Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/
SM/FP-D
Rôle N° RG 20/02925 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVEF
SARL KOREPAKA
C/
[U] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
30 NOVEMBRE 2023
à :
Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Michel REYNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 30 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00266.
APPELANTE
SARL KOREPAKA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE,
et par Me Jean-Daniel CAUVIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
Madame [U] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michel REYNE, avocat au barreau de MARSEILLE,
et par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée du 14 mars 2012 prenant effet le jour même, la S.A.S. France auto (l'employeur) a engagé Mme [U] [M] (la salariée) en qualité de comptable confirmée, échelon 9, la durée de travail mensuelle étant fixée à la durée légale et le salaire mensuel brut à la somme de 1 651 euros.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des services de l'automobile.
A la suite de restructurations, le contrat de travail de Mme [M] a été cédé :
- à la S.A.S. AVM à compter du 1/04/2016,
- à la société Lexa à compter du 1/04/2017,
- à la S.A.R.L. Korepaka à compter du 1/05/2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mai 2018 annulant un précédent courrier du 2 mai 2018, la société a convoqué la salariée le 25 mai 2018 en vue d'un entretien préalable à son licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juin 2018, la société a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'Madame,
Nous vous avons reçue le 25 mai 2018, accompagnée d'une Conseillère, pour l'entretien préalable à la possibilité d'un licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, et après mures réflexions et analyses notamment par rapport à vos affirmations tenues lors de l'entretien, nous avons décidé de vous licencier.
Ainsi que nous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants:
- selon la fiche de poste que vous avez expressément signée lors de votre prise de fonction dans la société KOREPAKA à [Localité 4] (Bouches du Rhône), conforme aux discussions préalables intervenues, et à votre classification conventionnelle, vous avez notamment en charge 'l'encaissement toute facture et la gestion de la caisse'.
- en décembre 2017, la nouvelle Responsable comptable de la Holding, constate qu'il y a dans les grands livres de la société KOREPAKA, une caisse de plus de 14.000 € ; elle vous appelle ; vous confirmez être au courant, vous confirmez également n'avoir jamais déposé d'argent depuis l'ouverture de la concession en avril 2017 et vous lui répondez que vous allez procéder à la remise en banque ;
- en mars 2018, au moment de l'arrêté comptable et fiscal des bilans, la Responsable comptable constate avec l'expert-comptable que non seulement cette somme n'a pas été remise en banque mais que la caisse a continué de grossir ;
- en avril 2018 nous constatons avec effroi que contre toute logique et toute attente, et ce malgré nos multiples relances, vous n'avez toujours pas effectué de dépôt : Monsieur [D] [Y] décide donc de se rendre à la concession d'[Localité 4] et d'aller faire le dépôt lui-même ; là, il constate que votre carte de remise d'espèces ne fonctionne pas ; un message d'erreur apparait et il s'informe alors immédiatement auprès de la Banque qui lui explique, après vérification, que la carte est en réalité une carte de retrait et non de dépôt ; il passe immédiatement commande. Il vous a alors demandé de réaliser impérativement les dépôts au guichet de l'agence de [Localité 5] qui reçoit les espèces.
- nouvelles interventions de [D] [Y] auprès de vous à plusieurs reprises, insistant sur l'urgence de procéder au dépôt ; et à chaque fois, vous lui répondez que vous allez le faire, mais que vous avez des livraisons à faire.
Et à la question de savoir pourquoi, le 25 avril, vous n'avez déposé seulement qu'une partie de la somme détenue, vous avez réitéré en présence de votre Conseillère, ce que vous aviez déjà soutenu, que 'la machine s'est enrayée et je n'ai pas pu déposer plus ; les billets étaient rangés dans plusieurs enveloppes par types de billets (50/20/10) ; j'ai d'abord déposé l'enveloppe avec les billets de 50 € et c'est avec l'enveloppe des billets de 10 et 20 € que la machine s'est enrayée; je n'ai pas regardé combien il y avait ; je n'ai pas vu qu'il manquait de l'argent' et de poursuivre, 'le vendredi la machine était indisponible ; j'étais seule car il fallait garder la concession ; je suis allée déposer l'argent car j'étais harcelée ; j'ai pris l'enveloppe ; je n'ai pas contrôlé après'.
