Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05118 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7TH
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 06 octobre 2023
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 18/01026
DEMANDERESSE AU DEFERE :
Madame [Y] [R] épouse [K]
née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS AU DEFERE :
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
et
Madame [I] [X]
née le [Date naissance 4] 1988 à
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentés à l'instance et à l'audience par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA [16]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
RCS de PARIS n°[N° SIREN/SIRET 12]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentée à l'instance et à l'audience par Me Valérie BARTHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistée à l'instance par Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER - COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
Mme Anne FULLA, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [R] veuve de M. [H] [X] est décédée le [Date décès 5] 2015, laissant pour lui succéder son fils, [N] [X] et sa petite fille, [Y] [R] venant en représentation de son père [O] [R] décédé en 1983, fils de Mme [R] issu d'une précédente union.
Par acte du 20 juillet 2015, Mme [Y] [R] a fait assigner M. [N] [X] et la SA [16] devant le tribunal de grande instance de Montpellier.
Par acte du 29 juillet 2016, Mme [Y] [R] a fait assigner en intervention forcée Mme [I] [X], petite fille de la défunte.
Par jugement du 16 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Montpellier a, pour l'essentiel, rejeté les demandes de Mme [Y] [R] au titre du recel successoral et rapport à succession de primes d'assurance vie.
Par déclaration du 22 février 2018, Mme [R] a interjeté appel des chefs de la recevabilité des pièces et conclusions, du rabat de l'ordonnance de clôture, du recel successoral, de la production de relevés de compte sous astreinte, du rapport à succession au titre des primes d'assurance-vie, des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions d'incident du 2 février 2023, Mme [I] [X] et M. [N] [X] ont saisi le conseiller de la mise en état de la première chambre de la famille aux fins de péremption d'instance.
Par décision contradictoire du 6 octobre 2023, le conseiller de la mise en état de la première chambre de la famille de la cour d'appel de Montpellier a :
- constaté la péremption de l'instance,
- débouté Mme [I] [X], M. [N] [X] et la société [16] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] [R] aux entiers dépens distraits au profit de Me Valérie Barthez, avocat au barreau de Montpellier, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Cette décision a été déférée pour information et rétraction à la cour devant la deuxième chambre de la famille de la cour d'appel de Montpellier, par requête du 20 octobre 2023 présentée par Mme [Y] [R]. Celle-ci demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 octobre 2023 en ce qu'il a constaté la péremption d'instance et condamné Mme [Y] [R] aux entiers dépens,
- dire que les parties ayant respecté pour leur part les délais qui leur étaient imposés par les articles 908 et 909 du code de procédure civile, et en l'absence d'avis de fixation en exécution de l'article 912 du code de procédure civile par le conseiller de la mise en état conduisant l'instance, l'appelante a accompli toute diligence utile susceptible d'interrompre une péremption, aucun délai de péremption n'a commencé à courir à son endroit, ce dernier étant suspendu jusqu'à fixation,
- dire que nonobstant la possibilité de demande de fixation de l'affaire dont il n'est pas établi qu'elle aurait été utile et interruptive, plus aucune diligence utile des parties n'était nécessaire à l'avancement de l'instance ou la fixation de l'affaire susceptible d'interrompre la prétendue péremption la conduite de l'instance ne dépendant que du conseiller de la mise en état qui n'a pu remplir son office,
- dire en toute hypothèse que toute application d'une péremption sur les moyens élevés par les requérants conduirait dans le cadre d'une appréciation in concreto à la violation l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme, du principe de sécurité juridique, du droit à un procès équitable, et de l'accès du justiciable à son juge ; privant l'appelante du double degré de juridiction et du droit d'exercer un recours effectif en violation de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme de 1789,
- dire n'y avoir lieu à constater ni à juger d'une quelconque péremption de l'instance,
- ordonner la fixation de l'affaire pour être plaidée sur le fond,
- rejeter l'intégralité des moyens et demandes des requérants à l'incident et les condamner aux entiers dépens.
M. [X] [N] et Mme [X] [I], dans leurs conclusions du 7 novembre 2023, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 octobre 2023 ayant ordonné la péremption de l'instance d'appel,
- juger que la notification des conclusions de M. [X] et de Mme [X] le 21 janvier 2019 constitue la dernière diligence interruptive,
- juger la péremption de l'instance acquise depuis le 21 janvier 2021,
- juger que la péremption confère au jugement dont appel un caractère définitif,
- ordonner le dessaisissement de la cour,
- débouter Mme [R] de ses prétentions,
- condamner Mme [R] à régler à chacun des intimés 1 500 euros au titre des frais d'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [R] aux entiers dépens.
