Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00080 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNBU
Minute n° 23/00250
[Y]
C/
Etablissement Public POLE EMPLOI GRAND EST
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 19 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 2017/03393
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Etablissement Public POLE EMPLOI GRAND EST Représenté par son représentant légal.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2023 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Novembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [Y] a été licencié le 30 juin 2014 et admis au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) du 25 septembre 2014 au 31 décembre 2015. Il s'est par ailleurs vu notifier, le 29 décembre 2015, l'attribution d'une pension d'invalidité de 2' catégorie, avec effet rétroactif au 1er janvier 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2017, l'établissement public Pôle emploi Grand Est (ci-après, Pôle emploi) a adressé à M. [Y] une mise en demeure de remboursement de prestations indues.
Par exploit d'huissier de justice en date du 7 décembre 2017, Pôle emploi Grand Est a fait délivrer à M. [Y] une contrainte émise le 28 novembre 2017 à hauteur de 12 283,86 euros, dont 5,10 euros à titre de frais.
M. [Y] a formé opposition à cette contrainte le 14 décembre 2017, enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Metz le 18 décembre 2017, et a notamment sollicité le rejet de la demande de remboursement et la condamnation de Pôle emploi au paiement de dommages et intérêts pour réclamation abusive.
Pôle emploi a constitué avocat et s'est opposé à ces demandes, sollicitant la condamnation de M. [Y] au paiement de 12 283,86 euros.
Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Metz a :
- déclaré Pôle emploi Grand Est recevable en sa contrainte telle que décernée le 28 novembre 2017 à M. [Y] ;
- déclaré M. [Y] recevable en son opposition à la contrainte émise par Pôle emploi le 28 novembre 2017 ;
- déclaré valable la contrainte émise le 28 novembre 2017 pour un montant de 12 278,76 euros au titre de la restitution de l'indu d'allocations de retour à l'emploi pour la période du 25 septembre 2014 au 31 décembre 2015, et délivrée à M. [Y] le 7 décembre 2017 ;
- condamné en conséquence M. [Y] à payer à Pôle emploi Grand Est la somme de 12 278,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2017 et jusqu'à complet paiement, au titre de la restitution de l'indu des allocations d'aide au retour à l'emploi sur la période du 25 septembre 2014 au 31 décembre 2015 ;
- rejeté le surplus de la demande formée par Pôle emploi ;
- rejeté les demandes de M. [Y] en indemnisation ;
- rejeté la demande de M. [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de Pôle emploi en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Y] aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte décernée le 28 novembre 2017.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 7 janvier 2021, M. [Y] a interjeté appel aux fins d'annulation, et subsidiairement d'infirmation du jugement en ce qu'il a :
- déclaré Pôle emploi Grand Est recevable en sa contrainte telle que décernée le 28 novembre 2017 à M. [Y] ;
- déclaré valable la contrainte émise le 28 novembre 2017 pour un montant de 12 278,76 euros au titre de la restitution de l'indu d'allocations de retour à l'emploi pour la période du 25 septembre 2014 au 31 décembre 2015, et délivrée à M. [Y] le 7 décembre 2017 ;
- condamné en conséquence M. [Y] à payer à Pôle emploi Grand Est la somme de 12 278,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2017 et jusqu'à complet paiement, au titre de la restitution de l'indu des allocations d'aide au retour à l'emploi sur la période du 25 septembre 2014 au 31 décembre 2015 ;
- rejeté les demandes de M. [Y] en indemnisation ;
- rejeté la demande de M. [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Y] aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte décernée le 28 novembre 2017.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 11 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [Y] demande à la cour de :
- faire droit à son appel,
En conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
a déclaré l'institution nationale publique Pôle emploi Grand Est recevable en sa contrainte telle que décernée le 28 novembre 2017 ;
a déclaré valable la contrainte émise le 28 novembre 2017 pour un montant de 12 278,76 euros au titre de la restitution de l'indu d'allocations de retour à l'emploi pour la période du 25 septembre 2014 au 31 décembre 2015, et délivrée à M. [Y] le 7 décembre 2017 ;
l'a condamné en conséquence à payer à Pôle emploi Grand Est la somme de 12 278,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2017 et jusqu'à complet paiement, au titre de la restitution de l'indu des allocations d'aide au retour à l'emploi sur la période du 25 septembre 2014 au 31 décembre 2015 ;
a rejeté sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'a condamné aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte ;
Et statuant à nouveau,
- déclarer recevable et bien fondée son opposition à la contrainte émise à son encontre le 28 novembre 2017 et notifiée le 7 décembre 2017 ;
- déclarer irrecevable Pôle emploi en sa contrainte telle que décernée ;
- la déclarer irrégulière et, au besoin, l'annuler ;
- en tout état de cause, rejeter la demande de Pôle emploi Grand Est au titre de la restitution de l'indu ;
- le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Pôle emploi Grand Est aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui payer une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la contrainte et sa régularité, M. [Y] soutient que la mise en demeure et la contrainte qui lui ont été adressées n'émanent pas du directeur général de Pôle emploi, en violation des articles L. 5426-8-2 et R. 5426-20 du code du travail. Il ajoute que, pour la contrainte, il n'est pas justifié d'une habilitation ou délégation de signature au bénéfice de la « directrice adjointe, plateforme des services centralisés Pôle emploi Grand Est, implantation [Localité 5] » qui soit applicable au cas d'espèce, notamment en ce que les documents produits portent la mention « texte abrogé ».