Mais une somme de 10 000 € en billets de 10 et 20 € ne passe pas inaperçue ! En prenant un postulat de 700 billets, cela représente un poids de près de 700 g et une épaisseur significative, dans tous les cas incomparable et remarquable par rapport à une enveloppe contenant 3 000 €!
Enfin pourquoi, malgré la mise à pied conservatoire qui venait de vous être faite au siège social
à [Localité 6], suite à votre refus de recevoir en main propre votre convocation, vous êtes-vous précipitée à [Localité 4] pour repasser à votre bureau ' Pour revenir au bureau et venir récupérer des documents '
Un premier fait est avéré, vous n'avez jamais réalisé de dépôt d'espèces entre l'ouverture de la concession en avril 2017 et le 24 avril 2018.
Un deuxième fait est avéré, il manque de l'argent dans la caisse...
Cette situation n'aurait jamais dû se produire si les fonds détenus en caisse avaient été déposés régulièrement depuis l'ouverture en avril 2017. Sans compter qu'il vous aurait été possible d'informer la Responsable comptable de la réalité des problèmes de machines plutôt que de la laisser dans l'ignorance, l'obligeant à vous rappeler et, au final, à saisir la Direction. Dès l'ouverture si vous aviez voulu déposer les fonds, vous vous seriez aperçue que la carte dont vous disposiez n'était pas la bonne et vous auriez résolu le problème en disposant d'une carte de dépôt en plus de votre carte de retrait.
Si vous n'aviez fait que respecter la consigne d'effectuer le dépôt à l'agence bancaire de [Localité 5], dès le mois de mars 2018, au lieu de ne rien faire, nous ne nous retrouverions pas dans cette situation où il manque une comme conséquente dans la caisse.
En ce qui vous concerne, en charge des encaissements et de la gestion de caisse, ainsi que de la tenue manuscrite du livre de caisse, et alors que vous ne pouviez qu'être parfaitement consciente des risques de laisser dans l'agence de telles sommes qui n'ont fait que prendre des proportions inacceptables, que ce soit au niveau de la somme elle-même, que de vous et des autres personnels, vous n'avez jamais pris aucune mesure pour résoudre le problème, ni informé la Direction qui a dû le constater d'elle-même, avec retard, et, en plus, vous avez gravement enfreint la consigne d'aller faire le dépôt dans l'agence bancaire de [Localité 5].
Vous avez tenté lors de l'entretien de soutenir que vous ne pouviez faire les dépôts que seule pendant votre pause repas alors que vous aviez soutenu préalablement que vous ne pouviez faire les dépôts qu'accompagnée ; il faudrait savoir ! Ce qui est certain, c'est que vous n'avez pas demandé à être accompagnée lors du dépôt du 25 avril, ni de votre soit disant tentative de dépôt du 27 avril, pas plus que vous avez sollicité un accompagnement pour aller à l'agence de [Localité 5] comme cela vous avait été intimé en mars 2018 et que vous vous êtes volontairement abstenue de respecter, aucun motif légitime prioritaire ne pouvant vous empêcher de respecter cette consigne impérative de la Direction. C'est totalement inadmissible.
Lors de l'entretien du 25 mai vous avez tenté de mettre la suspicion sur [D] [Y] alors qu'il n'a fait qu'être informé du montant des espèces contenues dans l'enveloppe de caisse que vous aviez laissée afin de vous décharger de votre responsabilité quant à la situation qui a conduit à une telle disparition. C'est totalement inadmissible.
Lors de l'entretien du 25 mai toujours, vous avez fort abusivement affirmé être harcelée alors que les appels de la Responsable comptable ne consistaient qu'à un rappel de votre obligation de déposer en banque les fonds détenus. Ces rappels étaient nécessaires au regard de votre inertie et de votre refus de vous exécuter malgré ses relances justifiées, notamment au regard du danger que pouvait constituer le fait de conserver de telles sommes, non seulement de vol 'simple', mais aussi de risque de vol avec menaces ou plus graves.