La S.A. [16], dans ses conclusions d'incident du 9 novembre 2023, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance, son extinction et le dessaisissement de la cour,
- condamner l'appelante, Mme [Y] [R], à verser à la société [16] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Y] [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Valérie Barthez, avocat au barreau de Montpellier, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Sur la péremption de l'instance
Mme [Y] [R] épouse [K] considère que l'ordonnance déférée retient à tort que la dernière diligence interruptive du délai de péremption serait intervenue le 21 janvier 2019 par dépôt des conclusions au fond des consorts [X]. Elle soutient que le délai de deux ans a été dépassé du fait de circonstances indépendantes de l'appelante notamment en l'absence d'avis de fixation du conseiller de la mise en état en application de l'article 912 du code de procédure civile, qu'elle n'avait plus aucun acte procédural à accomplir de nature à faire progresser l'instance et la continuer, que seul le conseiller de la mise en état était maître de la procédure, qu'une éventuelle demande de fixation aurait été inefficace puisque ne constituant pas une diligence interruptive, qu'elle ne saurait se voir opposer un délai de préemption qui avaliserait le défaut de diligence de l'autorité judiciaire lui imposant de suppléer la carence du juge. Elle ajoute qu'il ne peut lui être imposé de devoir formaliser une demande de fixation qui ne peut avoir d'effet utile, la cour reconnaissant son incapacité structurelle à fixer les affaires dans un délai raisonnable. S'agissant de la jurisprudence de la Cour de cassation visée par les autres parties à l'instance, elle réplique le visa de l'article 6 $ 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'a pour autant pas perdu de sa pertinence. Elle s'appuie notamment sur une ordonnance du conseiller de la mise en état d'Aix en Provence du 21 janvier 2022 et sur les jurisprudences antérieures de la cour d'appel de Montpellier à laquelle n'a pas répondu le conseiller de la mise en état. Elle considère que le conseiller de la mise en état ne pouvait faire application de la jurisprudence du 8 septembre 2022 de la Cour de cassation à la présente affaire dont la péremption aurait été acquise au 19 janvier 2021, soit antérieurement à la nouvelle jurisprudence.
Les consorts [X] font quant à eux valoir que la jurisprudence conteste tout effet interruptif aux diligences du juge. Ils rappellent les deux arrêts de principe du 16 décembre 2016 de la Cour de cassation et soulignent l'unification de la jurisprudence de la cour de Montpellier citant différentes décisions. Selon eux, la péremption est acquise depuis le 21 janvier 2021. Ils considèrent le positionnement de l'appelante contraire à la position constante de la Cour de cassation et exposent que l'impossibilité pour la cour d'appel de fixer les dossiers dans un délai raisonnable n'enlève pas à la partie toute initiative procédurale, sauf à méconnaître les dispositions des articles 386 et suivants du code de procédure civile. Ils soulignent la distinction opérée par la 3ème chambre civile de cour d'appel de Montpellier dès lors que la péremption est soulevée par le juge ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ils considèrent la jurisprudence de la Cour de cassation d'autant plus applicable au cas d'espèce que la déclaration d'appel est de février 2018 et que dès 2016, la cour suprême faisait état en l'absence de fixation du dossier par le conseiller de la mise en état de la nécessité pour les parties de solliciter la fixation dans le délai de péremption. En outre, ils rappellent que l'article 2 du code civil ne prévoit pas de non rétroactivité pour la jurisprudence. S'agissant de la jurisprudence citée par l'appelante de la 3ème chambre de la cour, ils notent qu'elle est isolée, rendue suite à une péremption soulevée d'office et a été rendue dans un cadre procédural particulier.
La SA [16] reprennent les délais, ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation de 2016, l'avis rendu le 9 janvier 2017 par cette même cour ainsi que le dernier arrêt du 8 septembre 2022, pour retenir que le conseiller de la mise en état a fait une exacte appréciation des faits et de la jurisprudence en cours.
En vertu l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir des diligences pendant un délai de deux ans.
