Cour d'appel, 22 septembre 2014. 13/04168
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/04168
Date de décision :
22 septembre 2014
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 13/04168
SA TOTAL RAFFINAGE MARKETING
C/
[K]
[W]
[W]
ARRET SUR RENVOI DE LA COUR DE CASSATION :
jugement du conseil de prud'hommes de CHAMBERY du 12 novembre 2009
RG : F 09/00022
arrêt de la Cour d'appel de
CHAMBERY du 2 septembre 2010
RG : 09/02779
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS
du 04 Avril 2012
RG : E 10-25-873
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2014
APPELANTE :
SA TOTAL RAFFINAGE MARKETING
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[M] [K] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me JOURDAN Michel, avocat au barreau de PARIS
[H] [W]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me JOURDAN Michel, avocat au barreau de PARIS
[Y] [R] [W]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me JOURDAN Michel, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Juin 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Agnès THAUNAT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Septembre 2014, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Mme [M] [K] épouse [W] et son mari M. [T] [W], aux droits duquel viennent Mme [M] [K] épouse [W], M. [H] [W] et M. [Y] [W] (les consorts [W]), ont constitué la SARL [W] dont ils étaient gérants, avec laquelle la société Elf Antar France, aux droits de laquelle vient la société Total raffinage marketing, a conclu à compter du 1 er juin 1998 plusieurs contrats de location gérance de stations service, dont le dernier a été résilié par avenant du 15 avril 2000 à effet du 1er juillet 2000.
Un premier conflit a opposé la société TOTAL et la SARL [W], devant les juridictions commerciales, aux termes duquel la SARL [W] été condamnée à payer certaines sommes à la société TOTAL.
Pendant cette procédure commerciale, M. et Mme [W] ont saisi la juridiction prud'homale le 25 mars 2005 pour se voir reconnaître le statut prévu par l'article L.781-1 du code du travail alors applicable, devenu L.7321-1 à 7321-3.
Par jugement du 2 février 2006, le conseil de prud'hommes de Chambéry s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, décision confirmée par la cour d'appel de Chambéry le 12 septembre 2006.
Par arrêt du 18 octobre 2007, la Cour de cassation a cassé cet arrêt et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.
Par arrêt du 27 octobre 2008, cette cour d'appel a dit que les époux [W] relevaient des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail depuis le 1 er juin 1998 et a renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes de Chambéry.
Par jugement du 12 novembre 2009, le conseil de prud'hommes de Chambéry a :
-dit que les époux [W] relevaient des dispositions de l'article L 781-1 et des livres I et
II du code du travail pour la période du 1 er juin 1998 au 29 mai 2000,
-dit qu'ils relevaient de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985 étendue, devaient être classés au coefficient K230 de la convention collective
(...)
-condamné la société Total Raffinage marketing à payer aux consorts [W] diverses sommes à titre de rappels de salaire, de rappels de salaire pour heures supplémentaires ainsi que les congés payés afférents, au titre de non prises de repos, compensateurs, de non respect du repos hebdomadaire, des congés annuels, des jours fériés, au titre du préjudice lié à l'exposition dans un milieu pollué et cancérogène.
-condamné sous astreinte la société Total raffinage marketing à justifier de l'immatriculation de M et Mme [W] au régime général de sécurité sociale, au régime de protection contre le chômage et au régime de retraite complémentaire pour la période du 1 er juin 1998 au 29 mai 2000 et au paiement des cotisations correspondantes;
- débouté les intéressés de leurs demandes portant sur l'indemnisation du non respect de la durée du travail, la participation, l'absence de visite médicale. Il a également dit que les relations entre la société Total raffinage marketing avaient été rompues d'un commun accord et a refusé la mesure d'expertise demandée.
Par arrêt du 2 septembre 2010, la cour d'appel de Chambéry a confirmé le jugement sauf en ce qui concerne le rejet des demandes au titre de la participation et de l'absence de visite médicale, en ce qu'il a dit que les relations entre la société Total raffinage marketing avaient été rompues d'un commun accord et en ce qu'il a refusé la mesure d'expertise. Il l'a également infirmé en ce qui concerne le montant des sommes allouées. La cour d'appel a dit que la résiliation amiable des contrats de location gérance ne constituait pas un licenciement et que la rupture était irrégulière.
