Cour de cassation, 11 février 1998. 95-45.444
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.444
Date de décision :
11 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Self, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ du Groupement d'intérêt économique GIELEC, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de M. Alfred X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société SELF et du Groupement d'intérêt économique GIELEC, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 17 décembre 1997 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 1995), M. X... a été engagé le 11 septembre 1990 en qualité de directeur technique devant intervenir "sur l'ensemble des sociétés du groupe Self", rattaché au directeur général pour une rémunération mensuelle brute de 41 000 francs;
que, le 1er janvier 1991, il a été muté au GIE Gielec;
que, le 26 avril 1991, l'employeur a notifié à M. X... qu'il serait affecté, à compter du 1er septembre 1991, à la filiale SNE en qualité de "responsable de la cellule technique grands travaux neufs" et rendrait compte au directeur de l'Engéniérie du groupe, sa rémunération se composant d'un fixe mensuel de 31 000 francs et d'une prime annuelle qui pourrait atteindre 100 000 francs;
que M. X... a contesté cette décision et a saisi la juridiction prud'homale;
que la société Self a alors licencié l'intéressé en raison de son "refus d'intégrer les fonctions" qui lui avaient été proposées ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à M. X... à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui évoque une diminution du niveau de responsabilité de l'intéressé, qui ne dépendait plus directement du directeur général, ne précise pas sa façon de voir quant à ce et ne s'explique nullement pour infirmer le jugement entrepris, sur ce qu'il en était, s'agissant de l'intérêt de l'entreprise, cependant que l'employeur insistait sur les besoins de ladite entreprise, compte tenu de l'évolution de la société (Cf. page 9 des conclusions) ;
qu'ainsi, la cour d'appel ne satisfait pas les exigences d'une motivation adéquate et, partant, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors, d'autre part, que, pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel se borne à faire état d'une incertitude quant au maintien du niveau de rémunération;
qu'ainsi, la cour d'appel statue sur le fondement d'un motif hypothétique, méconnaissant ce que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile postule;
alors, enfin et en toute hypothèse, que l'employeur soutenait avec perspicacité (Cf. page 9 de ses conclusions) avoir indiqué au salarié "'que la nouvelle structure de sa rémunération n'impliquait nullement une réduction de cette dernière à compter du 1er septembre 1991", l'employeur versant régulièrement aux débats d'appel la copie d'une lettre du 28 août 1991 adressée au salarié dans laquelle il était souligné qu'il n'y aurait pas de réduction de rémunération, les objectifs pour 1992 devant être librement acceptés par le salarié;
qu'en ne consacrant absolument aucun motif -fût-il succinct- à l'analyse de l'employeur insistant sur le fait que la rémunération du salarié ne baisserait pas, la cour d'appel méconnaît de plus fort ce que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile exige ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a constaté que l'employeur avait, sans aucune justification, modifié le contrat de travail du salarié;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Self et le GIE Gielec aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Self et le GIE Gielec à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Lanquetin, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président, en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, conformément à l'article 456 du nouveau Code de procédure civile.
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