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Cour de cassation, 04 mai 1994. 89-40.009

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.009

Date de décision :

4 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yvon Y..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de l'AGS-ASSEDIC, sise ... (Nord), défenderesse à la cassation ; En présence de : M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Desmet, ... (Nord) ; L'AGS-ASSEDIC a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Boullez, avocat de l'AGS-ASSEDIC, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 1988), que M. Y..., embauché le 2 mars 1971 par la société Desmet et exerçant, au dernier état, les fonctions de directeur administratif cadre position III B, a été licencié pour motif économique le 13 novembre 1986 à la suite d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire de la société Desmet ; qu'à la suite de la contestation par l'AGS et l'ASSSEDIC de Lille du montant de sa créance porté sur l'état des créances, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. Y... : Attendu que M. Y... fait grief à la décision d'avoir limité le montant de la garantie à quatre fois le plafond mentionné à l'alinéa 1 de l'article D. 143-2 du Code du travail et non à treize fois ce montant alors, selon le moyen, que manque de base légale l'arrêt, qui, après avoir admis que la convention collective nationale étendue s'applique bien au cas de M. Y... et que la catégorie dite position III B est bien définie dans l'annexe de cette convention, énonce que cette annexe ne fait pas mention d'une rémunération minimum et que l'article 4 de l'annexe est, en conséquence, insusceptible d'application ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que l'annexe LXXX à la convention collective nationale de travail mécanique du bois ne prévoit pas de rémunération minimale pour les cadres classés dans la position III B et que les créances résultaient, par application des dispositions de cette annexe, du contrat individuel négocié entre les parties lors de l'embauche ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, à bon droit, que la garantie de l'AGS était limitée à quatre fois le plafond mentionné à l'alinéa 1er de l'article D. 143-2 du Code du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'ASSEDIC : Attendu que l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance du salarié licencié pour motif économique à la date où a pris fin le préavis, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que le montant de la garantie selon l'article D. 143-2, alinéa 2, du Code du travail s'apprécie au plus tard à la date du jugement prononçant le redressement judiciaire ; qu'en l'espèce, ce dernier est intervenu le 3 octobre 1986 ; que la cour d'appel en retenant, pour fixer le montant de la garantie, la date d'expiration du préavis de M. Y..., soit le 13 février 1987, date postérieure au prononcé du redressement judiciaire, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales et n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu que le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code du travail s'apprécie, aux termes de l'article D. 143-2, alinéa 2, du même code, à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ; que, dès lors, la référence visée au moyen à la date du jugement prononçant le redressement judiciaire est sans portée dans le litige ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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