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Cour de cassation, 29 mars 1994. 92-11.959

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.959

Date de décision :

29 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de droit des Antilles Néerlandaises Cuban Cigar Brands NV, dont le siège social est société NV Fides, 15, Pietermaai à Curacao (Antilles Néerlandaises), en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée Coprova, dont le siège social est ... (19e), 2 / de la société de droit cubain Empresa Cubana Del Tabaco, dont le siège social est 104 X... Street à La Havane (Cuba), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Barbey, avocat de la société Cuban Cigar brands NV, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Coprova et de la société Empresa Cubana Del Tabaco, les conclusions de M. Rayaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 1991), que la société Empresa Cubana Del Tabaco, entreprise d'Etat cubaine, détient le monopole de la commercialisation des cigares fabriqués à Cuba dont elle a confié la représentation exclusive pour le territoire français et la principauté de Monaco à la société Coprova ; qu'elle est titulaire de la marque Cuba déposée le 17 décembre 1967 ; que la société néerlandaise Cuban Cigar Brands est titulaire des marques Hupmann, déposée le 6 octobre 1986, Monte Cristo déposée le 8 octobre 1986 et Por Larranga déposée le 11 juin 1986 ; que les sociétés Empresa Cubana Del Tabaco et Coprova ont assigné pour concurrence déloyale la société Cuban Cigar Brands en lui faisant grief de faire usage de sa dénomination sociale ; Attendu que la société Cuban Cigar Brands fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait porté atteinte à l'appellation d'origine Cuba et de l'avoir condamnée au paiement de dommages et intérêts alors, selon le pourvoi, que la protection de l'appellation d'origine ne s'applique qu'à la désignation de produits ; qu'en retenant une atteinte à l'appellation d'origine Cuba, de sa part du seul fait qu'elle avait utilisé en France sa dénomination sociale pour déposer des marques ne comportant pas reprise de cette dénomination sociale, après avoir constaté que ladite société avait régulièrement adopté cette dénomination sociale dans son pays de création, et sans avoir relevé aucun usage de cette dénomination sociale pour désigner des cigares vendus en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er de la loi du 6 mai 1919 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'appellation d'origine Cuba était protégée en France pour couvrir les produits de tabac, et qu'elle était connue des amateurs pour désigner l'origine des cigares, a retenu que l'usage en France par la société Cuban Cigar Brands de sa dénomination sociale, régulièrement acquise dans un pays étranger, pour déposer des marques désignant des cigares indépendamment de leur lieu d'origine, était susceptible d'entraîner une confusion sur l'origine des tabacs ; qu'elle a pu déduire de ces constatations et appréciations, que le comportement de la société Cuban Cigar Brands constituait une faute qualifiée de concurrence déloyale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cuban Cigar Brands NV, envers la société Coprova et la société Empresa Cubana Del Tabaco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-03-29 | Jurisprudence Berlioz