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Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 21/08803

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/08803

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies délivrées le : ■ 18° chambre 1ère section N° RG 21/08803 N° Portalis 352J-W-B7F-CUW7O N° MINUTE : 14 Assignation du : 18 Juin 2021 contradictoire ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 21 Décembre 2023 DEMANDERESSE S.A.S. ABIRAJ [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Mohand MAAMOURI de la SELASU AVOCAT 777, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1740 DEFENDERESSE S.C.I. SEBASTOPOL ETIENNE MARCEL [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Jean-Pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0441 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, DEBATS A l’audience du 7 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023. ORDONNANCE Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE Selon acte sous seing privé en date du 22 juin 2016, la SCI Sebastopol Etienne Marcel a donné à bail à la société Vijaya des locaux commerciaux dépendant de l’immeuble situé [Adresse 1], pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er juillet 2016 pour se terminer le 30 juin 2025, à l’effet d’exploiter dans les lieux un commerce de café, bar, brasserie, moyennant un loyer annuel de 87 600 euros indexé chaque année en fonction de la variation de l’indice des loyers commerciaux Les locaux sont désignés ainsi qu’il suit : “Au rez-de-chaussée : une grande boutique à l’angle du [Adresse 3] et de la [Adresse 4], A l’étage souterrain : un sous-sol divisé en plusieurs parties auquel on accède par un escalier intérieur. Ce sous-sol est éclairé et aéré par des chassis vitrés réservés dans le bas des vitrines sur la [Adresse 4].” Par acte sous seing privé en date du 4 septembre 2019, la société Vijiya a cédé son fonds de commerce exploité sous l’enseigne « LePavillon» à la société Abiraj. Suivant acte authentique en date du 17 décembre 2021, la SCI Sebastopol Etienne Marcel a vendu l’immeuble à la société MAF Invest. Par acte d’huissier du 25 mai 2021, la SCI Sebastopol Etienne Marcel a fait délivrer à la société Abiraj un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour avoir paiement de la somme de 81 505,50 euros au titre des arriérés des loyers et charges échus au 19 mai 2021. La gérante de la SCI Sebastopol Etienne Marcel, Mme [X] [T], est décédée le 22 juin 2022. Par un procès-verbal de l’assemblée générale mixte en date du 13 juillet 2022, Mme [N] [T] épouse [S] a été nommée gérante de la société. L’assemblée générale a également décidé de la dissolution de la société à compter du 13 juillet 2022 et Mme [N] [T], épouse [S] a été nommée liquidatrice. Parallèlement, par acte d’huissier en date du 18 juin 2021, la société Abiraj a fait assigner la SCI Sebastopol Etienne Marcel devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de ses conclusions au fond n°1 notifiées par RPVA le 27 mars 2022, la société Abiraj demande au tribunal de : « In limine litis : - Constater que la SCI Sebastopol Etienne Marcel est dissoute du fait de l’absence de prorogation dans les délais, - Dire que la SCI Sebastopol Etienne Marcel est dénuée de toute personnalité morale, partant de capacité juridique, - Prononcer la nullité du commandement de payer signifié le 25 mai 2021, - Condamner la SCI Sebastopol Etienne Marcel et ses associés solidairement responsables, à savoir Mme [X] [T], M. [Z] [C], M. [J] [C], M. [P] [C], Mme [K] [Y] [E], Mme [O] [A] [E], M. [B] [T], Mme [N] [T], M. [P] [M], M. [R] [M], M. [G] [M], M. [I] [T] et Mme [D] [T], à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de la garantie bancaire à première demande sollicitée auprès de la banque CIC, A titre principal, - Déclarer la société Abiraj recevable et bien fondée à son opposition à commandement, - Déclarer que la pandémie de Covid-19 constitue une cause étrangère et de force majeure dans le cadre de l’exécution du contrat de bail commercial empêchant la SCI Sebastopol Etienne Marcel de délivrer et d’assurer la jouissance paisible du local commercial et