Il n'a jamais été question, et il ne l'est pas plus, ici, de vous accuser d'avoir soustrait à votre profit cette somme manquante mais uniquement de ne pas avoir respecté la consigne impérative de dépôt des fonds à [Localité 5], après vos négligences, créant les circonstances qui ont conduit à cette situation. Et vos tentatives d'explications concernant les 25 et 27 ne changent strictement rien au résultat :
Au final, il manque bien de l'argent dans la caisse et le préjudice est de plus de 8.000 €.
Tout cela constitue des actes graves d'irrespect caractérisé des consignes précises nécessitées par vos négligences, portant préjudice à l'entreprise mais qui aurait pu avoir des conséquences plus dommageables pour les personnes, dont vous-même, en cas de vol avec violence, si la connaissance du montant des sommes détenues était arrivé à des oreilles mal intentionnées, mais également, par vos prétendues raisons pour ne pas respecter les consignes, d'atteinte à la confiance inhérente à celle qui doit obligatoirement présider à votre fonction, notamment en ce qui concerne la caisse.
Nous considérons donc que tous les faits avérés constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise, dans la mesure où sur un tel poste, au regard de la confiance qui doit obligatoirement exister, il est impossible d'instaurer un contrôle permanent au regard des effectifs de la concession et tout écart de caisse, même totalement involontaire, ne pourrait que créer un climat fortement délétère dans la concession nuisible à la santé et à la sécurité du personnel.
Aussi, nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave ; le licenciement prend effet immédiatement sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous avertirons de la mise à votre disposition des sommes vous restant dues, de votre certificat de travail, de votre reçu de solde de tout compte et de votre attestation Pôle Emploi, au siège social de la Société, sis [Adresse 3].
Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire, et que par conséquent, la période non travaillée nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.
Enfin, nous vous rappelons qu'à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice des régimes de prévoyance et complémentaire santé en vigueur au sein de notre entreprise ; conformément aux dispositions de la convention collective, vous trouverez jointes à la présente lettre, deux notices d'information, une pour chacun des régimes précisant les modalités de cette portabilité.
Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées.'
Suivant courrier du 30 novembre 2018 enregistré au greffe le 3 décembre 2018, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes d'Arles à l'encontre de la S.A.R.L. Korepaka pour voir requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Suivant jugement du 30 janvier 2020, le conseil des prud'hommes d'Arles a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la S.A.R.L. Korepaka,
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [U] [M] est requalifié pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la S.A.R.L. Korepaka, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Mme [U] [M] la somme de 4 116,47 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- condamné la S.A.R.L. Korepaka, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Mme [U] [M] la somme de 5 129,56 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 512,95 € au titre des congés payés afférents,
- condamné la S.A.R.L. Korepaka, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Mme [U] [M] la somme de 3 077,74 € correspondant au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, ainsi que la somme de 307,77€ au titre des congés payés afférents,
- débouté Mme [U] [M] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit la somme de 41 036,48 €,
- condamné la S.A.R.L. Korepaka, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Mme [U] [M] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal,
- condamné la S.A.R.L. Korepaka, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Mme [U] [M] la somme de 1 500 € au titre des frais exposés en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire pour les créances mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire,
- que cette moyenne s'élève à la somme de 2 564,78 euros,
- mis les dépens à la charge de la S.A.R.L. Korepaka,
- débouté la S.A.R.L. Korepaka, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
****
La cour est saisie de l'appel formé le 26 février 2020 par l'employeur.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 5 septembre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la S.A.R.L. Korepaka, représentée, demande à la cour de :
Accueillant comme régulier et bien fondé l'appel formé par la S.A.R.L. Korepaka contre le jugement rendu le 30 janvier 2020 par le Conseil de Prud'Hommes d'ARLES (18/00266 - Formation paritaire),
Infirmer le jugement du 30 janvier 2020 en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [U] [M] est requalifié pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la S.A.R.L. Korepaka à verser à Mme [U] [M] la somme de 4 116,47 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- condamné la S.A.R.L. Korepaka à verser à Mme [U] [M] la somme de 5 129,56 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 512,95 € au titre des congés payés afférents,
- condamné la S.A.R.L. Korepaka à verser à Mme [U] [M] la somme de 3 077,74 € correspondant au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, ainsi que la somme de 307,77€ au titre des congés payés afférents,
- condamné la S.A.R.L. Korepaka à verser à Mme [U] [M] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal,
- condamné la S.A.R.L. Korepaka à verser à Mme [U] [M] la somme de 1 500 € au titre des frais exposés en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la S.A.R.L. Korepaka de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Et quoi faisant,
Accueillant les conclusions de la société Korepaka comme régulières et bien fondées,
Débouter Mme [U] [M] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
Condamner Mme [U] [M] à payer la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
La condamner à payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Dire que la décision à venir sera assortie des intérêts au taux légal et de l'anatocisme jusqu'à complet paiement.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 2 juillet 2020 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [U] [M] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Madame [M] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRMER le jugement pour le surplus,
Et, en conséquence,
CONDAMNER la SARL KOREPAKA à payer à Madame [M] les sommes de :
- 4.116,47 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 5.129,56 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 512,95 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
- 3.077,74 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
- 307,77 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et brutal,
CONDAMNER la SARL KOREPAKA à verser à Madame [M] la somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 septembre 2023.
