Cour de cassation, 20 février 1991. 87-45.324
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.324
Date de décision :
20 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paulin X..., demeurant ... (14ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre section C), au profit de la société à responsabilité limitée Ediregie, dont le siège social est sis ... (18ème), prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. LaurentAtthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LaurentAtthalin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Edirégie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., courtier en publicité au service de la société Edirégie reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1987) de n'avoir fait droit que partiellement à sa demande tendant au paiement d'un rappel de commissions pour la période d'activité s'étendant des mois d'août au mois d'octobre 1979, alors, selon le moyen, d'une part, que quelles que soient la cause et la date de la rupture, le représentant a toujours droit, à titre de salaire, aux commissions sur les ordres non encore transmis à la date de son départ de l'établissement, mais qui sont la suite directe des prix faits antérieurement à l'expiration du contrat ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a aussi constaté ne pas être en mesure de déterminer les commissions réellement dues ; qu'en procédant cependant à une fixation desdites commissions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 751-8 du Code du travail, peu important qu'aucune des parties ne "souhaite" une nouvelle expertise ; alors, en outre, qu'en procédant à une évaluation mathématique au regard du seul critère du temps de travail sans préciser ni rechercher si la prospection se répartissait sur l'année entière avec régularité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit article L. 751-8 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a estimé que les commissions dues pour les commandes prises par l'intéressé pendant la période litigieuse s'élevaient à une somme égale à 62 687 francs ; d'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait, souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Ediregie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt onze.
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