Texte intégral
KG/SC
S.A. [5]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00291 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FV7G
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 01 Avril 2021, enregistrée sous le n°19/216
APPELANTE :
S.A. [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [G] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juillet 2018, Mme [I], employée au sein de la société [5] (la société), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) de Saône et Loire une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial constatant : "une périarthrite scapula humérale droite avec tendinopathie + rupture de la coiffe à L'IRM ", prise en charge, par décision du 4 décembre 2018, au titre de la législation sur les risques professionnels inscrits au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2018, la caisse a notifié à la société la dite prise en charge, cette dernière a contesté la décision.
Après rejet du recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mâcon qui, par décision du 1er avril 2021, a :
- déclaré la société [5] recevable en son recours,
- dit que la décision de la CPAM de Saône et Loire de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie qualifiée de tendinopathie aiguë non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, déclarée par Mme [I], est opposable à la société [5],
- condamné la société [5] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 4 mai 2021, la société [5] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 15 mars 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 1er avril 2021,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- constater que la CPAM de rapporte pas la preuve de l'objectivation par IRM d'une «tendinopathie chronique non rompue» de la coiffe des rotateurs de l'épaule droit,
en conséquence,
- déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [I] relative à l'épaule droite,
à titre subsidiaire,
- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'origine professionnelle de la maladie et sur l'imputabilité des lésions, prestations, soins et des arrêts de travail à la maladie professionnelle déclarée par Mme [I], et la date de consolidation de cette maladie,
- constater que la note médicale du docteur [J] caractérise un commencement de preuve que les prestations prises en charge au titre de la législation professionnelle ne sont pas toutes en rapport avec la maladie professionnelle retenue,
- constater que, s'agissant d'un litige d'ordre médical, le seul moyen pour l'employeur de vérifier le bien-fondé des prestations prises en charge au titre de la maladie dont s'agit est la mise en 'uvre d'une expertise médicale,
en conséquence,
- ordonner, avant dire-droit, au contradictoire du docteur [J] (cabinet médical 28 avril Carnot ' [Localité 4]) son médecin conseil, une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM, au titre de cette maladie et leur date de consolidation.
L'expert désigné aura pour mission de :
1° prendre connaissance en se faisant communiquer l'entier dossier médical de Mme [I] établi par la CPAM, dont notamment le rapport d'évaluation des séquelles et le compte rendu de l'IRM,
2° déterminer les lésions en rapport avec la maladie déclarée par Mme [I] le 20 juillet 2018,
3° dire si les lésions objectivées à l'IRM sont en rapport avec une maladie professionnelle,
4° le cas échéant, fixer la durée des arrêts de travail, prestations et des soins en relation directe avec une tendinopathie chronique non rompue non calcifiant de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite,
5° dire notamment, si pour certains soins et arrêts de travail, il s'agit d'un état pathologique indépendant de cette maladie ou d'une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte,
6° fixer la date de consolidation de cette maladie à l'exclusion de tout état pathologique indépendant.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 2 mai 2023, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement du 1er avril 2021 et en conséquence de débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur l'opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle à l'employeur
- sur la désignation de la maladie
Une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies.
En cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau et a été exposé au risque dans les conditions ainsi stipulées.
En l'espèce, la société fait valoir que la pathologie constatée ne correspond pas strictement à la maladie désignée au tableau n°57 A (certificat médical initial mentionnant une rupture de la coiffe, certificats médicaux de prolongation se rapportant à une périartrhite scapulo humérale, divergence entre les termes employés entre le médecin traitant de Mme [I] et celui du médecin conseil).
La caisse soutient que le médecin conseil a diagnostiqué une tendinopathie, mais pas la présence de rupture, objectivée par une IRM du 12 juillet 2018 qui n'est pas communicable à l'employeur et conclut que les conditions médicales réglementaires sont remplies.
Elle rajoute que cet avis n'est pas remise en cause en raison des certificats médicaux de prolongation qui se rapportent à une PCH, qu'il ne s'agit pas d'une maladie rhaumatologique comme le prétend la société, et que les autres conditions sont remplies et non contestées.
Le tableau 57 A des maladies professionnelles désigne "une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM".