Subsidiairement, sur le fond, M. [Y] soutient que le premier juge a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas. Il affirme en effet que la condition de revenus tirés d'un travail effectif n'est pas prévue par l'article 18§2 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, ni même par l'instruction du 12 mars 2012, et que seule la période d'emploi, et non la période de travail, constitue l'indicateur de référence. Il expose que la pension d'invalidité lui a été attribuée à compter du 1'' janvier 2014, 6 mois avant son licenciement, pendant une période d'emploi effectif, et qu'il a poursuivi son activité professionnelle sous forme de mi-temps thérapeutique, ne percevant alors qu'un demi-salaire.
M. [Y] ajoute qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir porté à la connaissance de Pôle emploi le changement de situation tel que défini à l'article R. 5411-6 du code de travail le concernant car il bénéficiait déjà d'une pension d'invalidité avant son licenciement. Il précise que l'article R. 5411-7 ne peut s'appliquer rétroactivement et n'est assorti d'aucune sanction.
Enfin, l'appelant fait valoir que la réclamation de Pôle emploi est injustifiée en son montant car ni la mise en demeure ni la contrainte ne permettent de comprendre le montant et les modalités de calcul. Il considère ainsi que Pôle emploi ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible.
Par ses dernières conclusions du 13 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Pôle emploi Grand Est demande à la cour de :
- dire et juger l'appel de M. [Y] mal fondé ;
En conséquence,
- rejeter l'appel de M. [Y] ;
- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses moyens, fins, conclusions et demandes ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [Y] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Sur la recevabilité de la contrainte, Pôle emploi soutient que le courrier recommandé de mise en demeure émane bien du directeur général de l'agence Pôle emploi et produit une décision de délégation de signature en date du 8 septembre 2017. Il précise que ces décisions sont abrogées dès qu'il y a un changement de délégataire, ce qui est fréquent, et que la signataire de la contrainte avait bien l'habilitation au jour de la signature.
Sur le fond, Pôle emploi fait valoir que M. [Y] n'a jamais contesté sa créance et n'apporte aucun élément de preuve au soutien de son argumentation. L'intimé considère que sa créance est certaine, liquide et exigible.
Il soutient que l'ARE n'est pas cumulable avec une pension d'invalidité relevant de la 2' ou 3' catégorie, sauf lorsque la pension d'invalidité a été cumulée avec les revenus perçus au titre de l'exécution effective de l'activité professionnelle pris en compte pour l'ouverture des droits. Il relève à ce titre que le dernier jour travaillé par M. [Y] et payé par l'employeur est le 10 janvier 2013 et que cette date correspond au terme du salaire perçu en contrepartie de son activité travaillée, prise en compte pour l'ouverture de ses droits à l'ARE. Il affirme que les bulletins de paie de 2014 ne permettent pas d'établir une continuation d'activité salariée.
MOTIF DE LA DECISION :
A titre liminaire, il est constaté que la cour n'est pas saisie d'un appel sur la disposition du jugement ayant déclaré recevable l'opposition à contrainte de M. [Y]. Cette disposition est donc définitive.
Par ailleurs, M. [Y] ne reprend pas à hauteur de cour la demande en indemnisation à titre de dommages et intérêts pour réclamation abusive dont il a été débouté en première instance. Cette disposition sera donc confirmée.
Sur la régularité de la procédure
L'article L. 5426-8-2 du code du travail dispose que « pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi ['], le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ».
L'article R. 5426-20 du code du travail dispose que « la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue [']. Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 ».
Il résulte de ces textes que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
Si M. [Y] relève que la mise en demeure n'émane pas du directeur général de Pôle emploi, il n'en tire aucune conséquence dans ses développements ou dans le dispositif de ses conclusions.
À supposer qu'il en soulève la nullité, il apparaît qu'il n'est pas exigé à peine de nullité que la mise en demeure émane du directeur général de Pôle emploi. En outre, M. [Y] ne fait valoir aucun grief à ce titre. À défaut d'autre moyen concernant la validité de la mise en demeure, il sera retenu qu'elle est valable.
