Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
30 JANVIER 2025
N° RG 24/01764 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVAA
(sur jugement rendu le 28 Novembre 2024 - N° RG 24/00679)
Code NAC : 72I
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence QUARTZ NOIR sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro
728 203 480 ayant son siège social situé [Adresse 3] et prise en son établissement secondaire, FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE, situé [Adresse 1], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [O]
né le 20 Juillet 1972 à [Localité 5] (CONGO),
demeurant [Adresse 4],
non représenté.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence QUARTZ NOIR sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE a saisi le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant selon la procédure accélérée au fond, d’une requête en rectification d’erreur matérielle à l’encontre du jugement rendu le 28 novembre 2024 (RG 24/00679) dans le litige l’opposant à M. [U] [O], en faisant valoir que le jugement indique en page 1 « Monsieur [U] [V] »
Au vu de cette requête, le président du tribunal judiciaire a adressé au conseil syndicat des copropriétaires de la Résidence QUARTZ NOIR sis [Adresse 2]
[Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE un courrier l’invitant à lui faire connaître ses observations sur la requête en rectification d’erreur matérielle précitée jusqu’au 17 janvier 2025 et indiquant que la décision serait rendue le 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Aucune observation n’a été transmise par le conseil du syndicat des copropriétaires de la Résidence QUARTZ NOIR sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE.
SUR CE
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il apparaît qu’une erreur matérielle affecte la décision précitée.
Il résulte effectivement de la lecture de la décision et des conclusions déposées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence QUARTZ NOIR sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE l’audience du 30 septembre 2024 qu'à la page 1, il faut
lire :
« DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [O]
né le 20 Juillet 1972 à [Localité 5] (CONGO),
demeurant [Adresse 4],
Non comparant, ni représenté. »
au lieu de :
« DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [V]
né le 20 Juillet 1972 à [Localité 5] (CONGO),
demeurant [Adresse 4],
Non comparant, ni représenté. »
Par application de l'article 462 du code de procédure civile, il convient de rectifier le jugement du 28 novembre 2024 en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Ordonne la rectification du jugement rendu le 28 novembre 2024 (N° RG 24/00679) par le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant selon la procédure accélérée au fond,
Dit qu'à la page 1,
« DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [O]
né le 20 Juillet 1972 à [Localité 5] (CONGO),
demeurant [Adresse 4],
Non comparant, ni représenté. »
remplace
« DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [V]
né le 20 Juillet 1972 à [Localité 5] (CONGO),
demeurant [Adresse 4],
Non comparant, ni représenté. »
Le reste de la décision restant inchangé,
Dit qu’il sera fait mention de la présente décision sur la minute du jugement en date du 28 novembre 2024 (N° RG n°24/00679) et sur les expéditions qui pourront en être délivrées,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JANVIER 2025 par Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT ADJOINT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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