Elle a dit que :
-le temps de travail des époux [W] à prendre en compte s'élève pour chacun d'eux à :
*du 8 juin 1998 au 31 décembre 1998: 58,40 heures hebdomadaires,
*du 1er janvier 1999 au 28 juin 1999: 55,50 heures hebdomadaires,
*du 1er juillet 1999 au 31 décembre 1999: 35 heures hebdomadaires (arrondi),
*du 1er janvier 2000 au 27 mai 2000: 47,64 heures par semaines
-sursis à statuer sur les demandes salariales et sur les demandes indemnitaires découlant de la rupture, ordonnant une mesure d'expertise notamment, aux fins de déterminer la rémunération dues aux époux [W] tant au titre des heures normales que des heures supplémentaires;
-dit qu'il convenait de déduire des sommes dues au titre de salaires à chacun des époux [W], les salaires, rémunérations et avantages qu'ils ont perçus dans le cadre de la SARL [W] et dit que l'expert devra en préciser les montants.
Les consorts [W] ont formé un pourvoi contre cette décision le 27 octobre 2010. La société Total raffinage marketing a également formé un pourvoi contre cette décision le 2 novembre 2010.
Les deux procédures ont été jointes.
Par un arrêt du 4 avril 2012, la chambre sociale de la Cour de cassation a déclaré non admis :
- le premier moyen du pourvoi de la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING, dirigé contre la disposition de l'arrêt ayant retenu que les époux [W] relevaient des dispositions de l'article L7321-1 du code du travail pour la période du 1er juin 1998 au 29 mai 2000 ;
-le deuxième moyen du pourvoi de la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING, dirigé contre la disposition de l'arrêt ayant retenu que les époux [W] relevaient de la convention collective nationale du pétrole du 3 septembre 1985 étendue et qu'ils devaient être classés chacun au coefficient K230 de la convention collective et dit que le temps de travail des époux [W] à prendre en compte s'élevait pour chacun d'eux du 8 juin 1998 au 31 décembre 1998: 58,40 heures hebdomadaires; du 1 er janvier 1999 au 28 juin 1999: 55,50 heures hebdomadaire; du 1er juillet 1999 au 31 décembre 1999: 35 heures hebdomadaires (arrondi); du 1er janvier 2000 au 27 mai 2000 : 47,64 heures par semaine.
-le troisième moyen du pourvoi de la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING, dirigé contre la disposition de l'arrêt ayant retenu qu'elle devait être condamnée au paiement de dommages-intérêts pour non respect de la réglementation sur le repos hebdomadaire, des congés payés annuels et des jours fériés et pour l'exposition aux substances dangereuses et l'absence de visite médicale;
- le quatrième moyen articulé contre la disposition de l'arrêt ayant retenu que les époux [W] devaient être immatriculés au régime général de sécurité sociale pour la période du 1er juin 1998 au 29 mai 2000, de même qu'au régime de l'assurance chômage et de retraite complémentaire.
Mais, statuant sur le moyen unique du pourvoi des consorts [W] en ce que la cour avait dit que les salaires, rémunérations et avantages perçus par les époux [W] de la SARL [W] seraient déduits des sommes dues à chacun d'eux à titre de salaires par le SA TOTAL RAFFINAGE MARKETING; au motif qu'ils ne peuvent pas, au titre d'une même année, cumuler des revenus d'ordre salarial et les bénéfices ou rémunérations tirés de leur exploitation commerciale , alors que la compensation implique l'existence d'obligations réciproques entre les parties et que la société Total n'était titulaire, envers les époux [W], d'aucune créance susceptible de se compenser avec sa propre dette de salaire ;
la cour de cassation :
-a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry, mais seulement en ce qu'il ordonne la déduction des rémunérations perçues par les époux [W] en qualité de gérants de société pour déterminer le montant des rappels de salaire que devra leur payer la société Total raffinage marketing,
-remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d'appel de Lyon.
La cour d'appel de Chambéry a rendu entre les parties, le 6 mars 2012, un deuxième arrêt après expertise, fixant les créances salariales des consorts [W], conformément à son précédent arrêt mixte du 2 septembre 2010. Ce deuxième arrêt, n'a pas été frappé de pourvoi et est devenu définitif.
La cour d'appel de LYON, cour de renvoi, a été saisie par les consorts [W] le 22 mai 2013.