le preneur de jouir paisiblement et d’exploiter ledit local durant les deuxième et quatrième trimestres 2020 ainsi que durant les premier et deuxième trimestres 2021, - Prononcer l’exonération de l’obligation de paiement des loyers des deuxième et quatrième trimestres 2020 et premier et deuxième trimestres 2021 sur le fondement de la force et/ou de l’exception d’inexécution et/ou sur celui de la perte de la chose louée, - Constater que le décompte entre les parties fait ressortir un solde en faveur de la société Abiraj d’un montant de 40 334,66 euros, A titre subsidiaire, - Suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu’à complet paiement de la dette, - Accorder un délai de vingt-quatre mois à la société Abiraj pour régler la dette locative, En tout état de cause, - Condamner la SCI Sebastopol Etienne Marcel à verser à la société Abiraj la somme de 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ». Au soutien de ses demandes, la société Abiraj fait valoir, notamment : - que le commandement de payer du 25 mai 2021 est atteint d’une irrégularité de fond entraînant sa nullité en raison de l’absence de capacité d’ester en justice de la SCI Sebastopol Etienne Marcel, arrivée au terme de sa durée de vie statutaire, sans que les associés n’aient préalablement prorogé son existence dans les délais légaux ; qu’en effet, la société a été immatriculée au RCS de Paris le 9 juin 1964, sa durée de vie étant fixée à 50 années ; que les associés de la SCI avaient donc jusqu’au 8 juin 2014 pour prendre une résolution de prorogation de la durée de la société et, qu’en application des dispositions de l’article 1844-6, ils devaient être consultés un avant le terme pour décider de la prorogation, soit le 8 juin 2013 ; que ce n’est qu’au mois de novembre 2015 qu’ils ont commencé les formalités de prorogation ; qu’ils ont antidaté un procès verbal d’assemblée générale du 6 juin 2011 pour proroger la durée de la société de 50 années ; - que le commandement de payer est nul et de nul effet puisque délivré par une société qui n’avait plus la personnalité morale. Par conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2022, la SCI Sebastopol Etienne Marcel a saisi le juge de la mise en état d’un incident demandant à celui-ci de : “Déclarer la société ABIRAJ irrecevable en son action tendant à voir constater que la SCI Sebastopol Etienne Marcel est dissoute et qu’elle est dépourvue de capacité juridique pour cause de prescription, - La déclarer irrecevable en ses demandes à l’encontre des personnes suivantes : [X] [T], aujourd’hui décédée [Z] [C], [J] [C], [P] [C], [K] [Y] [E], [O] [A] [E], [B] [T], [N] [T], [P] [M], [R] [M], [G] [M], [I] [T], [D] [T], - Condamner la société Abiraj aux dépens de la procédure qui pourront être recouvrés directement contre elle par la SCP Blatter, Seynaeve et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du même code, - Rappeler que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.” Au soutien de ses demandes, la SCI Sebastopol Etienne Marcel fait valoir en substance: - que la société Abiraj est irrecevable à critiquer en 2021 le procès-verbal de délibération d’assemblée générale extraordinaire du 6 juin 2011, à raison de la prescription quinquennale intervenue, pas plus que celui déposé au greffe du tribunal de commerce en date du 1er décembre 2015 pour la même cause, - que deux points de départ de la prescription quinquennale sont envisageables et les deux conduisent au constat de la prescription de l’action introduite par la société Abiraj, à savoir : * la date de publication des actes comprenant le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 6 juin 2011, soit le 4 avril 2013, de sorte que la prescription est acquise depuis le 4 avril 2018, * la date de dépôt du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 6 juin 2011 et des statuts modifiés, soit le 1er décembre 2015, de sorte que la prescription est acquise depuis le 1er décembre 2020, - qu’ainsi l’action de la société Abiraj tendant à critiquer le procès-verbal d’assemblée générale du 6 juin 2011 et son dépôt du 1er décembre 2015 est irrecevable pour cause de prescription, - que la société Abiraj