Texte intégral
Minute n° : 24/00354
N° RG 24/00184 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JGTD
Affaire : [K]-CPAM D’INDRE ET LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2024
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DEMANDERESSE
Madame [X] [K],
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, représentée par Me JACQUES de la SELARL ABRS CONSEIL & DEFENSE, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
CPAM D’INDRE ET LOIRE,
[Adresse 1]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 septembre 2024, assisté de E. ELYSEYAN, greffier lors des débats et de A.BALLON, faisant fonction de greffier, lors du délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [X] [K] a déclaré une maladie professionnelle le 25 juillet 2021.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [M] le 29 juin 2021 mentionnait “canal carpien gauche”.
Le 2 mars 2022, la CPAM a informé Madame [K] qu’elle prenait en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis rendu par le CRRMP du Centre Val de Loire.
La date de consolidation a été fixée au 11 septembre 2023 par le médecin conseil, lequel a conclu à l’existence de “séquelles d’un canal carpien gauche opéré chez une gauchère à type de raideur avec signes d’algodystrophie de la main gauche, intrication avec une tendinopathie de l’épaule gauche connue avant la maladie professionnelle et une compression du canal ulnaire gauche opéré dans le même geste que le canal carpien ».
Il a évalué son taux d’incapacité à 9%
Par courrier du 18 septembre 2023, la CPAM d’Indre et Loire a informé Madame [K] de l’attribution d’une indemnité en capital basée sur un taux d’incapacité de 9% à la date du 12 septembre 2023.
Par courrier du 18 octobre 2023, Madame [K] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a rejeté sa contestation en séance du 16 février 2024, décision notifiée par courrier du 19 février 2024.
Par courrier recommandé du 8 avril 2024, Madame [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours d’un recours à l’encontre de la décision rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) d’Indre et Loire rejetant sa contestation.
A l’audience du 16 septembre 2024, Madame [K] demande de :
- infirmer les décisions de la CPAM et de la commission médicale de recours amiable en ce qu’elles ont maintenu son taux d’incapacité à 9 %;
- voir fixer son taux d’incapacité à 20 %
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise pour voir fixer son taux d’incapacité permanente.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le médecin a estimé que le retentissement était modéré mais qu’il n’a pas pris en compte les répercussions sur le plan professionnel de la maladie professionnelle. Elle précise qu’elle n’a pu reprendre sa profession d’aide soignante que dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, qu’elle continue à avoir un manque de force musculaire côté gauche et qu’elle travaille dans un établissement psychiatrique où elle doit faire face à des comportements imprévisibles ou agressifs de certains patients.
Elle ajoute que son employeur, sur proposition du service de prévention et de santé au travail, a limité son temps de travail à 4 demi journées par semaine, soit 16 heures.
La CPAM d’Indre et Loire demande de confirmer la décision de la CPAM et de la CMRA, de rejeter toute demande d’instruction et de débouter Madame [K] de son recours.
Elle expose que Madame [K] était âgée de 58 ans lors de la consolidation, que le taux d’incapacité a été confirmé par la CMRA composée de deux médecins et qu’il a été retenu l’existence d’un état intercurrent en l’existence de deux pathologies du membre supérieur gauche interférant, non reconnues en maladie professionnelle.
Elle demande que soient écartés le courrier de la médecine du travail et la prescription de médicaments du 16 janvier 2024 qui sont postérieurs à la date de consolidation.
Elle considère qu’il n’existe pas de difficulté médicale justifiant la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale précise que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Deux barèmes sont en vigueur :
- le barème indicatif invalidité des accidents du travail
- le barème indicatif invalidité des maladies professionnelles
L’article R 434-32 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale précise que lorsque le barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de références à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le barème indicatif d'invalidité, annexé à l’article R 434-32 du Code de la sécurité sociale, précise que :
« Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical (...) : nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social »
En l’espèce, le certificat médical initial du 29 juin 2021 fait état d’un canal carpien gauche.