MOTIFS :
1- Sur la rupture du contrat de travail :
La société appelante observe en premier lieu que la salariée a été licenciée pour négligence dès lors que le détournement de fonds n'a pu être établi immédiatement.
Elle rappelle que la salariée était notamment en charge du dépôt en caisse des sommes reçues en liquide, ainsi que cela résulterait d'une fiche de poste annexée au contrat initial, de l'audition de Mme [M] par les services d'enquête et de celles de M. [N] et M. [R].
Elle estime que l'existence de la somme de 23 170,03 € entre les mains de la salariée courant avril 2018 ne peut être remise en cause et est attestée par les éléments comptables produits au débat, et souligne que la caisse n'a jamais été déposée entre les mois d'avril et décembre 2017 alors qu'il appartenait à Mme [M] de solliciter une carte de dépôt ou de déposer les sommes au guichet.
Elle remet en cause les différentes justifications avancées par la salariée pour ne pas procéder au dépôt des sommes malgré la demande répétée de Mme [G], et relève que l'intégralité des sommes n'a pas été déposée courant avril 2018.
L'employeur précise avoir ensuite invité sa salariée à procéder au dépôt complet des sommes détenues, ce que cette dernière n'aurait pas fait sous des prétextes qu'elle qualifie de fallacieux.
Il s'étonne de la concomitance de l'arrêt-maladie de Mme [M] avec la venue de M. [Y] pour récupérer l'argent, et affirme que la somme de 10 000 euros environ avait alors disparu.
Il fait valoir que la faute est établie -qu'elle résulte d'un vol ou d'une perte- dans la mesure où Mme [M] était en charge du dépôt des sommes et qu'elle est incapable de tracer les affectations données aux sommes qui ont disparu.
Il déduit la gravité de la faute du fait que les fonds étaient manipulés en liquide et que la possibilité qu'ils disparaissent aurait dû appeler une plus grande vigilance.
L'employeur écarte enfin toute prescription de ses demandes au regard de la durée de l'enquête pénale.
En réponse, Mme [M] reproche aux premiers juges de ne pas avoir tiré les conséquences de leurs constatations en retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
Elle souligne qu'il n'existait, dans l'entreprise, aucune procédure précise ni aucun moyen de sécuriser la conservation de l'argent liquide puisque les espèces étaient conservées dans un tiroir auquel de nombreuses personnes avaient accès.
Elle affirme qu'elle n'était pas en charge du dépôt des fonds en banque, et que cela lui aurait par ailleurs été impossible dès lors qu'elle était l'unique salariée de la concession, qu'elle ne pouvait s'absenter de son lieu de travail et qu'elle ne détenait pas de carte de dépôt.
Elle ajoute que si tel avait été le cas, l'employeur aurait été contraint de mettre en place des mesures de sécurité spécifiques qui auraient été consignées dans le R.U.E.P.
Elle soutient avoir procédé au dépôt lorsque cela lui a été demandé, mais n'avoir pu déposer l'intégralité en raison d'un problème technique.
