Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06010 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMHT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Janvier 2023 du TJ de PARIS - RG n° 22/56274
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène BUSSIERE, Magistrat, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucienne BOTBOL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1574
à
DEFENDEURS
Monsieur [H] [R]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparant en personne
SOCIÉTÉ BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 01 Juin 2023 :
Par acte sous seing privé du 10 mars 2023, Mme [E] [D] a cédé à M. [H] [R] 495 des 500 parts sociales de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée docteur [E] [D] et autres, moyennant un prix de 329 335 €.
Le jour de la signature de l'acte, M. [R] a remis à la cédante un chèque d'un montant de 294 335 €. Il a toutefois formé opposition à deux reprises afin d'empêcher son encaissement.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, notamment :
- ordonné la mainlevée de l'opposition pour perte et pour utilisation frauduleuse formée par M. [R] au paiement du chèque Bred Banque Populaire n°9355562 du 10 mars 2022 portant sur un montant de 294 335 €,
- condamné par provision M. [H] [R] à payer à Mme [D] en deniers ou quittances la somme de 294 335 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
- dit n'y avoir lieu au surplus des demandes de provision ;
- condamné M. [H] [R] à payer à Mme [E] [D] la somme de 4 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 22 février 2023, M. [R] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 4 avril 2023, Mme [D] l'a assigné en référé devant le premier président de cette cour aux fins de radiation du rôle de l'affaire.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience du 1er juin 2023, elle demande à la juridiction du premier président de :
- radier l'affaire du rôle de la cour ;
- condamner M. [R] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
Elle expose que M. [R] n'a toujours pas exécuté l'ordonnance de référé précitée laquelle est pourtant assortie de l'exécution provisoire. Elle prétend qu'il tente de contourner la loi en s'affranchissant de la condamnation par des man'uvres et d'organiser son insolvabilité par l'intermédiaire notamment d'une société holding de participations financières de professions libérales. Elle insiste sur le fait qu'au regard du contexte, il serait particulièrement inéquitable qu'elle conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience, M. [R] demande à la juridiction du premier président de :
- faire droit à la demande de radiation ;
- débouter Mme [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il reconnaît qu'il n'a pas exécuté l'ordonnance de référé précitée. Il soutient que la décision de radiation est une simple mesure d'administration judiciaire qui ne peut donner lieu à une condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Bred Banque Populaire a indiqué oralement s'en rapporter à la décision du premier pésident.
SUR CE,
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il est constant que l'ordonnance du 31 janvier 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris n'a pas été exécutée.
M. [R] n'invoquant pas que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, il convient d'ordonner la radiation sollicitée de l'affaire du rôle de la cour.
Sa réinscription sera autorisée, sauf s'il est constaté une péremption, après justification de l'exécution de la décision attaquée.
Partie perdante, M. [R] sera condamné aux dépens de la présente instance et à verser à Mme [D] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/04052 distribuée à la chambre 2 du pôle 1 ;
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l'instance, sur justification de l'exécution de l'ensemble des dispositions de la décision entreprise, par ordonnance du premier président saisi par voie d'assignation ;
Condamnons M. [H] [R] à payer à Mme [E] [D] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [H] [R] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène BUSSIERE, Magistrat, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment