Cour de cassation, 05 juin 2002. 01-88.718
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-88.718
Date de décision :
5 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE SIQUIL, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 15 novembre 2001, qui, dans l'information suivie contre X... Joël et contre Y... Mario des chefs d'abus de confiance, vol, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 85, 86, 201, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Siquil à l'encontre de Joël X... et Mario Y... des chefs d'abus de confiance, de vol, de faux et d'usage de faux ;
"aux motifs qu'en relevant que les anomalies constatées correspondaient à des erreurs de caisse occasionnelles intervenant pour la première fois après 14 années de services, alors qu'il appartenait à la partie civile de fournir tout élément comptable de comparaison laissant présumer que des faits identiques étaient intervenus d'une façon répétée avant le 28 mai 1999, et que les relevés de piste ne permettaient pas d'établir l'intention délictueuse des deux pompistes, le juge d'instruction a justement dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de la société Siquil ; que l'information est complète et l'audition des salariés de l'entreprise réclamée par la partie civile dans son mémoire ne paraît pas utile à la manifestation de la vérité ;
"alors, d'une part, que régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, la juridiction d'instruction est tenue de vérifier la réalité des faits dénoncés et leur qualification pénale éventuelle ; qu'en ne recherchant pas, notamment dans les éléments comptables de la société Siquil, dont elle avait le pouvoir d'ordonner la production, si des erreurs de caisse identiques à celles relevées à la charge des personnes mises en cause n'avaient pas déjà été commises de façon répétée, ce qui aurait été propre à caractériser une intention délictueuse, la chambre de l'instruction a refusé d'informer ;
"alors, d'autre part, qu'en considérant, tout d'abord, que l'examen d'éléments comptables aurait pu être de nature à établir l'existence des infractions dénoncées par la partie civile et, ensuite, sans avoir ordonné la production de ces documents, que l'information était complète, la chambre de l'instruction s'est contredite ; que, par suite, l'arrêt ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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