S'agissant de la contrainte, elle a été émise par [C] [R], directrice adjointe, Plateforme des services centralisés, Pôle emploi Grand Est, Implantation [Localité 5]. Pôle emploi produit la décision GdE n°2017-82 DS DR du 2 octobre 2017 relative à la délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi Grand Est au sein de la direction régionale. Cette décision indique, en son article 10 § 2 relatif aux contraintes délivrées en vue de recouvrer les prestations en trop versées que « délégation permanente de signature est donnée aux personnes ci-après désignées, à l'effet de notifier ou faire signifier une contrainte en vue de recouvrer les prestations en trop versées par Pôle emploi pour son propre compte, ou pour le compte d'un tiers lorsque la loi autorise le recours à cette procédure, faire procéder à son exécution, et de statuer sur les recours gracieux formés contre les décisions mentionnées au présent paragraphe : ['] madame [C] [R], directrice adjointe de la plateforme des activités centralisées pour la Meurthe et Moselle, la Meuse, la Moselle et les Vosges ».
Cependant, cette décision comporte la mention « texte abrogé », qui, comme l'explique Pôle emploi, signifie que la décision a été abrogée par une décision ultérieure modifiant les délégataires. Or la décision ultérieure ayant abrogé la décision du 2 octobre 2017 n'est pas produite. Dès lors Pôle emploi ne justifie pas que la décision du 2 octobre 2017 était encore en vigueur à la date d'émission de la contrainte, le 28 novembre 2017, ou que Mme [R] bénéficiait toujours d'une délégation de signature, de sorte que, comme le relève M. [Y], l'intimé ne justifie pas de l'application de cette délégation au cas d'espèce.
Ainsi que l'expose l'intimé lui-même, les décisions portant délégation de signature font l'objet d'abrogation à chaque changement de délégataire, ce qui peut intervenir très fréquemment, à telle enseigne qu'il résulte de la décision GdE n° 2017-75 DS DR du 8 septembre 2017 que cette décision abrogeait une décision précédente prise le 4 septembre 2017 soit 4 jours auparavant.
De même la décision du 8 septembre 2017 qui comportait déjà une délégation de signature au profit de Mme [R] a été abrogée dès le 2 octobre 2017. Compte tenu de la mention « texte abrogé » figurant sur la décision du 2 octobre 2017, et en l'absence de production de la décision d'abrogation ultérieure, rien n'établit que la délégation de signature donnée à Mme [R] était encore valable le 28 novembre 2017.
En conséquence, il y a lieu d'annuler la contrainte, faute de pouvoir du signataire. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré valable la contrainte émise par Pôle emploi et en ce qu'il a, en conséquence, condamné M. [Y] au paiement au titre de la restitution de l'indu des allocations d'aide au retour à l'emploi, étant relevé que Pôle emploi ne forme aucune demande subsidiaire de condamnation sur le fondement de la restitution de l'indu en cas d'annulation de la contrainte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte et en ce qu'il a rejeté sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pôle emploi, qui succombe à hauteur de cour, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 1 000 euros pour l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a :
- déclaré l'établissement public Pôle emploi Grand Est recevable en sa contrainte telle que décernée le 28 novembre 2017 à M. [I] [Y] ;
- déclaré valable la contrainte émise le 28 novembre 2017 pour un montant de 12 278,76 euros au titre de la restitution de l'indu d'allocations de retour à l'emploi pour la période du 25 septembre 2014 au 31 décembre 2015, et délivrée à M. [I] [Y] le 7 décembre 2017 ;
- condamné en conséquence M. [I] [Y] à payer à l'établissement public Pôle emploi Grand Est la somme de 12 278,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2017 et jusqu'à complet paiement, au titre de la restitution de l'indu des allocations d'aide au retour à l'emploi sur la période du 25 septembre 2014 au 31 décembre 2015 ;
- rejeté la demande de M. [I] [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [I] [Y] aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte décernée le 28 novembre 2017 ;
Le confirme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
Annule la contrainte émise le 28 novembre 2017 par l'établissement public Pôle emploi Grand Est et signifiée le 7 décembre 2017 ;
Condamne l'établissement public Pôle emploi Grand Est aux dépens de première instance ;
Condamne l'établissement public Pôle emploi Grand Est à payer à M. [I] [Y] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
Y ajoutant,
Condamne l'établissement public Pôle emploi Grand Est aux dépens d'appel ;
Condamne l'établissement public Pôle emploi Grand Est à payer à M. [I] [Y] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Le Greffier La Présidente de Chambre