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Cour de cassation, 09 septembre 2020. 18-19.554

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.554

Date de décision :

9 septembre 2020

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Texte intégral

SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2020 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 637 F-D Pourvoi n° B 18-19.554 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020 Le syndicat Intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-19.554 contre le jugement rendu le 26 juin 2018 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat UTC-UGTG, dont le siège est [...] , 2°/ à M. R... S..., 3°/ à M. E... X..., 4°/ à Mme J... K..., 5°/ à M. H... B..., 6°/ à M. F... C..., 7°/ à M. T... U..., 8°/ à M. L... O..., 9°/ à Mme M... Y..., 10°/ à M. A... W..., 11°/ à Mme D... V..., 12°/ à Mme I... P..., 13°/ à M. S... Q..., domiciliés tous douze SIAEAG, [...], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat Intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 26 juin 2018), que le syndicat Intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe (le SIAEAG) a convoqué les organisations syndicales le 5 mars 2018 et qu'un protocole pré-électoral a été négocié et signé le 27 mars suivant ; que les élections se sont déroulées le 26 avril 2018 ; que par requête enregistrée au greffe du tribunal d'instance le 9 mai 2018, le syndicat UTC-UGTG a demandé d'annuler l'élection et à titre subsidiaire, de dire qu'elle devait être organisée dans un cadre de droit public ; Attendu que le SIAEAG fait grief au jugement de dire qu'il est un établissement public de coopération intercommunale, qu'à ce titre, il est soumis aux dispositions applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics et d'annuler en conséquence les élections des membres du comité social et économique qui se sont tenues le 26 avril 2018 alors, selon le moyen que les services publics d'alimentation en eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services publics à caractère industriel et commercial d'après l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales ; que les rapports entre un service public industriel et commercial et son personnel relèvent du droit privé ; que les dispositions relatives à l'élection d'un comité social et économique sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commerciaux ; qu'en jugeant néanmoins que le syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe ne ressortissait pas de l'obligation d'élire un comité social et économique, le tribunal a violé les articles L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales et L. 2311-1 du code du travail ; Mais attendu que l'article premier des statuts du SIAEAG figurant à la procédure définit le SIAEAG comme un syndicat mixte relevant des dispositions de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales et que l'article treize du même texte dispose que, sauf pour ce qui en est disposé autrement par lesdits statuts, le code général des collectivités territoriales s'applique ; que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal d'instance a retenu que le SIAEAG était un syndicat intercommunal et qu'à ce titre les règles propres aux collectivités territoriales en matière de représentation du personnel s'appliquaient à lui ; que le moyen, pris en sa seconde branche n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat Intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe et le condamne à payer au syndicat UTC-UGTG la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour le syndicat Intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe. Il est reproché au jugement attaqué d'avoir dit que le SIAEAG est un établissement public de coopération intercommunale, qu'à ce titre, il est soumis aux dispositions applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, et annulé, en conséquence, les élections des membres du comité social et économique qui se sont tenues le 26 avril 2018 AUX MOTIFS QUE sur l'application du droit du travail aux élections professionnelles tenues au sein du SIAEAG : QU'en vertu des dispositions de l'article L. 2311-1 du code du travail, les dispositions du code du travail relatives au comité économique et social sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés ; QU'elles sont également applicables : - aux établissements publics à caractère industriel et commercial ; - aux établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé ; QUE par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales, le syndicat de communes est un établissement public de coopération intercommunale associant des communes en vue d'oeuvres ou de services d'intérêt intercommunal ; QU'en l'espèce, contrairement à ce qu'affirme le SIAEAG dans ses écritures, l'UTC-UGTG ne le considère pas comme un EPIC mais comme un EPCI ; QU' en effet, le SIAEAG est un syndicat intercommunal chargé du service de l'eau et de l'assainissement et à ce titre, il bénéficie des règles applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics ; QU'ainsi, il devait procéder à l'élection de représentants du personnel au sein d'un comité technique conformément aux dispositions du décret du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; QUE le SIAEAG ne répond pas sur ce point, se contentant d'indiquer qu'il constitue un EPIC sans en rapporter la preuve ; QUE dès lors, il y a lieu de considérer que le SIAEAG ne pouvait procéder à l'élection de membres d'un comité social et économique et partant, d'annuler les élections qui se sont tenues le 26 avril 2018 ; 1- ALORS QUE forment la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale les syndicats de communes, les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les métropoles ; qu'un syndicat de communes est un établissement public de coopération intercommunale associant des communes en vue d'oeuvres ou de services d'intérêt intercommunal ;qu'un syndicat Intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement, établissement chargé d'un service public déterminé à l'avance, n'est pas un syndicat de communes ; qu'en jugeant néanmoins que le syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe était un établissement public de coopération intercommunal, e tribunal a violé l'article L. 5210-1-1 et L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales ; 2- ALORS QUE les services publics d'alimentation en eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services publics à caractère industriel et commercial ; 2224-11 du code général des collectivités territoriales ; que les rapports entre un service public industriel et commercial et son personnel relèvent du droit privé ; que les dispositions relatives à l'élection d'un comité social et économique sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commerciaux ; qu'en jugeant néanmoins que le syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe ne ressortissait pas de l'obligation d'élire un comité social et économique, le tribunal a violé les articles L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales et L. 2311-1 du code du travail.

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