing privé du 4 octobre 1989, les Assurances mutuelles de France (AMF) ont donné à bail à la société ICSA divers locaux moyennant un loyer déterminé dans l'acte ;
qu'à celui-ci est intervenu M. Di Y..., gérant de la société à responsabilité limitée SETRI, lequel, déclarant agir à titre personnel, s'est rendu caution solidaire des sommes dues au bailleur à l'occasion de l'exécution du bail, à savoir : "loyer, taxes, charges, et éventuellement indemnité d'occupation" ;
qu'il a fait précéder sa signature de la seule mention manuscrite : "Bon pour caution solidaire" ;
que, la société locataire n'ayant pas exécuté ses obligations, les AMF ont assigné M. Di Y... en paiement des sommes dues ;
que la cour d'appel les a déboutées au motif que l'engagement de caution était nul ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que les AMF font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le cautionnement revêt un caractère commercial lorsque la caution a un intérêt personnel dans l'opération commerciale à l'occasion de laquelle il est intervenu ;
qu'en ne recherchant pas si cet intérêt personnel de M. Di Y... ne résultait pas à la fois de sa qualité de gérant d'une société participant au capital de la société locataire, et du fait qu'il était intervenu personnellement à différents stades de la conclusion du bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2011 et 1326 du Code civil ;
Mais attendu que, M. Di Y... n'étant pas commerçant, les règles de preuve, protectrices de la caution, formulées par l'article 1326 du Code civil devaient être observées, peu important que le cautionnement fût civil ou commercial ;
d'où il suit que le moyen, en sa première branche, est inopérant ;
Mais sur la seconde branche :
Attendu que, pour annuler le cautionnement, l'arrêt retient que M. Di Y..., qui affirme n'avoir jamais participé à la gestion de la société ICSA, n'a apposé sa signature qu'à la page 6 du bail, qui contient une erreur sur l'orthographe de son nom, ce qui démontre la façon précipitée dont cet acte a été dressé ;
qu'il en déduit que rien n'établit que la caution ait eu conscience, lors de la signature de l'acte, de l'étendue de l'engagement qu'elle prenait ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les fonctions et les connaissances de M. Di Y..., gérant de la société SETRI qui participait ou devait participer au capital de la société locataire, comme le rôle joué par lui dans la négociation et la conclusion du bail, n'établissaient pas la nécessaire connaissance qu'il avait de la nature et de l'étendue de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Sur la demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Di Y..., qui sera condamné aux dépens, est irrecevable en sa demande fondée sur ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le cautionnement donné par M. Di Y..., l'arrêt rendu le 22 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
REJETTE en conséquence la demande de M. Di Y... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Di Y..., envers la société AMF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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