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Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-05.034

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-05.034

Date de décision :

12 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : Consorts X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1992 par la cour d'appel de Pau, au profit : 1 / de Mme Renée Y..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y... et de Mlle Asteggiano, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen tiré du pourvoi : Attendu que, par ordonnance du 20 décembre 1991, le juge des enfants (statuant en matière d'assistance éducative) a dit que le droit de visite et d'hébergement reconnu à Mmes Y... et A..., respectivement grand-mère et tante de Ludivine X..., à l'égard de cette enfant, serait provisoirement remplacé par un simple droit de visite exercé au domicile des parents ou dans un lieu neutre choisi par les parties ; que l'arrêt attaqué (Pau, 2 avril 1992) a infirmé cette décision ; Attendu que Mlle Ludivine X... fait grief à cet arrêt d'avoir déclaré recevables les appels de Mmes Y... et A..., alors que l'article 1991 du nouveau Code de procédure civile énonce limitativement les personnes ayant le droit de relever appel des décisions du juge des enfants et ne cite ni les grands-parents, ni les collatéraux ; Mais attendu que l'article 1191 du nouveau Code de procédure civile ne déroge pas au principe posé par l'article 546 du même Code, d'après lequel le droit d'appel appartient à toute personne qui a été partie en première instance et qui y a intérêt ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constate que ces conditions étaient réunies, en a justement déduit que les appels de Mmes Y... et A... étaient recevables ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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