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Cour de cassation, 19 février 1991. 87-44.992

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.992

Date de décision :

19 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... IV, à Pau (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1987 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de l'Association pour la formation et le perfectionnement professionnel ASFO, sise zone indusnor, ... (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de la procédure que l'Association pour la formation et le perfectionnment professionnel (ASFO), qui avait envisagé de lui confier un poste d'assistant en formation, a fait admettre M. Y... à un stage de formation de cadre qui, organisé du 11 décembre 1979 au 5 mai 1980, par le Centre d'études supérieures industrielles (CESI), comportait deux parties, l'une théorique au CESI, l'autre pratique à l'ASFO dont la première devait se terminer le 16 mars 1980 ; que cependant, dès le 3 janvier 1980, M. Y... a été "affecté à l'AFSO, laquelle par l'intermédiaire du CESI a obtenu du directeur régional du Travail, le 18 février 1980, son accord" pour que l'intéressé accomplisse son stage pratique à l'ASFO avant la date prévue" ; qu'à l'issue de la période correspondante à ce stage, soit le 5 mai 1980, l'ASFO a engagé M. Y..., mais elle devait, le 30 décembre 1980, le licencier avec dispense d'exécuter le préavis fixé à un mois ; que le 31 décembre 1980, les parties ont signé un protocole transactionnel, mais à la suite d'un conflit M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir, sur la base de la transaction, débouté de sa demande en paiement du préavis et des congés payés y afférents alors, selon le moyen, que la transaction intervenue entre les parties n'intéressait pas le préavis qui restait dû ; que l'ASFO ayant, pour démontrer le contraire, falsifié le livre de paie soumis à l'inspecteur du Travail, ce qui avait motivé de sa part la saisine du juge d'instruction sur plainte avec constitution de partie civile, la cour d'appel se devait, la procédure pénale commandant l'issue du litige, de faire droit à sa demande de sursis à statuer ; que s'y étant refusée, elle a violé les dispositions d'ordre public de l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que la transaction signée par les parties emportait de leur part renonciation à toute action en relation avec le contrat de travail, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'il n'y avait pas lieu à surseoir à statuer ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts consécutive à la diffusion, le 28 avril 1981, d'une lettre diffamatoire à son égard au motif qu'il n'aurait pas rapporté la preuve de la réalité de son préjudice alors, selon le moyen, d'une part, qu'une telle affirmation est inexacte dans la mesure où il avait démontré, par la production d'une bande magnétique, que sa candidature à Elf-aquitaine n'avait pas été retenue en raison des termes mêmes de ladite lettre, alors, d'autre part, qu'en le qualifiant de maître-chanteur cette lettre apparaissait comme attentatoire à son honneur et génératrice, de ce seul fait, d'un préjudice, alors, en outre, que si la loi d'amnistie du 4 août 1981 en a effacé les conséquences pénales, elle n'a pas fait disparaître les délits et alors, enfin, qu'il avait été demandé au juge de constater que le délai prévu par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 étant expiré sans que l'ASFO ait accompli les diligences imposées par la loi, la diffamation était consommée ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, le juge a violé la loi sur la presse ; Mais attendu que c'est par une décision non susceptible d'être remise en cause devant la Cour de Cassation que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a souverainement apprécié que l'intéressé n'avait pas établi l'existence de son préjudice ; Mais sur le premier moyen : Vu la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu que pour débouter M. Y..., qui contestait sa qualité de stagiaire à l'ASFO, de sa demande en paiement de salaire au titre des mois de janvier, février, mars et avril 1980, la cour d'appel a énoncé que le directeur régional du Travail avait donné son accord pour que M. Y... accomplisse avant la date prévue son stage pratique à l'ASFO, mais qu'il n'en demeurait pas moins que jusqu'à l'expiration de ce stage à l'ASFO M. Y... avait gardé, comme depuis le 11 décembre 1979, la qualité de stagiaire et qu'il avait continué à être rémunéré sur les fonds publics au titre du Fonds national de l'emploi et qu'il n'avait été lié à l'ASFO par un contrat de travail qu'à l'issue de son stage, soit le 5 mai 1980 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait été saisie par M. Y... d'une demande de sursis à statuer fondée sur le recours pour excès de pouvoir qu'il avait formé devant la juridiction administrative contre la décision du directeur régional du Travail concernant son stage pratique et qu'il lui appartenait d'examiner si une telle exception présentait un caractère sérieux et portait sur une question dont la solution était nécessaire au règlement du litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. Y... de sa demande en paiement de salaires au titre de la période de janvier à avril 1980, l'arrêt rendu le 26 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt onze.

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