Texte intégral
JN/DD
Numéro 23/1612
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 11/05/2023
Dossier : N° RG 21/00313 - N°Portalis DBVV-V-B7F-HYHD
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
S.A.S. [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Mars 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 20 JANVIER 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 18/00174
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er septembre 2017, la société [6] (l'employeur), entreprise de travail temporaire, a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes (la caisse ou l'organisme social) une déclaration d'accident de travail survenu le 1er septembre 2017 à M. [M] [H] (le salarié), salarié mis à disposition de la société [5] en qualité de « conducteur de bennes ».
Cette déclaration indiquait notamment « M. [H] fermait les portes de la benne. Il aurait ressenti une douleur au dos ».
Le certificat médical initial du 1er septembre 2017, établi par le Docteur [F], et prescrivant un arrêt de travail au salarié jusqu'au 2 octobre 2017, fait état de « cervilcalgies chroniques sur canal cervical étroit et lombosciatalgie droite sur volumineuse hernie discale droite L5-S1 ».
Le 3 janvier 2018, la caisse, après instruction, a notifié à l'employeur, sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le salarié a été déclaré consolidé à la date du 26 décembre 2017.
Au titre de cet accident, le salarié a bénéficié d'arrêts de travail du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017.
L'employeur a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge et de l'ensemble des arrêts de travail en lien, ainsi qu'il suit :
- le 28 février 2018, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle n'a pas répondu (selon le jugement déféré, non contesté à cet égard, les pièces n'étant pas produites devant la cour),
- le 19 avril 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
Par jugement du 20 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- déclaré opposable à l'employeur la décision de la caisse du 13 janvier 2018 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident de travail dont a été victime le salarié le 1er septembre 2017,
- dit que les arrêts prodigués au salarié entre le 1er septembre 2017 et le 31 décembre 2017 et les soins prescrits du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017 sont imputables à l'accident du travail du 1er septembre 2017 et par suite opposables à l'employeur,
- débouté l'employeur de l'intégralité de ses demandes,
- condamné l'employeur à supporter la charge des entiers dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception. Il n'est pas justifié aux pièces du dossier de la date à laquelle l'employeur en a été rendu destinataire.
Le 28 janvier 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, l'employeur en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 14 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 janvier 2023, renvoyée contradictoirement à leurs demandes, à l'audience du 2 mars 2023, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions, visées par le greffe le 29 décembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [6], appelante, conclut à la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour :
'A titre principal, de :
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du salarié en date du 1er septembre 2007, faute pour la caisse d'avoir respecté le principe du contradictoire,
'A titre subsidiaire, de :
- lui déclarer inopposable l'ensemble des arrêts de travail délivrés au salarié qui ne seraient pas en lien avec son accident initial,
- avant dire doit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces dont il propose la mission, par des écritures auxquelles il est expressément renvoyé, destinée en substance à fixer la date de consolidation des lésions causées par l'accident, dire si l'ensemble des lésions du salarié sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 1er septembre 2017, ou si leur évolution est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, et déterminer les arrêts travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 1er septembre 2017.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 30 janvier 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et y ajoutant, à la condamnation de l'employeur à lui payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
I/ Sur le respect du principe du contradictoire
L'employeur, au visa des dispositions de l'article R441-11 III du code, et de décisions jurisprudentielles, reproche à la caisse un manquement au respect du principe du contradictoire, au motif que l'organisme social, alors même qu'il est établi qu'il a diligenté une instruction, ne justifie pas lui avoir adressé de questionnaire, ni l'avoir contacté, et l'aurait ainsi tenu à l'écart de l'instruction menée.
La caisse s'y oppose, au visa des articles R441-10, R441-11 et R441-14 du code de la sécurité sociale, exposant en substance qu'en l'absence de réserves de l'employeur, son instruction a seulement consisté à solliciter l'avis de son médecin conseil, lequel est intervenu le 12 décembre 2017.
Sur ce,
Selon l'article R441-11 III du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause (en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019) :
« En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».