Elle écarte toute manquement à ses obligations contractuelles et conteste tout vol d'argent en soulignant que la procédure pénale a été classée sans suite. Elle relève à ce propos qu'il n'est pas démontré que de l'argent a disparu d'une part, ni quel serait le montant exact de cette disparition d'autre part.
Elle prétend que son licenciement est en réalité la conséquence de sa rupture avec le fils de l'employeur et relève à ce propos que son remplacement était déjà effectif avant la rupture de son contrat de travail.
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche à la salariée de ne pas avoir respecté les consignes précises données par la direction pour le dépôt des sommes détenues en caisse, lesdites consignes ayant été rendues nécessaires par les négligences de la salariée dans l'exécution de sa mission, et leur non-respect ayant engendré un préjudice pour l'employeur ainsi qu'une perte de confiance.
L'employeur verse aux débats :
- la fiche de poste de Mme [M],
- les copies des procès-verbaux d'audition dressés par les services d'enquête à l'occasion de la procédure pénale,
- le journal de caisse de la concession d'[Localité 4],
- l'extrait de compte général au 30/04/2018,
- les compte-rendus d'entretien des différents salariés,
- un courriel de la BNP Paribas,
- les attestations de Mme [G] et M. [Z].
En premier lieu, il convient de relever au vu des pièces du dossier que si la salariée conteste le montant voire le principe même de la disparition de certaines sommes en espèces aux termes de ses écritures, de tels propos sont en totale contradiction avec ses différentes déclarations au cours des auditions et entretiens versés et de l'extrait de compte général mentionnant un solde créditeur de 23 170,03 euros au 31 mars 2018.
Lors de ses différentes auditions, Mme [M] a en effet, de manière constante, évoqué une somme de 20 000 euros en espèces avant le dépôt partiel du 25 avril 2018 à hauteur de 10 400 euros -conformément à l'extrait de compte susvisé-, alors que seule une somme de 3 000 euros environ a été retrouvée dans la concession par M. [H] [Y], gérant, et M. [N], directeur de la concession.
Lorsqu'elle a été entendue par les services d'enquête le 12 juin 2018, Mme [M] a ainsi affirmé: 'Précisément, cette transaction a eu lieu le 15 avril 2018, le dépôt a été de 10 400 euros, c'est vérifiable auprès de la comptabilité ou de la banque.
Ce jour là, la machine s'est enrayée et je n'ai pas pu poser l'intégralité.
Je suis donc repartie avec 10 000 euros, que j'ai redéposé dans le bureau d'[I]'.
Mme [M] produit par ailleurs elle-même la fiche de poste qui a été annexée à son contrat de travail, qui prévoit expressément, dans son 3), que le suivi de la trésorerie, le rapprochement bancaire et la remise en banque entrent dans les attributions d'une comptable confirmée, poste occupé par la salariée.
Il n'est par ailleurs pas discutable que le contrat de travail a été transféré à la S.A.R.L. Korepaka sans modification.
Le fait qu'aucune disposition relative au risque de braquage ne soit insérée dans le registre des risques professionnels ne permet pas de remettre en cause la réalité de cette attribution convenue contractuellement entre les parties, mais serait de nature, le cas échéant, à favoriser la mise en jeu de la responsabilité de l'employeur, ce qui n'est pas l'objet du présent débat.
Mme [M] a, du reste, admis au terme de son audition par les services d'enquête du 12 juin 2018, qu'elle était chargée de déposer les sommes en numéraire à la banque, même si elle a précisé que M. [I] [N] partageait cette responsabilité.
Ces derniers propos ne sont toutefois corroborés par aucun élément et contredits par l'employeur et les autres salariés au terme de leurs différentes auditions puisqu'ils désignent Mme [M] comme seule compétente en la matière, en sa qualité de comptable confirmée.
Au cours de son audition du 20 mai 2019, M. [N], directeur de la concession automobile située à [Localité 4], après avoir affirmé que seule Mme [M] déposait de l'argent à la banque, a néanmoins précisé qu'il avait pu lui arriver de l'accompagner lorsqu'elle s'y rendait pendant leur pause déjeuner.