Par conclusions développées oralement à l'audience en date du 16 juin 2014, les consorts [W], demandent principalement à la cour de :
vu le jugement du conseil de prud'hommes de CHAMBERY du 12 novembre 2009;
vu l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY du 6 mars 2010,
vu l'arrêt de la cour de cassation du 4 avril 2012,
Vu le rapport de l'expert [O] et l'arrêt après expertise de la cour d'appel de CHAMBERY du 6 mars 2012 :
-infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a ordonné la compensation des rémunérations de mandataire social versées par la SARL [W] avec les salaires dus par TOTAL aux consorts [W],
-dire et juger qu'aucune compensation ne peut intervenir entre personnes n'étant pas réciproquement créancière et débitrice l'une de l'autre par application de l'article 1289 du code civil,
-dire et juger que les consorts [W] sont donc en droit de recevoir le montant des salaires fixés par la cour d'appel de Chambéry dans son arrêt du 6 mars 2012, page 5, soit pour chacun des consorts [W] la somme de 56.554,38€ (sic) ,
-dire et juger que cette condamnation a autorité de chose jugée et qu'aucune fin de non recevoir au titre de la prescription des salaires ne peut venir modifier ce total,
En conséquence, condamner la société TOTAL à payer à chacune des consorts [W], la somme de 28.861,19€ à titre de salaires omis,
-les intérêts moratoires sur cette somme aux taux légal à compter du 21 mars 2005, date d'introduction de l'instance,
-l'anatocisme en sus cette somme à compter du 21 décembre 2011 , date de leur demande devant la cour d 'appel de Chambéry et ce jusqu'à parfait paiement ,
-dire et juger que la société TOTAL, devra sous le contrôle et en accord avec les consorts [W], procéder au paiement des charges dues aux différents organisme (URSSAF, CNAV, assurance maladie, POLE EMPLOI REUNICA, HUMANIS) et à charge pour elle de s'assurer de l'efficacité de ces différentes démarches et d'en justifier par un acquis signé desdits organismes,
-dire et juger que la société TOTAL s'est rendue coupable de travail dissimulé au sens de l'article L324-10 du code du travail devenu l'article L8221-5,
En conséquence, la condamner à payer à titre indemnitaire à chacun des consorts [W] la somme de 14.628,23€ avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
-dire et juger la société TOTAL responsable d'une résistance abusive, génératrice d'un préjudice pour les consorts [W] et la condamner par application de l'article 1382 du code civil, à payer la somme de 10.000€ à chacun,
-débouter la société TOTAL au titre d'une prétendue absence de preuve des rémunérations dues,
-la débouter de sa demande au titre d'une prétendue double rémunération pour le même travail ,
-débouter la société TOTAL de sa demande tendant à être quittancée d'une partie de sa dette de rémunération par le paiement d'un tiers (la SARL [W]) ou encore par le versement d'une somme de 16.000€ payée en exécution d'un précédent arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 2 septembre 2010, à titre de dommages-intérêts,
dire et juger en tant que de besoin que la somme de 171.183,03€ a été réglée en exécution des condamnations prononcées par la cour d'appel de Chambéry du 6 mars 2012,
dire et juger en tout état de cause que la cour de renvoi n'est pas compétente pour statuer sur une improbable difficulté concernant cette condamnation,
dire que la présente cour n'est pas davantage compétente pour examiner la régularité et l'efficacité des cotisations que la société TOTAL affirme, sans preuve, avoir réglées aux organismes sociaux,
dire et juger en tant que de besoin que la somme de 3398,91€ a été réglées au titre d'autres condamnations définitives antérieures de la société TOTAL,
plus généralement, débouter la société TOTAL de toutes ses demandes,
condamner la société TOTAL à payer une somme de 5.000€ à chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société TOTAL au entiers dépens.
