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Cour de cassation, 19 mars 1997. 96-60.051

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-60.051

Date de décision :

19 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s F 96-60.051, H 96-60.052, G 96-60.053, J 96-60.054, K 96-60.055, M 96-60.056 formés par M. le président de l'APAJH, comité de l'Ariège, demeurant ..., en cassation d'un même jugement rendu le 22 janvier 1996 par le tribunal d'instance de Foix, au profit : 1°/ de Mme Lucette Y... Massat, déléguée syndicale CGT de l'association, demeurant ..., 2°/ de Mme Sylvie Z..., déléguée syndicale de l'association, demeurant "Pique-Barrau", 09130 Le Fossat, 3°/ de M. Alain X..., délégué syndical UD-CFDT, demeurant ..., 4°/ de M. Bruno C..., délégué syndical SNPCE-FEN de l'association, demeurant ..., 5°/ de M. Robert B..., délégué syndical UD-CGT, demeurant ..., 6°/ de M. Jacques A..., délégué syndical FEN, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n F 96-60.051 à n° K 96-60.056 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L. 438-10 du même Code ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que si, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs ; Attendu que pour débouter l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) de sa demande de mise en place de la délégation unique dans l'entreprise et pour dire que les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de l'APAJH de l'Ariège devront avoir lieu conformément aux articles 10 et 10 bis de la convention collective nationale du travail des établissements pour personnes inadaptées et handicapées comportant une représentation spécifique pour chacune de ces institutions, le jugement attaqué retient que la convention collective traite des délégués du personnel et du comité d'entreprise sans définir le nombre des représentants du personnel ni le temps qui leur est attribué pour l'exercice de leurs fonctions, ce qui permet de penser que les parties ont entendu s'en tenir aux dispositions légales qui sont plus favorables que celles de la loi de 1993 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 431-1-1 du Code du travail ne sont pas incompatibles avec les dispositions plus favorables d'une convention collective et alors que pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués, tel qu'il figure à l'article R. 423-1-1 du Code du travail, avec celui des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise conventionnels, et retenir le nombre le plus élevé des trois, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Foix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Gaudens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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