Au cas particulier, l'employeur n'a émis aucune réserve, et contrairement à ses conclusions, ne justifie nullement avoir fait part à la caisse de ses « sérieux doutes sur la matérialité de l'accident », si bien que la caisse n'avait pas l'obligation d'adresser de questionnaire aux parties.
Aucun élément ne vient contredire la caisse lorsqu'elle expose qu'elle n'a pas adressé de questionnaire aux parties mais que son instruction, destinée à apprécier le caractère professionnel de l'accident déclaré le 1er septembre 2017, a consisté à solliciter l'avis du médecin conseil sur l'imputabilité à l'accident litigieux des lésions décrites au certificat médical initial.
Et les éléments du dossier le confirment, dès lors que :
- l'employeur, qui a eu accès aux pièces du dossier constitué par la caisse dans les conditions de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, ne prétend ni ne démontre que ce dossier comportait un questionnaire au salarié victime de l'accident ou un rapport d'enquête,
- le médecin conseil a rendu son avis le 12 décembre 2017 en excluant des lésions imputables à l'accident celle relative au « canal cervical étroit et volumineuse hernie discale droite L5-S1 ».
Le grief avancé par l'employeur pour reprocher à la caisse une violation du principe de contradictoire consiste en une construction intellectuelle erronée.
Ce moyen est jugé infondé par confirmation du jugement déféré.
II/ Sur la contestation de l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail à l'accident et sur la demande d'expertise
L'accident du travail n'a fait l'objet d'aucune contestation.
L'employeur, après avoir rappelé l'indépendance des rapports entre d'une part la caisse et l'assuré, et d'autre part la caisse et l'employeur, ainsi que son intérêt à agir, lequel ne fait l'objet d'aucune contestation, conteste, l'imputabilité à l'accident initialement déclaré, de l'ensemble des arrêts travail, et au soutien de sa demande d'expertise avant dire droit, fait valoir en substance, en droit et en fait, que :
-la juridiction peut ordonner une mesure d'instruction sur pièces, lorsque l'employeur démontre un doute médical ou factuel sur l'imputabilité des arrêts à l'accident, en application de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, et de façon plus large, de l'article 144 du code de procédure civile, citant à cet égard diverses décisions jurisprudentielles,
- ce doute n'est pas équivalent à la démonstration d'un état antérieur ou d'une cause étrangère,
-dès lors qu'en application de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, seules les lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail initial doivent faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle, il est nécessaire de vérifier cette relation de causalité, au vu de la lésion initialement constatée, et de la durée des 92 jours d'arrêt de travail dont a bénéficié le salarié,
-à cet égard, son médecin conseil, le docteur [E], dont il a sollicité l'avis médico-légal, indique très clairement l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, et estime que les douleurs costales apparues à un mois de l'accident, à défaut de mécanisme lésionnel thoracique, ne peuvent être retenues comme imputables à l'accident,
-ces observations révèlent une question d'ordre médical que seule une expertise permettra de trancher.
Au contraire, l'organisme social rappelle en substance, au visa de diverses décisions jurisprudentielles, et particulièrement de décisions récentes de la Cour de cassation (civile 2e, 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655; 2 juin 2022,pourvoi n° 20-20735 et 20.19776 ) :
- la portée de la présomption d'imputabilité issue des articles L411-1, L431-1 et L433-1 du code de la sécurité sociale,
- que cette présomption n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'employeur dispose d'un recours et de la possibilité de rapporter la preuve contraire,
- qu'il appartient à l'employeur, pour la combattre, de démontrer que les soins et arrêts couverts par la présomption ont une cause totalement étrangère au travail, ce qu'il ne fait pas,
- que l'absence de continuité des symptômes et soins est, ainsi que jugé par la Cour de cassation, impropre à écarter cette présomption d'imputabilité,
-qu'au cas particulier, ainsi qu'il en est justifié aux pièces du dossier, le salarié a bénéficié (d'un arrêt de travail et de soins du 1er septembre au 26 décembre 2017 '), dès le certificat médical initial du 1er septembre 2017, avec consolidation au 26 décembre 2017, durée pendant laquelle s'applique la présomption d'imputabilité,
- à titre surabondant, la totalité des certificats médicaux sur toute la période établissent la continuité des symptômes et des soins,
-que l'employeur avait en vertu de l'article L315-1 du code de la sécurité sociale, la faculté de faire procéder à tout contrôle médical qu'il estimait utile, de même qu'il pouvait solliciter une contre-visite médicale en vertu de l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977, ce qu'il n'a pas fait,
-que selon les dispositions de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve,
- que de simples doutes, fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt travail, ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse, ni justifier une mesure d'expertise.
