Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/09497 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHNB
Ordonnance du juge de la mise en état
du 23 Octobre 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 23 OCTOBRE 2024
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 23/09497 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHNB
N° de Minute : 24/01501
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 9] SISE [Adresse 1] [Localité 8], représenté par son syndic, la société BVGL, Associés Immobilier 120 Haussmann, SARL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
C/
DEFENDEUR
S.A.S. FONCIA [Localité 7] Venant au droit de la société FONCIA [Localité 6],par transfert universel de patrimoine.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0837
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THINAT, Présidente,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 11 septembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte d'huissier du 25 février 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sise [Adresse 1] à [Localité 8] (93), représenté par son syndic, la société CPI, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SAS FONCIA [Localité 6], aux droits de laquelle vient désormais la SAS FONCIA [Localité 7], après dissolution de ladite société et transmission universelle de son patrimoine au bénéfice de la SAS FONCIA [Localité 7].
Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Paris de
condamner la société FONCIA [Localité 6] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sise [Adresse 1] à [Localité 8] (93) les sommes suivantes :12.837,38 euros en réparation de son préjudice financier,1.528,26 euros en réparation de son préjudice financier (sic),5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.Rappeler l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement à intervenir.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 09 septembre 2022, la société FONCIA [Localité 7], venant aux droits de la société FONCIA [Localité 6], a sollicité du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris que ce dernier se déclare territorialement incompétent et de déclarer irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires pour défaut d'intérêt à agir. Ces demandes ont été réitérées aux termes des dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 13 décembre 2022.
Par conclusions en réplique sur incident, notifiées par RPVA le 14 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge de la mise en état le débouté de la société FONCIA [Localité 7].
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
dit que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent territorialement pour statuer sur l'action diligentée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sise [Adresse 1] à [Localité 8] (93) à l'encontre de la société FONCIA [Localité 7], venant aux droits de la société FONCIA [Localité 6],dit que le tribunal territorialement compétent pour connaître de cette action est le tribunal judiciaire de Bobigny,s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir soulevée par la société FONCIA [Localité 7], venant aux droits de la société FONCIA [Localité 6], au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny,réservé les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens,dit que l'entier dossier sera communiqué au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny.
*
L'affaire a été enrôlée devant le tribunal judiciaire de Bobigny sous le numéro RG 23/09497.
Par conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 1er février 2024, la société FONCIA [Localité 7] a demandé, à titre principal, au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny de déclarer irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires pour défaut d'intérêt à agir.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 03 septembre 2024, la société FONCIA [Localité 7] a demandé de :
Déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la Société FONCIA [Localité 6]
Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] à verser à la Société FONCIA [Localité 7], venant au droit de la Société FONCIA [Localité 6], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société FONCIA [Localité 7] invoque les articles 122 et 700 du code de procédure civile, et fait principalement valoir que c'est à tort que le syndicat des copropriétaires poursuit la société FONCIA [Localité 6], aux droits de laquelle vient la société FONCIA [Localité 7], au motif qu'elle aurait administré la copropriété en qualité de syndic jusqu'à ce que le cabinet CPI lui succède le 20 mars 2018. Seule la société CBD gestion avait en effet qualité de syndic jusqu'à cette date, la société FONCIA [Localité 6] n'ayant jamais été désignée en cette qualité par le syndicat des copropriétaires. De fait, ni l'assemblée générale des copropriétaires de 2016 ni celle de 2017 ne l'ont désignée en qualité de syndic. Si la société FONCIA [Localité 6] a bien présenté sa candidature en vue d'une telle désignation lors de l'assemblée générale des copropriétaires de 2018, elle n'a pourtant pas été élue.
Elle soutient de surcroît que la société FONCIA [Localité 6] ne peut être confondue avec la société CBD gestion, qui est toujours immatriculée et constitue une entité juridique distincte. Elle affirme également qu'il ne peut être fait état de la théorie de l'apparence en l'espèce, celle-ci ayant pour objet de protéger le contractant du représenté en cas d'absence de pouvoir du représentant à cet effet.