Le Docteur [D] [C], médecin conseil qui a procédé à l’examen clinique de Madame [K] le 2 août 2023 conclut à l’existence de “séquelles d’un canal carpien gauche opéré chez une gauchère à type de raideur avec signes d’algodystrophie de la main gauche, intrication avec une tendinopathie de l’épaule gauche connue avant la maladie professionnelle et une compression du canal ulnaire gauche opéré dans le même geste que le canal carpien ».
Il se réfère au chapitre 8 du barème des maladies professionnelles pour les affections rhumatismales (prévoyant un taux de 0 à 5 % pour un retentissement léger et de 5 à 15 % pour un retentissement modéré) et aux chapitre 4.2.6 pour l’algodystrophie ( taux de 10 à 20%).
Madame [K] considère que le taux d’incapacité de 9% retenu par le médecin conseil est insuffisant au regard de sa perte de force musculaire, de ses douleurs, de sa perte de mobilité.
Elle indique par ailleurs qu’elle a été contrainte de reprendre à mi-temps thérapeutique puis à temps partiel et qu’elle est fondée à solliciter que le taux médical soit majoré par un coefficient professionnel.
Le chapitre 8 relatif aux affections rhumatismales demande au médecin de porter un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle en fonction de son importance en proposant l’échelle suivante :
- retentissement léger : 0 à 5 %
- retentissement modéré : 5 à 15 %
- retentissement moyen : 15 à 30 %
- retentissement important : 30 à 60 %
- retentissement très important : 60 à 90 %
Le chapitre 4.2.6 pour l’algodystrophie évoque un taux de 10 à 20 % en l’absence de troubles trophiques importants, en l’absence de troubles neurologiques et en l’absence d’impotence.
Madame [K] justifie ne pas avoir pu reprendre son activité d’aide soignante à temps complet après la consolidation, évoquant des douleurs, une raideur importante et une perte de force musculaire sur son côté dominant.
La juridiction ne s’estime pas suffisamment informée sur l’évaluation du taux d’incapacité au regard des barèmes précités (et possiblement de l’application d’autres barèmes) et sur l’incidence des états antérieurs évoqués dans l’appréciation du taux d’incapacité.
En conséquence, il sera ordonné une mesure de consultation.
Par ailleurs, Madame [K] fait également état d’une incidence professionnelle de cette maladie puisqu’elle aurait travaillé à mi-temps thérapeutique pendant un temps indéterminé.
Madame [K] sera invitée à transmettre à la CPAM d'Indre et Loire et au tribunal l'ensemble des éléments utiles pour déterminer l’opportunité de lui attribuer ce coefficient professionnel.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours statuant publiquement par jugement contradictoire,
AVANT DIRE DROIT,
Ordonne une mesure de consultation sur pièces en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale ;
Commet pour y procéder
Le Docteur [N] - [Adresse 2]
[Courriel 4]
avec la mission suivante :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [X] [K] et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- décrire les séquelles (douleurs, gêne fonctionnelle, perte de force musculaire) présentées par Madame [K] consécutivement à la maladie professionnelle « canal carpien gauche » déclarée le 25 juillet 2021;
- donner tous les éléments permettant de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [X] [K] imputable à la maladie professionnelle « canal carpien gauche » déclarée le 25 juillet 2021 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
- dire si les séquelles de la maladie lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Madame [K] ou un changement d’emploi ;
- le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si le ( la ) salarié ( e) a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
- dire s’il existait un état antérieur et dans l’affirmative, le décrire ;
- le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l'état antérieur et si la maladie a aggravé l'état antérieur ;
- plus généralement, apporter tout élément permettant au Tribunal de statuer en toute connaissance de cause ;
ENJOINT à la CPAM d’Indre et Loire - service médical - de transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
INVITE la CPAM d'Indre et Loire à se prononcer sur l’attribution d'un coefficient professionnel au regard des pièces qui seront transmises par Madame [K] ;
INVITE Madame [K] à transmettre à la CPAM d'Indre et Loire l'ensemble des éléments en sa possession utiles pour apprécier sa demande d'attribution d'un coefficient professionnel ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie du lundi 27 janvier 2025, à 15H00, la notification de la présente décision valant convocation des parties pour cette date, y compris du médecin consultant ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes.
ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 272 du code de procédure civile, « La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas.
Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n'auraient pas formé contredit. »
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Octobre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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