Vu les conclusions développées oralement à l'audience du 16 juin 2014, par la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING qui demande à la cour de :
-recevoir la société TOTAL en ses écritures et y faire droit
-lui donner acte de ce qu'elle a versé aux consorts [W] à hauteur de la moitié pour chacun les sommes de 16.000€ et de 174.581,94€,
in limine litis,
-dire et juger que les demandes des époux [W] sont prescrites tant en ce qui concerne les rappels de salaires que l'action fondées sur le travail dissimulé,
-dire et juger que pour la période non prescrite les consorts [W] ne rapportent pas la preuve de leur créance,
en conséquence,
-dire leur action irrecevable et les en débouter
sur le fond et à titre subsidiaire,
-constater que la SARL [W] a versé aux consorts [W] chacun la somme de 28.861,19€ à titre de salaire, pour la même activité et pour la même période et que la dette est donc éteinte par ce règlement,
-dire et juger que les consorts [W] ne peuvent prétendre à une double rémunération pour le même travail, durant la même période,
en conséquence,
-débouter les consorts [W] de leurs demandes similaires formées à l'encontre de la société TOTAL,
en tout état de cause,
-débouter les consorts [W] de leur demande sur le fondement d'un travail dissimulé,
-débouter les consorts [W] de leur demande indemnitaire sur le fondement d'une résistance abusive,
dire et juger que les sommes de 16.000€ et de 174.581,94€ déjà versées par la société TOTAL ont rempli les consorts [W] au-delà de leur droit et les condamner à restituer la somme de 17.722,38€ trop perçue,
dire et juger que la société TOTAL n'a commis aucune faute en relation de causalité certaine avec un quelconque préjudice subi par les consorts [W],
-les débouter de toutes leurs demandes,
-condamner les consorts [W] à payer à la société TOTAL une somme de 10.000 €en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE LA PRESCRIPTION
La société TOTAL RAFFINAGE MARKETING, rappelant que les consorts [W] revendiquant des sommes découlant de l'application des dispositions de l'article L781-1 du code du travail, devenu l'article L7321-1 du même code, qui constituent une créance de nature salariale, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, leur demande se trouve prescrite pour la période antérieure au 21 mars 2000, l'instance prud'homale ayant été introduite le 21 mars 2005. Les consorts [W] s'opposent à cette fin de non recevoir.
L'article 480 du code de procédure civile dispose que:«le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ('), a , dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. (...)»
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'arrêt mixte de la cour d'appel de Chambéry du 2 septembre 2010, n'a fait l'objet d'une cassation qu'en ce qu'il a, pour condamner la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING à payer diverses sommes à titre de rappel de salaires, retenu qu'il fallait déduire de ces sommes les rémunérations perçues par les consorts [W] de la SARL [W] au cours de la période considérée.
Le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry qui a :
-dit que les époux [W] relevaient des dispositions de l'article L 781-1 et des livres I et II du code du travail pour la période du 1 er juin 1998 au 29 mai 2000,
-dit qu'ils relevaient de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985 étendue, devaient être classés au coefficient K230 de la convention collective
(') -condamné la société Total Raffinage marketing à payer aux consorts [W] diverses
sommes à titre de rappels de salaire
et précisé que le temps de travail des époux [W] à prendre en compte s'élevait pour chacun d'eux à:
*du 8 juin 1998 au 31 décembre 1998: 58,40 heures hebdomadaires,
*du 1er janvier 1999 au 28 juin 1999: 55,50 heures hebdomadaires,
*du 1er juillet 1999 au 31 décembre 1999: 35 heures hebdomadaires (arrondi),
*du 1er janvier 2000 au 27 mai 2000: 47,64 heures par semaines
est revêtu de l'autorité de la chose jugée sur ces points.
En conséquence, l'arrêt de la cour d'appel dont s'agit a bien définitivement tranché de la nature salariale de l'ensemble des sommes dues par la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING aux consorts [W] pour la période écoulée entre le 8 juin 1998 et le 27 mai 2000.
Il convient de réintégrer à ce total, les sommes retirées par le jeu d'une compensation erronée, puisque les condition de celle-ci n'étaient pas réunies. Dans ces conditions, l'exception de prescription actuellement soulevée, est tardive, puisqu'il a déjà été définitivement jugée que la société TOTAL était redevable envers les consorts [W] des salaires pour la période écoulée entre le 8 juin 1998 et le 27mai 2000.
Dans ces conditions, la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING est irrecevable à soulever actuellement la prescription quinquennale qui affecterait une réclamation au titre des sommes objet de la compensation contestée, ce point ayant définitivement été tranché.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 57.722,38€
Cette somme représente selon l'expert les revenus et avantages que les consorts [W] ont perçus de la SARL [W] durant la période qui a été requalifiée en relation de travail avec la société TOTAL(1998 à 2000).
La société TOTAL s'oppose au paiement de cette somme au motif que cela abouti à ce que les époux [W] reçoivent deux fois un paiement pour la même période et pour la même activité. Elle prétend que si elle était condamnée à verser cette somme aux époux [W], les versements des salaires par la SARL [W] seraient dénués de cause et soutient qu'il résulte des dispositions de l'article 1234 du code civil que les obligations s'éteignent notamment par le paiement et que l'article 1236 du code civil précise qu'une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressé; que les époux [W] qui ont déjà perçu la somme de 57.722,38€ en contrepartie de l'exploitation de la station service, rémunérations qui leur ont été versées par la SARL [W], ont été réglées notamment par les commissions versées par TOTAL; qu'ainsi l'obligation salariale éventuelle de TOTAL a déjà été exécutée par la SARL [W].
L'article 1236 du code civil dispose qu':«une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un co-obligé ou une caution. L'obligation peut même être acquittée, par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé dans les droits de ce dernier».
La cour relève que les sommes versées par la SARL [W] aux consorts [W] ont pour contrepartie principale l'activité de gestion ainsi que les responsabilités du gérant. Dans ces conditions, elles ne peuvent se confondre avec les sommes dues par la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING aux consorts [W] en application des articles L7321 -1 et suivants du code du travail. En conséquence, la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING ne peut soutenir que la SARL [W] aurait procédé pour son compte au paiement des sommes par la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING et que sa dette sera éteinte en conséquence. Il y a lieu de rejeter ce moyen de défense.
Il n'est pas contesté que la somme due, à ce titre, à chacun des époux [W] s'élève à 28.861,19€ bruts. Il y a donc lieu de condamner la société TOTAL à leur verser cette somme ainsi qu'il sera précisé au dispositif.
Les consorts [W] sont bien fondés à solliciter le paiement, en outre, des intérêts de retard au taux légal à compter du 21 mars 2005 . Les sommes dues depuis une année emporteront elles-mêmes intérêts, à compter du prononcé du présent arrêt.
L'arrêt du 2 septembre 2010, ayant décidé par décision devenue définitive de l'immatriculation des consorts [W] pour la période du 1er juin 1998 au 29 mai 2000, au régime général de sécurité sociale, de même qu'au régime de l'assurance chômage et de retraite complémentaire, sous astreinte, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point
SUR LE TRAVAIL DISSIMULE
SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION
Mme [W] et les consorts [W] ont formé pour la première fois devant notre juridiction de renvoi, une demande au titre du travail dissimulé. La société TOTAL RAFFINAGE MARKETING soulève la prescription de cette demande, au motif que la loi du 17 juin 2008 a ramené le délai de prescription jusqu'alors trentenaire en un délai quinquennal.
La cour relève, qu'il est exact que le délai de prescription de l'action en paiement d'une indemnité forfaitaire de travail dissimulé était jusqu'à l'entrée en application de la loi du 17 juin 2008, un délai trentenaire de droit commun.
L'article 26 III de la loi n°2008-61 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription civile, dispose que «lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation».
En application de l'article R1452-1 du code du travail , si en principe l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions au cours d'une même instance, concerne l'exécution du même contrat de travail. L'effet interruptif de la prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge pendant la durée de l'instance.
En l'espèce, l'action a été introduite le 21 mars 2005. La prescription de l'action en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, étant alors trentenaire, la demande n'est pas prescrite.
SUR LE TRAVAIL DISSIMULE
M. et Mme [W] sollicitent une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en application des articles L324-10 et L320 du code du travail au motif que la faute intentionnelle de la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING était démontrée par le recours au paravent d'une SARL, pour tenter d'échapper à l'application du code du travail et fondent leurs dires sur une intervention prononcée par M. [P], directeur juridique de TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION, lors du colloque des 11-12 décembre 1996, intitulé «le contrat -cadre de distribution; enjeux et perspectives».
La cour relève que dans son propos, ce représentant de la société TOTAL explique notamment que:« les juridictions ont considéré que compte tenu de «l'état de dépendance économique» des gérants (de stations service), il y avait lieu de les faire bénéficier de la loi de 1941, aujourd'hui intégrée au code du travail à l'article L781-1, et de les soumettre aux livres I et II dudit code (') ce système extrêmement complexe a vécu. Il a été remplacé par la généralisation du mandat sur les carburants en 1982. A cette occasion, nous avons demandé à nos détaillants d'adopter le statut de la SARL, car le code du travail n'est pas applicable aux personnes morales. (...)»
Dans ces conditions, la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING ne peut nier que le but qu'elle recherchait en incitant les époux [W] à créer une SARL, destinée à gérer la station-service, était bien de ne pas être soumise au code du travail.
Dès lors, le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi est établi et ouvre droit au profit d'une part de Mme [W] et d'autre part des consorts [W], aux droits de M. [W], à une indemnité pour travail dissimulé égale à six mois de salaires soit 14.628,23€.
SUR LE COMPTE ENTRE LES PARTIES
La société TOTAL RAFFINAGE MARKETING a versé les sommes de 174.581, 94€ et 16.000€. Selon les consorts [W] cette somme correspond à hauteur de 16.000€ à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 2 septembre 2010, et la somme de 171.183,03€ à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 6 mars 2012 (pièce 125 des consorts [W]) et à hauteur de la somme de 3398,91€ (pièce 126 des consorts [W]) aux sommes suivantes: 23,17€ au titre des intérêts de retard sur le paiement de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile accordé par l'arrêt de la cour d 'appel de Grenoble le 27 octobre 2008 ; 161,10€x2 au titre des intérêts de retard sur le paiement des sommes accordées, soit 8000€ à Mme [W] d'une part et aux consorts [W] d'autre part, par l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 2 septembre 2010, payées le 28 février 2011 et enfin à 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, accordé par le jugement du conseil de prud'hommes de Chambéry du 12 novembre 2009, demeuré impayé augmenté de la somme de 53,54€ au titre des intérêts.
La société TOTAL RAFFINAGE MARKETING sollicite la restitution de la part des consorts [W] d'une somme de 17.722,38€ qu'elle estime indûment versée, ayant payé des salaires bruts et non nets.
La cour relève, qu'aucune critique n'est formulée quant à l'exécution des condamnations mises à la charge de la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING en exécution de l'arrêt mixte de la cour d'appel de Chambéry du 2 septembre 2010 et que c'est à juste titre que les consorts [W], soulèvent le fait que la cour de renvoi après cassation de l'arrêt du 2 septembre 2010 ne peut connaître de difficultés relatives à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 6 mars 2012.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE
La cour de cassation ayant cassé l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry avec renvoi devant notre cour, M. et Mme [W] ne peuvent reprocher à la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING d'avoir tenté d'assurer sa défense dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING n'a commis aucune faute ouvrant droit à indemnisation.
SUR LES DEPENS ET L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
La société TOTAL RAFFINAGE MARKETING succombant dans ses prétentions doit être condamnée aux dépens. L'équité commande d'allouer à Mme [W] d'une part et aux consorts [W], d'autre part, une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DIT que la demande en paiement du rappel de salaires pour la période du 1er juin 1998 au 29 mai 2000 n'est pas prescrite ;
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Chambéry du 12 novembre 2009, en ce qu'il a déduit du montant des condamnations au titre du rappel de salaires pour la période du 1er juin 1998 au 29 mai 2000, le montant des rémunérations versées à chacun des époux [W] par la SARL [W].
statuant à nouveau,
CONDAMNE la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING à verser :
- à Mme [M] [K] veuve [W] une somme de 28.861,19 € brute à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin 1998 au 29 mai 2000;
-aux consorts [W], ayants droit de M. [T] [W], une somme de 28.861,19 € brute à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin 1998 au 29 mai 2000;
outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2005;
y ajoutant,
DIT que les intérêts dus pour une année entière à compter de ce jour, emporteront eux-même intérêts;
DIT que la demande au titre de l'indemnité de travail dissimulé n'est pas prescrite ;
DIT la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING coupable de travail dissimulé en application de l'article L324-10 du code du travail;
En conséquence,
CONDAMNE la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING à verser :
-à Mme [M] [K] veuve [W] la somme de 14.628,23€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
-aux consorts [W], ayants droits de M. [T] [W] la somme de 14.628,23€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes;
CONDAMNE la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING à payer à :
-à Mme [M] [K] veuve [W] la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-aux consorts [W], ayants droits de M. [T] [W] la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sophie MASCRIER Didier JOLY
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