La société FONCIA [Localité 7] fait valoir que seul le syndic est responsable de sa gestion, ce dernier ne pouvant se faire substituer. Ainsi, le fait que la société CBD gestion ait confié certaines de ses actions à la société FONCIA [Localité 6] ne donne pas qualité de syndic à celle-ci. En outre, tant la doctrine que la jurisprudence rejettent la notion de syndic de fait. Dès lors, la société CBD gestion est seule débitrice des obligations pesant sur le syndic, celle-ci étant seul syndic désigné par la copropriété. En assignant la société CDB gestion devant le tribunal de céans le 4 juin 2024, le syndicat des copropriétaires reconnaît qu'il ne peut être reproché à la société FONCIA [Localité 6] un quelconque manquement aux obligations pesant sur le syndic.
Dès lors, la société FONCIA [Localité 6] n'ayant jamais été désignée en qualité de syndic de la copropriété, le syndicat des copropriétaires ne peut justifier d'un quelconque intérêt à agir à son encontre.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en réplique sur incident, notifiées par RPVA le 20 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge de la mise en état de :
- Débouter la société FONCIA [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société FONCIA [Localité 7] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il invoque la théorie de l'apparence et la gestion d'affaire et fait principalement valoir que le syndic non habilité pour contracter au nom du syndicat engage sa responsabilité contractuelle envers son mandant en cas de préjudice résultant de cette faute. Dès lors, et en vertu de la règle du mandat apparent, le syndicat des copropriétaires conserve un recours en dommages et intérêts à l'encontre du syndic ayant outrepassé ses pouvoirs et ce, compte tenu du préjudice découlant de l'abus de fonction commis.
Or la société FONCIA [Localité 6] est intervenue dans la gestion de la copropriété ainsi que le démontrent, selon lui, l'ordre de service établi par celle-ci le 18 juillet 2017 pour la gestion d'un sinistre, le courriel du 5 février 2018 émanant du directeur copropriété de ladite société, le courriel du 14 décembre 2017 concernant les contrats de maintenance relatifs à la sécurité incendie ainsi que l'ordre de service sous en-tête de la société FONCIA [Localité 6] du 02 octobre 2017. Les échanges de courriels entre la société FONCIA [Localité 6] et le cabinet CPI à la suite de la désignation de ce dernier en qualité de syndic de la copropriété démontrent également que les copropriétaires pouvaient légitimement croire que la société FONCIA [Localité 6] était leur syndic. Il en est de même du compte rendu de visite technique en lien avec le sinistre en date du 29 septembre 2017 établi sous l'en-tête de la société FONCIA [Localité 6]. Ces éléments démontreraient ainsi l'intervention de la défenderesse dans la gestion du sinistre, ce qui justifierait l'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires à son encontre.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries sur incident du 11 septembre 2024. Elle a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au 25 février 2021, dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; ».
Selon l'article 31 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure, ce qui n'est pas contesté par la société FONCIA [Localité 7] venant aux droits de la société FONCIA [Localité 6], que ladite société FONCIA [Localité 6] a effectué des actes de gestion de la [Adresse 9] sise [Adresse 1] à [Localité 8] (93) au cours des années 2017 et 2018.
Le syndicat des copropriétaires de cette résidence sollicite la condamnation de la société FONCIA [Localité 6] au paiement de dommages et intérêts, considérant que des manquements auraient été commis dans la gestion de sinistres à l'égard desquels celle-ci aurait agi.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires justifie d'un intérêt à agir à l'encontre de la société FONCIA [Localité 6], aux droits de laquelle vient désormais la société FONCIA [Localité 7].
De surcroît, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action (Civ 1ère, 17 mai 1993,n°91-15.761).
La fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir formée par la société FONCIA [Localité 7], venant aux droits de la société FONCIA [Localité 6], sera donc rejetée et l'action intentée par le syndicat des copropriétaires sera en conséquence déclarée recevable.
2- Sur les demandes accessoires
Au regard des circonstances de l'espèce, il n'y a lieu ni de distinguer les dépens de l'incident des dépens de l'instance, dont ils suivront dès lors le sort, ni de condamner la société FONCIA [Localité 7] à indemniser, dès à présent, le syndicat des copropriétaires des frais irrépétibles liés à l'incident.
Les dépens et les demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile resteront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir formée par la société FONCIA [Localité 7], venant aux droits de la société FONCIA [Localité 6] ;
DECLARE recevable l'action intentée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sise [Adresse 1] à [Localité 8] (93), représenté par son syndic, la société CPI ;
RESERVE les dépens et les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état de la section 1 du 19 décembre 2024 à 10h00 pour conclusions au fond de la société FONCIA RIVE GAUCHE, venant aux droits de la société FONCIA [Localité 6].
Fait au Palais de Justice, le 23 octobre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame THINAT
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