n’est pas fondée à invoquer “la fin de non-recevoir tirée de la nullité du commandement pour défaut de personnalité morale”, puisque bien plus d’un an avant le terme fixé pour la durée de la société, les associés avaient décidé de sa prorogation pour une nouvelle durée de 50 ans expirant le 8 juin 2064, ce que la société Abiraj était en mesure de connaître, - que la société Abiraj a formé dans ses dernières écritures une demande en condamnation solidaire à l'encontre des associés de la SCI Sebastopol Etienne Marcel, lesquels ne sont pas dans la cause, de sorte que toute demande à leur encontre est irrecevable. La SCI Sebastopol Etienne Marcel n’a pas conclu sur l’incident, fixé à l’audience du 7 novembre 2023. A l'issue de cette audience, les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Sur les fins de non recevoir soulevées par la SCI Sebastopol Etienne Marcel En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile applicable à la cause l’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.” L’article 122 du même code précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée Au sens de ce texte, le moyen tiré de la prescription de l’action est une fin de non-recevoir qui, par définition, est tranchée sans examen de la demande au fond auquel son accueil fait obstacle. La société Abiraj soulève devant le tribunal saisi au fond la nullité du commandement de payer du 25 mai 2021en raison de l’absence de capacité d’ester en justice de la SCI Sebastopol Etienne Marcel. A titre liminaire, il sera relevé que cette demande de nullité soulevée par la société Abiraj n’est pas constitutive d’une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code civil sus visé mais constitue une défense au fond, visant à voir privé d’effets le commandement de payer visant la clause résolutoire. Pas plus, la SCI Sebastopol Etienne Marcel n’est fondée à soutenir que la demande de nullité du commandement de payer de la société Abiraj serait prescrite à raison de la prescription qui entacherait la question de savoir si la SCI Sebastopol Etienne Marcel était, lors de la délivrance de l’acte, privée de la personnalité morale. Ce faisant, la SCI Sebastopol Etienne Marcel entretient en effet une confusion entre la prétention soulevée par la société Abiraj (la demande de nullité du commandement de payer) et le moyen, soulevé au soutien de cette demande (le défaut de capacité de la SCI Sebastopol Etienne Marcel). Le commandement de payer visant la clause résolutoire ayant été délivré par acte d’huissier du 25 mai 2021, l’action en nullité de l’acte, introduite par l’assignation du 18 juin 2021 ne saurait être déclarée comme prescrite. En revanche, c’est à juste titre que la SCI Sebastopol Etienne Marcel fait soutenir que les demandes de la société Abiraj dirigées contre Mme [X] [T], M. [Z] [C], M. [J] [C], M. [P] [C], Mme [K] [Y] [E], Mme [O] [A] [E], M. [B] [T], Mme [N] [T], M. [P] [M], M. [R] [M], M. [G] [M], M. [I] [T] et Mme [D] [T] sont irrecevables, aucune de ces personnes n’ayant été régulièrement attraites en la cause. Sur les autres demandes Les dépens suivront le sort de ceux liés à l’instance au fond ; et l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie devant supporter la charge des frais irrépétibles du présent incident. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe à la date du délibéré, Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCI Sebastopol Etienne Marcel, Déclare irrecevables les demandes de la société Abiraj dirigées contre Mme [X] [T], M. [Z] [C], M. [J] [C], M. [P] [C], Mme [K] [Y] [E], Mme [O] [A] [E], M. [B] [T], Mme [N] [T], M. [P] [M], M. [R] [M], M. [G] [M], M. [I] [T] et Mme [D] [T], Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Réserve les dépens, Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 5 mars 2024 à 11h30 pour conclusions au fond du demandeur en réplique aux dernières conclusions du défendeur, à défaut clôture et fixation, Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00, Faite et rendue à Paris le 21 Décembre 2023. Le Greffier Le Juge de la mise en état Christian GUINAND Sophie GUILLARME

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