Il ressort ainsi de l'ensemble des pièces versées au débat que Mme [M] avait, seule, qualité pour se rendre à la banque et déposer de l'espèce ou des chèques, même si elle était ponctuellement accompagnée par M. [N] lorsqu'elle passait à l'agence bancaire parce qu'ils avaient déjeuné ensemble.
Ainsi M. [R] a-t-il précisé, dans son entretien du 15 mai 2018, que Mme [M] allait à la banque pour déposer des chèques environ toutes les deux semaines, car elle lui demandait alors de rester dans le hall de la concession en son absence.
Il est donc établi que seule Mme [M] avait la responsabilité de déposer l'argent à la banque.
Le fait que l'argent liquide était conservé dans un tiroir de la concession, dont M. [N] et Mme [M] avaient tous deux les clés est par ailleurs indifférent, dès lors que l'employeur ne vise pas un vol par la salariée des espèces ainsi conservées, mais des négligences de Mme [M] ayant permis la disparition de cet argent.
Il sera observé à ce propos que Mme [M] admet n'avoir jamais déposé d'argent liquide à la banque avant le 25 avril 2018 et ce, depuis l'ouverture de la concession d'[Localité 4] courant avril 2017.
Si la salariée entend expliquer cette carence par le fait qu'elle ne disposait pas de carte de dépôt, il lui appartenait de relayer cette difficulté à l'employeur en amont, lorsqu'elle a été confrontée aux premières difficultés d'encaissement.
Il sera relevé à cet effet que conformément aux déclarations de la salariée, M. [N] explique avoir accompagné vainement Mme [M] une dizaine de fois pour des dépôts d'espèces depuis le mois de décembre 2017 et l'alerte du service de comptabilité.
Si lors de son entretien du 25 mai 2018, la salariée a indiqué sans en justifier avoir passé plusieurs appels à la conseillère en charge du compte, la cour relève qu'il aura suffi d'un seul déplacement de M. [D] [Y] à la banque au début du mois d'avril 2018 pour que ce dernier appréhende l'origine de la difficulté et y remédie en commandant une carte de dépôt.
Ainsi, malgré le temps et l'accumulation des espèces, la salariée ne s'est pas rapprochée de l'établissement bancaire pour comprendre le problème et trouver une solution et n'a pas fait part de la difficulté à son employeur.
Ces faits permettent donc de caractériser d'une part la conscience de la salariée de son devoir de déposer régulièrement l'argent en espèces à la banque et d'autre part, sa négligence pour faire face aux difficultés rencontrées.
Ensuite, la salariée ne peut valablement prétendre que le manque d'effectif au sein de la concession est à l'origine de sa carence, dès lors qu'il est acquis qu'elle se rendait régulièrement à la banque pour opérer les dépôts de chèques et que, le cas échéant, elle sollicitait M. [R] pour rester à la concession en son absence.
La salariée ne peut enfin valablement se réfugier derrière l'absence de procédure précise ou de moyen de sécuriser la conservation de l'argent liquide au sein de la concession dès lors qu'il lui appartenait, le cas échéant, en sa qualité de comptable confirmée, d'assurer le suivi de la trésorerie conformément à sa fiche de poste, et de mettre en place de telles procédures ou, à tout le moins, d'attirer l'attention de son employeur ou de sa cheffe comptable sur les difficultés rencontrées.
Si la salariée n'a pas pris l'initiative d'informer son employeur de la situation, il résulte de l'analyse des pièces versées au débat que la nouvelle cheffe comptable, Mme [G], s'est aperçue de l'absence de tout dépôt d'espèces depuis l'ouverture de la concession en fin d'année 2017.
Ainsi que cela ressort de l'audition de M. [N] du 20 mai 2019 et de l'audition de M. [H] [Y] du 7 juin 2018, ce dernier a alors immédiatement demandé à Mme [M] de se rendre à la banque.
Mme [G] atteste également avoir sollicité à plusieurs reprises à Mme [M] à cette fin.
Mme [G] indique s'être ensuite rendue compte, à l'occasion de la clôture du bilan courant avril 2018, qu'aucun dépôt d'espèce n'avait encore eu lieu, et avoir relancé à de nombreuses reprises la salariée, au regard des montants en jeu.
