Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/06245 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYS5
Du 28 SEPTEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Florence SCHARRE, conseiller faisant fonction de président à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Lucie MILLET, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [V]
né le 27 Novembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au
CRA de [Localité 2]
Comparant par visioconférence en présence de Mme [T] [X], interprète en langue arabe, mandatée par STI et qui a prêté serment et non assisté de Me Christelle ONILLON de la SELEURL CARRÉ-LEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 679, Me Thierry DE VALLOMBREUSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 540
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet du Val de Marne
Non-comparant et non-représenté par Me Laurent ABSIL, avocat au barreau du Val-de-Marne
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 26/08/2024 notifiée par le préfet du Val de Marne à M. [H] [V] le 29/08/2024 ;
Vu l'arrêté du préfet du Val de Marne en date du 29/08/2024, portant placement en rétention de M. [H] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée par l'autorité à l'intéressé le 29/08/2024 à 10h28 ;
Vu l'ordonnance rendue le 02/09/2024 par le magistrat du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant prolongé la rétention administrative de M. [H] [V] pour une durée de 26 jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 04/09/2024 par le délégué du Premier président de la cour d'appel de Paris qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet du Val de Marne du 26/09/2024 en vue de la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [V] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu l'ordonnance du 27/09/2024 du tribunal judiciaire de Versailles statuant sur la 2ème prolongation d'une mesure de rétention administrative qui a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [H] [V] régulière, et prolongé la rétention de M. [H] [V] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 28/09/2024 à 12h51.
Le 27/09/2024 à 16 h02, l'association France terre d'asile, assistant M. [H] [V], a relevé appel de cette ordonnance et qui avait été notifiée à l'intéressé le même jour à 14h27.
L'association requérante sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance et soulève l'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
L'association, le conseil de M. [H] [V], le représentant de la préfecture ainsi que le Parquet général, bien que régulièrement convoqués, n'étaient pas présents et n'ont pas fait valoir d'observation.
A l'audience, M. [H] [V], en présence de son interprète, a confirmé son identité et a soutenu rencontrer des difficultés de santé.
Bien qu'ayant rencontré un médecin au centre de rétention, il a affirmé que celui-ci aurait refusé de lui administrer un traitement et d'établir un certificat médical.
Concernant sa situation administrative, M. [H] [V] a indiqué que son épouse avait perdu son passeport. Il a précisé n'avoir pu se rendre au premier rendez-vous que la préfecture lui avait donné le 11 septembre 2024 en raison de son état de santé. Il a confirmé s'être rendu au rendez-vous avec la préfecture qui a eu lieu le 25 septembre 2024.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce,
-Concernant la situation administrative :
Lors de l'audience devant la cour d'appel il a été rappelé que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée puisque M. [H] [V] n'a pas remis de passeport.
Par ailleurs, l'administration justifie avoir sollicité un laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes et que la délivrance des documents de voyage de l'intéressé a été retardée par le refus de M. [H] [V] de se rendre au rendez-vous consulaire du 11/09/2024. L'appelant n'a pas justifié du motif médical impérieux qui l'aurait empêché de se rendre au rendez-vous prévu le 11/09/2024.
Au nouveau rendez-vous qui lui a été fixé le 25/09/2024, il a été noté qu'une réponse des autorités algériennes devrait intervenir à bref délai.
- Concernant l'état de santé :
M. [H] [V] affirme sans l'établir que son état de santé ne serait pas compatible avec la mesure de rétention.
Il ne verse cependant en appel, tout comme devant le juge des libertés et de la détention, aucune pièce à l'appui de ses allégations.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme ;
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 28 septembre 2024 à 15h50
Le greffier Le president
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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