Le certificat médical initial du 20 juillet 2018 précise : "une périartrhite scapulo humérale droite avec tendinopathie + rupture de la coiffe à l'IRM ".
Le fait que le certificat médical initial ne mentionne pas littéralement "tendinopathie chronique non rompue non calcifiant" ne saurait suffire à considérer que la maladie dont le médecin conseil a retenu l'existence et le caractère professionnel ne correspond pas à la maladie professionnelle telle que visée au tableau n°57A des lors qu'il affirme sans ambiguïté au sein du colloque médico-administratif que les conditions médicales réglementaires sont remplies, étant objectivées par une IRM, effectuée le 12 juillet 2018.
Le médecin conseil s'est ainsi fondé sur un élément extrinséque suffisant pour caractériser sa décision.
La condition de désignation de la maladie n°57A est remplie.
En conséquence, la condition de la désignation de la maladie visées au tableau n°57A des maladies professionnelles étant remplie ainsi que les autres conditions non contestées, il convient de débouter la société de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [I].
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
- sur la demande d'une expertise médicale
La société demande un expertise médicale, contestant l'imputabilité des lésions, arrêts de travail et soins prescrits à la suite de la maladie professionnelle.
Elle indique que les premiers juges ne sont pas prononcés sur la demande d'imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à la suite de la maladie professionnelle ni sur la demande d'expertise médicale.
Elle soutient que les constatations médicales dans les certificats médicaux de prolongation ne sont en rapport avec la "tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs" mais se trouvent en rapport avec une maladie rhumatologique.
Elle indique que la présomption d'imputabilité dont se prévaut la caisse des lésions, arrêts de travail et soins ne s'applique que si un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail ce qui n'est pas rapporté par la caisse et qu'elle ne peut se prévaloir de l'avis du médecin conseil pour voir rejeter la demande d'expertise médicale.
La caisse soutient qu'elle produit des éléments confirmant la présomption d'imputabilité par les certificats médicaux, Mme [I] ayant bénéficié de soins et arrêts de travail du 20 septembre 2018 au 10 Juillet 2020, que la symptomalogie de l'artropathie acromio claviculaire mentionnée dans les dits cerficats apparaît régulièrement dans les dossiers de maladies professionnelles en lien avec une atteinte de la coiffe des rotateurs.
Elle soutient également que la société ne renverse pas la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que cette lésion ou arrêt de travail à une cause totalement étrangère au travail.
Elle souligne que les tribunaux n'ont pas à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve des faits propres à établir ses prétentions en accordant une expertise médicale.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit jusqu'à la guérison complète, soit jusqu'à la consolidation de l'état de la victime.
Si l'absence d'arrêt de travail prescrit à la suite de la maladie professionnelle conditionne la présomption d'imputabilité à la continuité des soins.
Il s'agit d'une présomption simple et il appartient à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident ou maladie professionnelle, d'apporter la preuve contraire.
Une causalité partielle ou occasionnelle demeure suffisante pour que la présomption ait plein effet ; la loi n'exigeant pas que l'accident ait été la cause unique de la lésion.
En l'espèce, les certificats médicaux de prolongation d'arrêt et de soins (pièces n°5 et 6) sont la conséquence directe de la maladie professionnelle déclarée et peu importe que ladite pathologie ne soit pas la cause unique et exclusive des soins et arrêts de travail qui sont en continuité.
Cette présomption établie par la caisse n'est pas susceptible d'être remise en cause par la société dans la mesure où elle se contente de relever une autre pathologie "arthropathie acromio claviculaire" comme le relève par un avis du médecin conseil de la société, le docteur [J] du 31 août 2020 estimant qu'il s'agit d'une maladie rhumatologique. Cet avis ne permet pas d'accréditer une autre cause qui serait à l'origine des prescriptions litigieuses et ce comme le précise la caisse cette symptomologie qui est souvent liée à la pathologie déclarée avec le certificat médical du médecin conseil.
En conséquence, les éléments produits par la société ne permettent pas de renserver la présomption d'imputabilité et il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale pour suppléer sa carence dans l'administration de la preuve.
-Sur les autres demandes
La société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
- CONFIRME le jugement en date du 1er avril 2021,
- Rejette la demande d'expertise médicale de la société [5],
Y ajoutant :
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment