Tribunal Administratif de Montreuil, 02 février 2024. 2400329
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2400329
Date de décision :
2 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 décembre 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. C A.
Par cette requête, enregistrée le 30 novembre 2023, et un mémoire enregistré le 14 décembre 2023, M. A, représenté par Me Debbagh, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant une année ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation
- le délai de l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, au motif du caractère infondé de ses moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Le Garzic a été entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, demande l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant une année.
2. En premier lieu, par un arrêté du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme B, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire doit en conséquence être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la circonstance que M. A aurait travaillé durant quatre années comme étancheur que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, qui ne conteste pas entrer dans les prévisions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'obligeant à quitter le territoire français.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet a inexactement appliqué l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à une année la durée de l'interdiction de territoire français dont M. A a fait l'objet.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Le GarzicLe greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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