La péremption sanctionne l'obligation mise à la charge des parties par l'article 2 du code de procédure civile aux termes duquel " les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de procédure dans les formes et délais requis ". Il appartient aux parties d'accomplir des diligences et notamment d'obtenir une fixation de la date des débats. A défaut de telles initiatives, les parties peuvent par conséquent, se voir opposer la péremption de l'instance, faute de diligence de leur part pendant plus de deux ans. La péremption en cause d'appel a pour effet, conformément à l'article 390 du code de procédure civile, de conférer la force de chose jugée au jugement dont appel, même s'il n'a pas été notifié.
En matière de procédure écrite ordinaire avec représentation obligatoire, il résulte d'une jurisprudence constante que la péremption d'instance court à compter du dernier échange manifestant la volonté des parties de poursuivre, de faire progresser l'instance ou manifestant leur intention de donner une impulsion à l'affaire telle qu'une demande de fixation lorsque le conseiller de la mise en état n'a ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries, ni établi calendrier des échanges (2e Civ. 1e février 2018 n° 16-17,618 ; 2e Civ. 2 juin 2016 n°15-17.354 ; 2e Civ.16 déc. 2016 n°15-26.083 et n°15-27.917 et avis n°17002 du 9 janvier 2017).
Par un arrêt du 8 septembre 2022 n°21-12.970, la Cour de cassation précise que la seule circonstance que le conseiller de la mise en état n'ait pas fixé les dates de clôture de l'instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et qu'il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.
Elle juge également que ce n'est qu'à compter de la fixation de la date des débats que les parties sont dispensées de l'accomplissement de diligences de nature à faire progresser l'instance (2e Civ. 16 déc. 2016 n°15-26,083).
La péremption d'instance est donc acquise en l'absence de diligences des parties pendant un délai de deux ans, quand bien même les parties auraient conclu dans les délais imposés par le code de procédure civile. Seul l'avis de fixation a pour effet de suspendre le délai de péremption d'instance.
En l'espèce, par déclaration du 22 février 2018, Mme [Y] [R] épouse [K] a interjeté appel d'un jugement du 16 janvier 2018. Le conseiller de la mise en état a été désigné le 14 mars 2018.
Les intimés ont constitué avocat les 6 et 20 mars 2018. L'appelante a régularisé ses premières conclusions le 20 mai 2018 et a conclu en réponse le 11 octobre 2018. Le 11 juillet 2018, les intimés concluaient. Le 21 janvier 2019, l'un des intimés concluait à nouveau.
Un avis de déchambrement a été rendu le 11 octobre 2021.
Mme [R] n'a pas demandé au conseiller de la mise en état de fixer le dossier à une audience de plaidoirie.
Un délai de deux ans s'est donc écoulé depuis la signification des conclusions d'intimé du 21 janvier 2019. Aucune diligence de nature à faire progresser l'affaire ni aucune demande de fixation de l'affaire n'est intervenue pendant plus de deux ans.
L'absence de diligences effectuées par le conseiller de la mise en état, tout comme l'encombrement du rôle de la cour d'appel, n'empêchent ni ne dispensent les parties de procéder aux diligences qui leur incombent en vertu des articles 2 et 386 du code de procédure civile.
En outre, l'instauration d'un délai de péremption résultant du seul défaut de diligences des parties pendant un délai de deux ans poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable. Ce délai ne porte donc pas d'atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable et est conforme aux exigences portées par l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen relevant d'une atteinte au droit au procès équitable se doit donc d'être écarté. Le conseiller de la mise en état en a exactement déduit, sans méconnaître les exigences de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'instance était périmée.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de cassation précitée et notamment des deux arrêts de la deuxième chambre civile du 16 décembre 2016 (pourvois n°15-26.083 et n°15-27.917, arrêts publiés) sont antérieurs à la déclaration d'appel du 22 février 2018, de sorte que Mme [R] ne peut se prévaloir de l'inapplicabilité de la jurisprudence au cas d'espèce pour être antérieure. Seule cette jurisprudence constante de la Cour de cassation doit trouver application eu égard aux diligences procédurales accomplies par l'appelante et à la péremption soulevée par la partie adverse.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée et de dire que l'instance introduite par Mme [R] en appel du jugement du 16 janvier 2018 est périmée.
Cette péremption d'instance confère force de chose jugée au jugement frappé d'appel conformément à l'article 390 du code de procédure civile.
En application de l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
L'ordonnance déférée sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [Y] [R] épouse [K] aux dépens de l'instance en déféré ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,