Sur ce,
Il s'évince des articles 1353 du code civil, et L411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail, des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. (Cassation civile 2e, 12 mai 2022,25-20. 655).
Cette présomption légale s'étend aux lésions apparues à la suite de l'accident du travail ainsi qu'aux soins et arrêts de travail prescrits pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Pour la combattre, il appartient à l'employeur de démontrer que les arrêts et soins prescrits au salarié de l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation, ont une cause totalement étrangère au travail.
L'aggravation due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur, n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail. (Cassation civile deuxième chambre, 8 avril 2021, n° de pourvoi G 20-10. 621).
La seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l'accident, estimée trop longue, est insuffisante à renverser la présomption d'imputabilité posée par la loi.
Il en est de même du moyen reposant sur l'hypothèse de l'existence d'un état antérieur.
Au cas particulier, le certificat médical initial du 1er septembre 2017, prescrit un arrêt de travail, la date de consolidation est arrêtée au 26 décembre 2017, et pendant cette période, des arrêts travail et des soins en lien avec l'accident ont été médicalement prescrits.
Il s'en déduit que par application des règles rappelées ci-dessus, la présomption d'imputabilité à l'accident litigieux du 1er septembre 2017, couvre les soins et arrêts travail jusqu'à la date de consolidation du 26 décembre 2017.
Au soutien de sa contestation et de sa demande d'expertise, l'employeur invoque le mémoire du Docteur [E], médecin qu'il a amiablement consulté, lequel, après avoir rappelé l'historique et le contenu des certificats médicaux relatifs au dossier, retient :
-que les lésions de « canal cervical étroit et volumineuse hernie discale droite L5-S1 », ne sont pas imputables à l'accident,
-qu'en revanche, les douleurs costales (11è et 12è côtes), médicalement constatées le 2 octobre 2017, ne peuvent être retenues comme imputables à l'accident.
La première de ces deux affirmations est conforme à la position de la caisse et de son médecin conseil, si bien qu'elle n'apporte rien de nouveau ou de contraire à l'analyse de la caisse.
S'agissant de la deuxième, elle ne repose que sur l'affirmation de son auteur selon laquelle il n'y aurait pas eu de mécanisme lésionnel thoracique lors de l'accident du salarié le 1er septembre 2017 ( survenu lors de le fermeture des portes d'une benne, avec doléance relatives à des douleurs au dos), et est donc dénuée de pertinence.
Ainsi, ces éléments ne sont de nature ni à remettre en cause la portée de la présomption d'imputabilité, ni à justifier une mesure d'expertise.
Le premier juge sera confirmé, sauf à substituer la date du 26 décembre 2017 à celle du 31 décembre 2017 retenue par erreur par le premier juge.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'équité commande d'allouer à la caisse, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur, qui succombe, supportera les dépens exposés tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Juge que c'est par erreur que le premier juge a retenu a la date du 31 décembre 2017 au lieu de celle du 26 décembre 2017, comme date de consolidation de l'état de santé de M. [M] [H] suite à l'accident du travail dont ce dernier a été victime le 1er septembre 2017,
Dit que dans le dispositif du jugement déféré, il convient de lire le 26 décembre 2017, au lieu du 31 décembre 2017 indiqué par erreur,
Confirme sous réserve de cette modification, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 20 janvier 2021,
Y ajoutant,
Condamne la société [6], à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [6], aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,