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Cour de cassation, 26 mars 1991. 89-86.268

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.268

Date de décision :

26 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle en date du 11 octobre 1989, qui, pour délit de coups et blessures volontaires, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 1500 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 309 alinéa 1 du Code pénal, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens du 26 août 1789, des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné une maladie ou une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours ; "alors d'une part que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante ; qu'il s'en déduit que les tribunaux correctionnels ne peuvent, comme les juges du fond l'ont fait en l'espèce, fonder légalement leur décision de condamnation sur les seules déclarations de la partie civile ; "alors d'autre part qu'en omettant de constater que les prétendus coups, violences ou voies de fait aient entraîné pour la victime une maladie ou une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, l'arrêt n'a pas caractérisé l'un des éléments essentiels du délit poursuivi et retenu à l'encontre du prévenu" ; Attendu d'une part, qu'il résulte du jugement dont l'arrêt attaqué adopte les motifs que pour déclarer Alain X... coupable de coups et blessures volontaires sur la personne de son épouse les juges ont fondé leur conviction sur les déclarations de la victime, celles du témoin et l'analyse qu'il ont faite du comportement du prévenu ; qu'en l'état de ces constatations procédant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ils ont, sans insuffisance caractérisé le délit reproché au prévenu et justifié leur décision ; Attendu que d'autre part, le demandeur qui, ni devant le tribunal de première instance, ni devant la cour d'appel n'avait contesté la durée de l'incapacité de travail de plus de huit jours visée dans la prévention n'est plus recevable à le faire devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; b Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; K Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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