Ces demandes précises et réitérées de la cheffe comptable sont démontrées en l'état des déclarations de Mme [M] du 25 mai 2018 telles qu'elles résultent du compte-rendu dressé par Mme [V], conseiller des salariés, et produit au débat par l'intimée, puisque la salariée évoque 4 à 5 appels par jour pour qu'elle dépose la somme restante.
Il résulte par ailleurs des différentes auditions que la carte de dépôt a effectivement été remise à Mme [M] le 24 avril 2018 en fin de journée.
Si la salariée affirme n'avoir pu déposer que la somme de 10 400 euros en espèces le 25 avril 2018 en raison d'une défaillance de la machine, elle ne produit aucun justificatif au soutien de ses allégations, alors qu'au cours de l'entretien du 25 mai 2018 susvisé, Mme [M] s'est montrée très précise en affirmant que le directeur de l'agence était intervenu 'pour confirmer que la machine, gérée par un prestataire, peut s'enrayer facilement et souvent'.
L'absence d'attestation du directeur de l'agence bancaire en ce sens est à souligner, tandis que l'employeur verse au débat un courriel du 18 mai 2018 émanant de M. [B], employé auprès de l'agence d'[Localité 4] Lamartine répondant 'non' aux deux questions suivantes, posées par M. [H] [Y] par courrier du 7 mai 2018 :
- 'votre DAB s'est-il enrayé empêchant le dépôt d'espèce le mercredi 25 avril 2018 à 14h11 à la suite du dépôt de 10 400 € pour lequel nous disposons d'un reçu de dépôt dont je joins une copie à la présente '
- votre DAB était-il hors service le vendredi 27 avril 2018 à 15H07 empêchant le dépôt d'espèces ''.
La difficulté technique alléguée par Mme [M] pour justifier d'un versement partiel des espèces le 25 avril 2018 n'est donc pas démontrée, et aucun élément ne permet d'expliquer que la salariée n'ait pas déposé l'ensemble des espèces auprès de l'agence bancaire ce jour-là.
Il est donc acquis que la négligence de Mme [M], qui n'a jamais déposé d'espèces pendant près d'une année et n'a déposé qu'une somme partielle le 25 avril 2018 malgré les demandes répétées de son employeur, a permis la disparition d'une somme conséquente au détriment de l'employeur.
La faute de Mme [M] est donc établie et elle rend impossible, par sa nature, le maintien de cette salariée dans ses fonctions pendant la durée du préavis.
Le licenciement diligenté par l'employeur est donc fondé sur une faute grave; le jugement querellé sera par conséquent infirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et Mme [M] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de cette disposition, l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol.
En l'espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l'encontre de Mme [M] une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée sur ce fondement.
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal :
Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que le salarié est en droit d'obtenir réparation du préjudice résultant du comportement fautif de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture.
En l'espèce, la salariée ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal alors que le jugement querellé, qui a accueilli sa demande, n'est aucunement motivé de ce chef.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point, et Mme [M] sera déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
4. Sur la demande au titre des intérêts légaux et anatocisme :
En l'absence de condamnation prononcée au terme de la présente décision, la S.A.R.L. Korepaka sera déboutée de la demande présentée à ce titre.
5. Sur les autres demandes :
Il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Korepaka aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature de la présente décision, il y a lieu de condamner Mme [M], qui succombe, au paiement des entiers dépens, d'appel et de première instance.
D'autre part, il n'est pas équitable de laisser à la S.A.R.L. Korepaka ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; Mme [M] sera donc condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, Mme [M] sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme la décision entreprise en toutes les dispositions soumises à son examen,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement repose sur une faute grave,
Déboute Mme [U] [M] de ses demandes de paiement portant sur:
- l'indemnité de licenciement,
- l'indemnité compensatrice de préavis,
- les congés payés afférents au préavis,
- le rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire,
- les congés payés afférents à la mise à pied conservatoire,
- les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [U] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal,
Déboute la S.A.R.L. Korepaka de sa demande au titre de l'intérêt légal et de l'anatocisme,
Condamne Mme [U] [M] au paiement des dépens, en ce compris les dépens de première instance et d'appel,
Condamne Mme [U] [M] à payer à la S.A.R.L. Korepaka la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [U] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT